Les formations au maniement des armes pour les policiers municipaux sont obligatoires et encadrées par des lois et décrets spécifiques. Elles incluent des modules juridiques et pratiques, avec des exigences précises selon le type d'arme.
Les formations préalables à l'armement (FPA) et les formations d'entraînement (FE) sont essentielles pour obtenir et maintenir l'autorisation de port d'arme.
En 2007, le législateur a mis en place des formations obligatoires pour les policiers municipaux armés en catégories B, C et D.
Attention : Les formations sont obligatoires. Les agents qui ne les suivent pas peuvent être désarmés et/ou perdre leur agrément préfectoral.
Les articles R. 511-21 et R. L. viennent préciser les modalités des formations, notamment pour les bâtons.
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Tenus normalement à deux séances annuelles, les agents n’auront à effectuer au minimum qu’une seule séance au titre de l’année 2020. En 2021, une seule séance sera à nouveau requise, qui devra cette fois se dérouler au plus tard le 31 décembre 2021.
Il réduit de quatre à deux ans la durée d’exercice dans les cadres d’emplois de la police municipale au 31 décembre de l’année de la sélection nécessaire pour que les agents de police municipale, lorsqu’ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, puissent être admis à suivre la formation prévue pour l’obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes.
Ils ne seront en outre tenus à tirer sur la même période qu’au moins 50 cartouches pour les revolvers ou pistolets (7,65 mm ou 9 mm), au moins 4 cartouches pour les armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques et dont le calibre est au moins égal à 44 mm (cat.
- 12 heures et 100 cartouches minimum pour le module de formation relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (contre 45 heures et 300 cartouches minimum normalement).
Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er août 2018, par les clubs de tir et tireurs sportifs notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.
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Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) (article R.
Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.
Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir (en dehors de l’hypothèse des concours internationaux).
Les associations sportives agréées (clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R.
Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule), acquises depuis le 1er août 2018, sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R.312-40 et R. 312-41).
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Celles acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.
Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze. Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.
Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1).
Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président, ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, via la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite.
Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé.
s’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformément au 1° de l’article R. 314-8 ; s’il s’agit d’armes de catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2° de l’article R.
Depuis le 1er août 2018, certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie.
En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions suivantes (article R.
En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir.
Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.
Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1). Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R.
Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.
Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes.
Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles.
Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R.
Un décret du 29 décembre 2020, publié le 31 décembre, dispose en effet que les communes auxquelles de telles armes ont été temporairement remises par l’État sont autorisées à les détenir jusqu’à la date de leur acquisition (cession à l’amiable, consentie par le préfet au prix fixé par le directeur départemental des finances publiques) ou de leur restitution à l’État, pour destruction , devant intervenir au plus tard le 31 décembre prochain.
À noter qu'à compter du 10 mai 2022, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation ne peuvent détenir qu'un maximum de six armes (article R312-41-1).
Art. R. 312-43-1.-I. − Les personnes non adhérentes d’associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou d’association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d’initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d’identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président.
Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale. En cas d’inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.
L’organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d’armes utilisées.
III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :
Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.
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