La rencontre entre la faune sauvage et nos modes de vie se passe le plus souvent sans heurts. Parfois, il s’avère que la faune sauvage engendre des désagréments importants, pouvant causer des préjudices considérables.
L'article L426-1 du Code de l’Environnement stipule que lorsque des dégâts de gibier sont constatés sur des cultures agricoles, une déclaration de dégâts de gibier, quelque soit la culture endommagée, doit être faite auprès de la Fédération des chasseurs au plus tôt de l’apparition des dégâts.
Lorsqu’un agriculteur subit des dégâts de grand gibier, deux types de démarches sont envisageables. En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes par des sangliers ou par d’autres espèces de grand gibier, les agriculteurs peuvent réclamer une indemnisation non contentieuse. Pour obtenir cette indemnité, il leur faut être particulièrement vigilants quant à la procédure à respecter, à commencer par l’estimation des dommages. L’objet de ce dossier est de présenter la procédure à suivre afin d’éviter toute déconvenue.
La procédure d’indemnisation des dégâts est la suivante :
Plusieurs conditions sont cumulatives pour engager une procédure d’indemnisation non contentieuse. Elles doivent toutes être réunies pour envisager l’indemnisation.
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Seuls sont indemnisables les dégâts causés aux cultures ou récoltes agricoles. Il n’y a que les exploitants agricoles qui peuvent solliciter une indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier, ce qui exclut :
Seuls les dégâts causés soit par les sangliers soit par les autres espèces de grand gibier peuvent être indemnisés. Ces autres espèces de grand gibier sont le chevreuil, le cerf élaphe, le cerf sika, le daim, le chamois, le mouflon et l'isard. Les dégâts causés par les autres espèces de faune sauvage ne sont donc pas indemnisés par les Fédérations Départementales des Chasseurs. Ainsi, les dégâts causés, par exemple, par les lapins, les blaireaux ou les corvidés ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la procédure non contentieuse des dégâts de gibier.
Nul ne peut prétendre à une indemnité si les gibiers qui ont causé les dommages proviennent de son propre fonds. Si la victime est propriétaire des terrains d'où provient le gibier, une forêt par exemple (même s'il ne s'agit que de parts d'un groupement forestier), cette victime est titulaire, en tant que propriétaire, du droit de chasse sur ce fonds. Elle ne peut donc pas demander une indemnisation à la Fédération des Chasseurs.
Les fonds d'où proviennent les grands gibiers doivent être chassés. Les grands gibiers qui ont commis des dégâts doivent provenir d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse. Ainsi, un exploitant victime de dégâts commis par des grands gibiers provenant d'un fonds dont le propriétaire s'oppose à ce qu'il soit chassé, se verra refuser toute indemnisation par la Fédération Départementale des Chasseurs. Il devra se retourner directement contre ce propriétaire pour mettre en oeuvre sa responsabilité civile.
Pour mettre en oeuvre l'indemnisation non contentieuse, il faut que le dommage soit supérieur à 76 euros. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique, et non par dossier.
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L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte a été effectivement réalisée, sauf dans le cas où l'importance des dommages aurait été telle qu'aucune récolte n'a été possible. Cette condition a pour effet d'éviter d'indemniser des cultures dites « à gibier » qui n'avaient pas vocation à être récoltées.
La récolte doit avoir eu lieu avant la date extrême d'enlèvement de la récolte fixée par la commission départementale d'indemnisation. Il peut arriver que l'exploitant dépasse la date extrême d'enlèvement pour différentes raisons qui peuvent lui être extérieures, notamment des raisons météorologiques. Au moment de l'expertise, l'expert pourra donner son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ont été dépassés. La commission départementale d'indemnisation pourra alors accéder à la demande d'indemnisation en fonction des raisons invoquées par la victime.
L'expertise des dégâts doit avoir lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par la Fédération Départementale des Chasseurs.
La loi Chasse du 7 mars 2012 comporte des mesures modificatives à l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
Dans le Jura, l’ensemble des mesures s’appliquent progressivement depuis le début de l’année. Plusieurs journées de formations auprès du personnel et des administrateurs ont été programmées. Les estimateurs ont étés formés aux nouvelles techniques d’expertise. Une campagne d’information auprès du monde agricole a été réalisée ainsi qu’une plaquette d’information téléchargeable.
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Le conseil d’administration de la Fédération a décidé pour sa première année d’entrée en vigueur d’adopter une démarche pédagogique vis-à-vis des agriculteurs. L’année prochaine, les textes seront appliqués strictement.
La prévention des dégâts est un des axes forts de la politique fédérale. L’agrainage est encadré conformément aux directives du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. Une dérogation peut être obtenue, sous conditions, par la signature d’un contrat cynégétique avec la FDC21. La demande doit être formulée par le détenteur du plan de chasse. Une autre possibilité existe depuis 2018, celle de l’achat de matériel neuf. Celui-ci peut être effectué par un agriculteur, un chasseur ou une société de chasse.
L’indemnisation des dégâts représente une enveloppe de 80 millions d’euros par an payée intégralement par les chasseurs quand 30 % des territoires ne sont pas ou peu chassés.
Les indemnisations des dégâts commis aux cultures agricoles dûs au sanglier représentent 85% des montants. Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier. Ainsi le réchauffement climatique induit une baisse de mortalités des jeunes en hiver avec la diminution du nombre de jours avec de fortes gelées et/ou de neige ; Le retour de bonnes années en termes de fructifications apporte une nourriture abondante au sanglier, facilitant ainsi la reproduction.
En France, la progression des dégâts est notable et quasi générale même si les niveaux restent disparates : le Centre et Nord-Est restent les secteurs avec les indemnisations des dégâts les plus fortes ; Le Sud de la France n’est pas en reste dans un degré moindre avec des dégâts sur vigne inconstants et les niveaux de prélèvements de sanglier sont également variables.
Les surfaces indemnisées pour remise en état ont explosé ce printemps 2019 avec près de 4600 ha pris en charge. Ce chiffre, encore jamais atteint, est supérieur de 15% au précédent chiffre record.
Suite à une enquête réalisée auprès des FDC sur les dépenses en 2017-2018, la part importante des frais induits par la gestion - 30 millions d’euros sûrement encore sous-estimée - est soulignée par toutes les fédérations. La charge est très importante et phagocyte souvent les équipes qui ne peuvent se consacrer à d’autres missions.
C’est sur le stand du ministère de l’agriculture au salon international de l’agriculture, le 1er mars 2023 qu’ont été signés l’accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et le protocole d’accompagnement par l’État. Cet accord est dans le prolongement des discussions qui ont débuté en 2019 dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire.
Deux textes de loi ont donc été modifiés pour traduire les accords. Les textes réglementaires traduisant ces accords ont été publiées, le 30 décembre 2023. Auparavant, ces textes ont été votés favorablement lors d’un CNCFS (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) avec un large consensus (18 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions).
Le nouvel arrêté publié rétablit la possibilité pour les départements d’utiliser la chevrotine. Il permet également le tir, à poste fixe, du sanglier autour des parcelles agricoles, en cours de récolte.
Le décret élargit la période de chasse possible pour le sanglier avec l’ajout des mois d’avril-mai pour protéger les semis avec obligation de mise en œuvre d’autorisations individuelles durant cette période. Il cadre la pratique de l’agrainage dissuasif qui est autorisée par la loi à la différence du nourrissage qui est interdit.
Dans le détail, la nouvelle boîte à outils sanglier est instituée par cet arrêté avec des modifications au-delà des possibilités existantes dont le piégeage.
Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours à l’agrainage dissuasif conformément à l’article L. 425-5.
| Condition | Description |
|---|---|
| Nature des dégâts | Dégâts causés aux cultures ou récoltes agricoles par les sangliers ou autres espèces de grand gibier. |
| Qualité du demandeur | Exploitant agricole. |
| Origine du gibier | Gibier provenant de fonds chassés ou de réserves. |
| Montant du dommage | Supérieur à 76 euros par exploitation et par campagne cynégétique. |
| Réalisation de la récolte | Récolte effectivement réalisée avant la date extrême d'enlèvement. |
| Expertise | Expertise réalisée dans les dix jours francs suivant la réception de la demande. |
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