L'usage des armes dites « à l'uranium appauvri » fait courir des risques aux populations civiles. Certes, le taux de radioactivité de l'uranium appauvri n'est pas très élevé, mais la façon dont ce matériau est dispersé, c'est-à-dire lors d'un impact qui est évidemment extrêmement violent, pose problème.
En effet, il n'existe a priori aucune étude qui démontrerait que l'usage qui est ainsi fait de l'uranium appauvri n'accroisse pas sa nocivité en termes de contamination radioactive. De ce fait, mais compte tenu aussi des très grandes quantités d'uranium qui peuvent ainsi être « bombardées » dans une même zone, l'usage de telles armes soulève des questions éthiques et juridiques : est-il légitime de prendre le risque de contaminer les civils et les militaires plutôt que de « cibler » les matériels de guerre ?
Les règles internationales qui tendent à préserver les populations civiles ne seraient-elles pas ignorées si ces armes avaient des effets sur l'environnement et la santé publique ?
Les munitions à uranium appauvri font partie du registre des armes conventionnelles et ne sont interdites par aucun instrument international. L'uranium appauvri ne constitue pas une substance prohibée au regard de la législation internationale ou européenne, mais elle est néanmoins contrôlée par l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne, en tant que matériau source. Les garanties de cette agence dont toutefois levées en cas d'utilisation à d'autres fins que nucléaires, en particulier pour la fabrication de munitions conventionnelles.
En l'état, aucun instrument juridiquement contraignant, et notamment la convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, n'interdit la fabrication et l'emploi des munitions à uranium appauvri.
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Cette situation pourrait néanmoins évoluer si la toxicité de ces munitions venait à être prouvée, ce qui n'a jamais été le cas à ce jour. Dans cette hypothèse, leur emploi pourrait être jugé contraire à plusieurs dispositions du protocole I du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, auquel la France est sur le point d'adhérer.
Le premier alinéa de l'article 35 de ce protocole énonce en effet la règle selon laquelle « le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité ». Le second alinéa précise quant à lui qu'il « est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières (...) de nature à causer des maux superflus ».
Cette disposition n'a pas pour objet d'interdire de façon générale de telles armes, il s'agit d'une simple norme directrice qui énonce une raison d'interdiction. Toutefois, les interdictions fondées sur ce principe n'entrent pas dans le domaine du droit positif qu'après avoir été formulées en des règles concrètes.
Par ailleurs, le troisième alinéa de cet article dispose qu'« il est interdit d'utiliser des méthodes ou des moyens de guerre qui sont conçues pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ».
De plus, le premier alinéa de l'article 55 de ce protocole prévoit que « la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant de ce fait la santé ou la survie de la population ».
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Il paraît nécessaire de souligner le caractère cumulatif et non alternatif des trois critères retenus en matière de dommages causés à l'environnement. Ainsi, pour que l'utilisation des munitions à uranium appauvri contrevienne à ces dispositions, il faudrait que l'existence de dommages à l'environnement naturel à la fois étendus, durables et graves soit démontrée.
Si de telles atteintes aux principes d'interdiction des maux superflus, de protection des populations civiles et de protection de l'environnement venaient à être prouvées de manière irréfutable, certains Etats pourraient alors proposer la création d'un régime d'interdiction de ces munitions, par exemple par le biais d'un cinquième protocole ad hoc à la convention de 1980 sur les armes inhumaines ou frappant sans discrimination.
À ce jour, toutes les actions ayant entraîné une exposition à l'uranium appauvri ne permettent pas d'imaginer un détriment sanitaire sensible et mesurable. L'utilisation de ces munitions n'est donc contraire ni aux dispositions du protocole I de 1997 ni à celles de la convention de 1980.
Enfin, la quatrième convention de Genève du 12 août 1949, à laquelle la France est partie, prévoit un certain nombre de dispositions qui visent à mettre les populations civiles à l'abri des effets de la guerre. De par leur statut de « personnes protégées », elles bénéficient d'une attention particulière de la part des parties au conflit. L'article 51 du protocole pose en outre le principe général de protection de la population civile dans les conflits.
À l'occasion des opérations qu'elle conduit, la France veille scrupuleusement à l'application de ces dispositions.
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Malgré l'absence de preuves scientifiques irréfutables, ces armes sont fortement soupçonnées de provoquer des malformations congénitales, ainsi que d'accroître les cancers et leucémies, tant parmi les militaires que les populations civiles, dans les pays où ces armes sont utilisées mais peut-être aussi dans les zones où elles sont fabriquées et testées.
La résolution du 22 mai 2008 votée par le Parlement européen affirme que « l'emploi d'uranium appauvri dans les conflits viole les règles et principes fondamentaux consacrés par le droit international humanitaire et environnemental, écrit et coutumier ».
En conséquence, de nombreuses évaluations approfondies des effets sanitaires et environnementaux des munitions contenant de l'uranium appauvri ont été conduites par les organisations internationales compétentes : Organisation mondiale de la santé, Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Agence internationale de l'énergie atomique, Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
À cet égard, il convient notamment de souligner que les essais de ces munitions ont été suspendus dans l'attente du résultat des études épidémiologiques menées par le PNUE après les conflits dans le Golfe persique et les Balkans. Cependant, aucun de ces travaux n'a mis scientifiquement en évidence une quelconque dangerosité liée à la présence d'uranium dans ces armes. En effet, l'uranium appauvri utilisé pour la fabrication des munitions étant très peu rayonnant, et sa concentration extrêmement faible, le risque de pollution du champ de bataille apparaît minime.
Pour autant, la France demeure attentive aux conclusions des diverses recherches effectuées par les organismes spécialisés sur le thème de l'impact sur la santé et l'environnement de tous les armements, sans exception, dont elle est dotée.
Enfin, il est précisé que nos forces armées n'envisagent le recours à des tirs d'obus à forte capacité de pénétration que dans le cadre d'un volume strictement adapté à la nécessité opérationnelle, et uniquement contre des chars de combat surprotégés. Dans ce contexte, elles n'ont à ce jour utilisé ce type de munitions ni au Mali, ni sur les différents théâtres d'opérations extérieurs sur lesquels elles ont été engagées.
Plusieurs enquêtes portant sur l'impact de ce type de munitions ont été menées par le programme environnemental des Nations unies (PNUE) après les conflits dans le Golfe et les Balkans. Les conclusions de ces enquêtes ont toutefois révélé qu'il était hautement improbable que des risques accrus de cancer dans la région des Balkans puissent être associés aux résidus des munitions utilisées dans les années 1990. La probabilité d'une exposition significative de la population locale a été considérée comme très basse. Aucun risque sanitaire n'a donc été établi. Par ailleurs, l'uranium appauvri ne présente pas de danger à l'état solide, sa radioactivité s'avérant inférieure d'environ 40 % à la radioactivité de l'uranium naturel.
Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’uranium appauvri est un « métal lourd, chimiquement et radiologiquement polluant ».
Les scientifiques ont notamment constaté une hausse du nombre de cancers et de malformations congénitales dans les zones touchées. Les munitions à l’uranium appauvri avaient aussi été citées comme l’une des causes possibles du « syndrome du Golfe », les problèmes de santé des anciens combattants de la guerre du Golfe en 1991. Cela n’a toutefois pas été scientifiquement prouvé.
A ce jour, en pure perte. Le dossier des armes à uranium appauvri est pourtant très lourd. Utilisées pour la première fois lors de la première guerre du Golfe en 1991, elles ont à nouveau été mises en œuvre en Bosnie, au Kosovo et, selon certains experts en Afghanistan.
Il va de soi que, lors de l’impact de telles munitions sur leur cible, l’uranium se volatilise en fines particules qui se retrouvent inévitablement dans l’environnement proche, sont dispersées et, après dépôt remises en suspension par le vent. L’uranium appauvri est une substance radioactive, émettrice de rayonnements alpha, beta et gama. Les militaires eux-mêmes sont en première ligne comme victimes potentielles d’une contamination par l’uranium appauvri mais les populations civiles appelées à vivre en permanence au voisinage des sites contaminés sont elles aussi menacées.
Lors de la première guerre du Golfe, plus de 300 tonnes d’uranium appauvri ont été dispersées essentiellement dans le sud de l’Irak. De nombreux vétérans américains mais aussi britanniques, canadiens et français de cette guerre ont fait état de troubles de santé graves qu’on peut attribuer, au moins pour une part, à la présence dans l’organisme de particules d’uranium appauvri.
Que vont devenir les victimes civiles en Irak, dans les Balkans, les militaires et leurs familles, abandonnés à leur sort ? L’uranium 238 a une demi-vie de quatre milliards d’années.
Pour terminer, les Professeurs Roussel, (Paris XI), et Piérart, (Université de Mons-Hainault), indiquent la radio-toxicité de l’uranium 238 : « les rayons alpha de 4,2 MeV sont très ionisants, ... redoutables en contamination interne » ... « 52-83% des particules d’oxyde d’uranium 238 sont insolubles ... elles peuvent aller se loger dans les alvéoles pulmonaires, la lymphe, les ganglions lymphatiques, le foie, les ovaires..., les rayons alpha pénètrent dans les tissus sur 45 - 50 microns... l’intensité de l’ionisation est élevée : 200.000 paires d’électrons et d’ions...
| Caractéristique | Uranium Naturel | Uranium Appauvri |
|---|---|---|
| Uranium 238 | 99.2% | 99.8% |
| Uranium 235 | 0.7% | 0.2% |
| Radioactivité | 51 500 000 Bq/kg | 39 900 000 Bq/kg |
L'UA est composé à 100 % d'atomes radioactifs. Un kilogramme d'UA émet en permanence, et pour des milliards d'années, plus de 40 millions de "radiations" par seconde. Ces "radiations" sont des rayonnements très énergétiques capables d'irradier la matière qu'ils traversent.
En l'absence de décontamination immédiate et rigoureuse, les tirs d'UA peuvent contaminer durablement l'environnement et les personnes qui y vivent. Une seule balle de 30 mm contient 294 grammes d'uranium appauvri. Or, ce sont 940 000 munitions de ce calibre qui ont été tirées sur l'Irak, plus de 30 000 sur le Kosovo, plus de 10 000 sur la Bosnie… sans compter les obus de 105 et 120 mm.
La radioactivité de l'UA ne disparaîtra pas avant des dizaines de milliards d'années. La décontamination des chars contaminés est une opération longue et délicate. Pour être relativement efficace, la décontamination des zones bombardées doit s'effectuer le plus rapidement possible : plus on attend plus la dispersion des particules radioactives par le vent et la pluie augmente.
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