Si vous habitez à la campagne, vous avez probablement entendu ces dernières semaines, revenir les détonations des canons effaroucheurs utilisés par les agriculteurs pour éloigner les bestioles de leurs plants et protéger ainsi leurs plantations.
Les canons effaroucheurs ou canons anti-oiseaux ou « effaroucheurs d’oiseaux » ou « épouvantail à gaz » sont un mode d’effarouchement utilisés par les agriculteurs pour faire fuir les animaux qui pourraient nuire à leur récolte, notamment les oiseaux et petits animaux qui mangent les graines juste semées.
Ce canon à gaz émet une détonation violente et répétée qui permet de protéger environ 2 à 10 hectares (selon le modèle).
Il détonne tous les 10 à 15 voire 20 mn max pour effaroucher les oiseaux.
Aujourd’hui la grande majorité de ces dispositifs sont munis de dispositif de coupures et s’arrêtent automatiquement la nuit.
Lire aussi: Bruit de tir dans les champs : analyse
Les effaroucheurs sonores sont conçus pour effrayer les animaux sauvages et de les éloigner d’une zone spécifique.
L’objectif principal des effaroucheurs sonores est de limiter les dégâts causés par nuisibles aux cultures, notamment dans les champs, les jardins ou d’autres zones.
La protection des cultures contre le grand gibier et les oiseaux granivores implique des moyens directs de lutte (tir, piégeage), la protection physique des cultures (filets, clôtures) mais aussi l'utilisation de répulsifs lumineux, olfactifs ou sonores (effaroucheurs, canons à gaz).
En créant une atmosphère hostile aux animaux, les effaroucheurs sonores vont les éloigner de la zone protégée.
A notre connaissance, il n'existe malheureusement aucune méthode de prévention 100% efficace pour éloigner les animaux nuisibles.
Lire aussi: Choisir son Casque Antibruit
Les dispositifs sonores sont des solutions efficaces pour éloigner les volatiles et autres nuisibles tels que les sangliers, chevreuils et cerfs.
Grâce à des technologies avancées, ces systèmes reproduisent des sons naturels ou artificiels qui perturbent et dissuadent les animaux de s’installer.
Utilisés dans les exploitations agricoles pour protéger les semis (maïs, pois, tournesol, céréales), les cultures maraîchères, les vignobles, les vergers, les entrepôts ou les jardins, ils offrent une protection optimale et complémentaire contre les dégradations et les nuisances causées par la faune sauvage.
Il n’existe pas de réglementation spécifique aux canons effaroucheurs. Mais cela ne signifie pas que tout est permis et qu’il suffit de se conformer à la notice d’utilisation.
En effet, les canons effaroucheurs oiseaux font du bruit et donc relèvent de la législation sur le bruit de voisinage et d’activités.
Lire aussi: Choisir son Casque Anti Bruit de Tir
De plus, des arrêtés des préfets et des maires peuvent réglementer leur utilisation sans en interdire sont utilisation, justement par référence au code de la santé publique dans lequel la réglementation sur le bruit des activités est codifiée.
Les maires et les préfets peuvent prendre des arrêtés afin de réglementer les canons effaroucheurs, par exemple en limitant le nombre de détonations, le temps écoulé entre les détonations, la distance par rapport aux habitations ou la prise en compte de vents dominants pour leur utilisation.
Ainsi, l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2007 relatif aux bruits de voisinage pour le Pas-de-Calais réglemente l’usage des canons effaroucheurs pour le Pas-de-Calais précisant que leur usage « doit être restreint et limité aux jours durant lesquels une récolte de fruits, de légumes où des semis sensibles sont à protéger », qu’ils ne pourront être implantés « qu’à une distance minimum de 200 mètres des immeubles occupés ou habituellement occupés par des tiers » que « le non-respect de cette distance minimale d’implantation devra rester exceptionnel et nécessitera l’accord préalable des tiers concernés » et que « leur fonctionnement est interdit de 22 heures à 6 heures ».
L’arrêté du Nord relatif aux bruits de voisinage du Nord ne fait pas de précision sur les effaroucheurs. Dans les communes et départements où il n’y a pas d’arrêté spécifique concernant les effaroucheurs, on se conforme donc à l’article R1334-33 du code de la santé publique qui évalue « l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme » en évaluant précisément « l’émergence globale du bruit perçu par autrui ».
Là où ce n’est plus normal c'est lorsque le bruit de façon répétitive, prolongée et intense les seuils d’émergence.
L’article R1334-31 du code de la santé publique dit bien que « aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Et cela qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
A partir de là, concernant les canons anti-oiseaux, l’article R1334-32 du code de la santé publique précise que « lorsque ce bruit a pour origine une activité professionnelle (notamment agricole), et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes (ce qui supposent qu’elles peuvent être réglementées par le préfet ou la maire), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu est supérieure à la limite légale... ».
Il n’est pas possible de déroger à cette règle de base que d’ailleurs les arrêtés préfectoraux et surtout des maires autorisant les canons anti-oiseaux, rappellent systématiquement. Les utilisateurs qui sont sensés la connaître (nul n’est censé ignorer la loi) doivent la respecter.
La loi s’applique parce que leur utilisation est e nature, par leur puissance et la répétition quotidienne des détonations, à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé publique.
Lorsque cette règle n’est pas respectée, le maire, à défaut le préfet, ont le pouvoir, en application des articles L2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales, R1334-37 du code de la santé publique et de l’article L571-17 du code de l’environnement, de mettre en demeure le contrevenant d’avoir à respecter la règlementation sur le bruit de voisinage et d’activités... à plus forte raison lorsqu’un arrêté préfectoral ou municipal a été pris.
Précisons que le maire qui prend un arrêté pour réglementer l’utilisation des canons anti-oiseaux sur sa commune ne peut pas prévoir des dérogations plus permissives que la loi.
Par contre, elles peuvent être plus contraignantes en imposant par exemple une distance vis-à-vis des habitations. Ceci indépendamment des poursuites pénales pouvant être encourues (articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la Santé publique).
Les articles L2212-2 et L2214-4 du code général des collectivités territoriales énoncent que le pouvoir de police du maire lui permet de réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique, notamment en ce qui concerne les bruits de voisinage.
L’article R1334-37 du code de la santé publique dit en gros que le maire qui a constaté l’inobservation des dispositions du code de la santé publique relatives au bruit de voisinage et d’activités, peut prendre les mesures prévues par l’article L571-17 du code de l’environnement, à savoir : mettre en demeure le responsable d’y remédier.
Ce guide non seulement explique la législation relative aux bruits de voisinage et d’activité, mais encore comment les maires doivent agir, traiter les plaintes.
Il rappelle aussi que « le maire est le garant de la tranquillité publique de ses administrés et doit user de tous les moyens dont il dispose afin d’assurer cette tranquillité en prévenant, en diminuant ou en faisant cesser les atteintes que sont susceptibles d’entraîner les bruits.
A défaut, la négligence ou l’inaction du maire peut engager la responsabilité de la commune pour faute simple.
Celle-ci est caractérisée lorsque le maire s’abstient de faire usage de ces pouvoirs de police.
Les personnes victimes d’abus de bruit dus à des canons anti-oiseaux doivent d’abord en aviser le maire.
Attention, il ne s’agit pas d’interdire les canons effaroucheurs, il s’agit de faire respecter la règlementation si celle-ci ne l’est pas (répétitions des détonations trop rapprochées ou détonations trop fortes, appareils fonctionnant la nuit ce qui est interdit, non-respect des distances vis-à-vis des habitations si celles-ci sont imposées par un arrêté du maire etc.).
A partir de là le maire doit constater sur place avec l’aide du personnel agréé muni de matériel homologué, que l’émergence globale du bruit dépasse les seuils autorisés (25 décibels A à l’intérieur des habitations, fenêtres ouvertes ou fermées, 30 décibels A à l’extérieur.
La période de mesure doit être représentative de la situation dénoncée et doit durer au moins 30 minutes.
Si l’émergence du bruit est avérée ou la répétition des détonations mal réglée, le maire doit : faire un rappel de la réglementation en vigueur (ce peut être un rappel de l’arrêté préfectoral ou municipal s’il en existe un) à l’utilisateur du canon par lettre de mise en demeure ou par arrêté individuel ; le contrevenant doit y remédier sans délai, à défaut il s’expose à une contravention de 5ème classe, en application de l’article R1337-6 du code de la santé publique.
Le maire qui bien souvent ne dispose ni de personnel agréé ni d’appareil homologué, peut se faire aider par la DDASS et le logiciel TEMPO.
Le maire qui ne fait rien, on l’a lu, engage la responsabilité de la commune.
Dans ce cas, les administrés victimes du bruit doivent alerter le préfet et dans le même temps porter plainte auprès du procureur de la République.
L’intérêt, face au laxisme de la justice, est de ne pas agir seul mais d’agir à plusieurs.
Pour que l’on considère qu’il y a nuisance sonore, le niveau du bruit ambiant mesuré doit être supérieur à 25 dB dans l’habitation ou à 30 dB à l’extérieur.
Pour calculer « l’émergence globale », on compte ensuite la différence entre le niveau de bruit ambiant (le bruit habituel) et le niveau de bruit résiduel (celui qui arrive en plus) : on estime qu’il y a nuisance sonore quand il y a 5 dB supplémentaires le jour, de 7 à 22 h et 3 dB supplémentaires la nuit, de 22h à 7h.
On pondère encore en ajoutant « la durée cumulée d’apparition du bruit particulier ».
En gros, au plus le bruit particulier est rapide au plus il peut être fort, il peut être 6 dB plus fort s’il dure moins d’une minute, 5 dB plus fort s’il dure moins de 5 minutes, etc.
L’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme est effective lorsque l’émergence globale de ce bruit, perçu par autrui depuis l’intérieur de son habitation, est supérieure à certaines valeurs limites.
Ces valeurs sont calculées comme suit, à partir du moment où le bruit ambiant est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur de l’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels A dans les autres cas (par exemple mesurage à l’extérieur).
Ainsi l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A de 7 à 22 heures et de 3 décibels A de 22 à 7 heures.
| Durée cumulée d'apparition du bruit | Émergence maximale autorisée |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 1 minute | 6 décibels A |
| Supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes | 5 décibels A |
| Supérieure à 5 minute et inférieure ou égale à 20 minutes | 4 décibels A |
| Supérieure à 20 minute et inférieure ou égale à 2 heures | 3 décibels A |
| Supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures | 2 décibels A |
| Supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures | 1 décibels A |
| Supérieure à 8 heures | 0 décibels A |
En cas de non-respect de ces valeurs d’émergence, on risque une contravention de 5e classe (d’un montant maximal de 1 500 €), ainsi qu’une peine complémentaire de « confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l’infraction », Ici on peut donc se voir confisquer l’effaroucheur à oiseaux.
tags: #bruit #de #fusil #effarouchement #oiseaux