Envie de participer ?
Bandeau

Nous avons consacré une série d’articles quant à l’Analyse littérale des versets mis en jeu par l’Islam s’agissant du concept dit du “halal et du haram”. Les résultats de cette recherche ont mis en évidence des différences et divergences fondamentales entre la notion de ḥalâl/ḥarâm selon le Coran et le concept juridique de même dénomination spécifiquement développé par l’Islam.

Nous avions alors souligné que le halal/haram selon l’Islam ne reposait que sur un vaste système de surinterprétation du Coran dirigé par la volonté claire d’intégrer au Droit islamique le principe de pur/impur emprunté directement au judaïsme. D’une part, ce lien direct aux règles alimentaires de la kashrut juive explique l’expansion des interdits dits haram en Islam, alors que le Coran prône au contraire une réduction drastique des tabous religieux.

D’autre part, ces emprunts renvoient pour partie à la question de l’abattage rituel par lequel le judaïsme déclare cascher la consommation animale et que l’Islam s’est donc aussi réapproprié sous une forme équivalente dite de la « viande halal ». En réalité, seule la première mesure fait l’objet d’un consensus classique chez les ulémas.

Cependant, la recherche du halal en tant que marqueur identitaire religieux et la course à la certification halal ont, dans les faits, plus ou moins validé les trois autres points. Autre âpre débat actuel généré par les mêmes causes : la licéité des viandes dites des Gens du Livre que la tendance actuelle tend à considérer comme non licite pour les musulmans.

Pourtant, sur ce point, le Coran est on ne peut plus clair : « …la nourriture/ṭa‘âm de ceux qui ont reçu le Livre vous est permise, tout comme votre nourriture leur est permise…» En ces conditions, aucun des critères de licéité ci-dessus cités n’a de raison d’être.

Lire aussi: L'incident du lycéen blessé : détails

En effet, si les juifs égorgent leurs bêtes ils ne prononcent pas le nom de Dieu à cette occasion et, quant aux chrétiens, ils ne suivent ni l’une ni l’autre de ces pratiques rituelles. Or, contrairement à ce qu’affirment les exégètes et les défenseurs du tout haram (versus tout halal), il en était déjà ainsi du temps de la révélation du Coran, ni les rites en la matière ni les dogmes de ces deux religions n’ont changés depuis.

À contrario, l’on déduit de cette affirmation coranique et de la réalité des pratiques des Gens du Livre que les musulmans peuvent consommer des bêtes n’ayant pas été abattues rituellement. Premièrement, nous avons montré que dans le Coran le seul sens du terme ḥarâm est sacré, voir : 1- Le haram : le sacré selon le Coran. Deuxièmement, nous avons constaté que le Coran avait seulement déclaré tabous quatre aliments carnés : 1- les bêtes trouvées mortes ; 2- le sang extravasé ; 3- le porc ; 4- les animaux consacrés à un autre que Dieu, mais sans avoir recours quant à cette édiction au terme ḥarâm, voir : 2- Le haram : les tabous selon le Coran et en Islam.

L'Abattage Rituel est-il Obligatoire Selon le Coran?

Malgré tout, le Coran aurait-il prescrit comme condition supplémentaire l’abattage rituel des animaux non tabous ? Première remarque, aucun verset du Coran n’édicte directement cette obligation supposée, ce qui en soi pose problème. Aussi, l’exégèse juridique n’a pu malgré tout interpréter en ce sens qu’un seul verset : « Vous ont été tabouisés/ḥarrama la bête trouvée morte, le sang, la viande de porc, ce qui a été sacrifié à un autre que Dieu, la bête tuée par étouffement ou à coups de bâton, mais aussi celle qui a chuté ou a été encornée ou ce que les fauves ont attaqué, sauf ce que vous aurez pu abattre/dhakkâ. De même [vous ont été tabouisés] ce qui a été immolé/dhabaḥa sur les bétyles et à ce que vous procédiez à la répartition par les flèches sacrées…» Nous avons déjà analysé ce verset dont l’objectif est d’apporter des précisions quant au quatre tabous alimentaires.

Présentement, c’est le segment-clef « sauf ce que vous aurez pu abattre/dhakkâ » qui est en jeu. Ici, le verbe dhakkâ a été interprété et traduit comme signifiant égorger.

Il nous faudrait donc comprendre que serait là désignée l’unique modalité de mise à mort des animaux non tabous, en somme le mode d’abattage rituel islamique. Or, manifestement, le verbe dhakkâ ne porte ici que sur le cas des bêtes expressément susmentionnées « celle qui a chuté ou a été encornée ou ce que les fauves ont attaqué ».

Lire aussi: Impact du Flashball sur la santé

Cela revient à dire que ces bêtes ont été blessées, mais sont encore en vie, elles n’entrent donc pas dans la catégorie taboue de la « bête trouvée morte/al-mayta ». En ce cas, il est possible de les abattre avant qu’elles ne décèdent des suites de leurs blessures. Il s’agit bien d’un cas particulier et non de l’indication d’un mode opératoire d’abattage général supposé conférer à l’ensemble des bêtes à consommer un statut licite.

De plus, le verbe dhakkâ, hapax uniquement employé en ce verset, ne signifie pas égorger, contrairement à ce prétend l’exégèse juridique ni purifier comme l’affirme l’islamologie. En effet, il s’agit de la forme II de la racine dhakâ signifiant attiser vivement le feu, d’où au figuré : être vif d’esprit, intelligent, tout comme l’on dit en français la flamme de l’esprit, l’étincelle du génie.

Or, comme souvent en arabe, une forme verbale peut prendre des sens opposés dits aḍḍâd, d’où le fait que dhakkâ signifie aussi faire rapidement céder la chaleur naturelle, ce qui métaphoriquement signifie ôter la vie, c’est-à-dire éteindre la flamme de la vie : tuer. Ce n’est donc qu’une volonté exégétique postérieure au Coran qui conféra à ce verbe le sens restreint de égorger.

Se trouve ainsi justifiée notre traduction « sauf ce que vous aurez pu abattre/dhakkâ », laquelle est destinée à mettre en évidence le fait que ce segment indique seulement la simple possibilité de pouvoir abattre des bêtes blessées afin de les consommer avant qu’elles n’appartiennent à la catégorie taboue de la « bête trouvée morte ».

Prononcer le Nom de Dieu Lors de l'Abattage

Bien qu’il existe à ce sujet des divergences d’École, cette pratique possède une forte charge symbolique au point que la grande majorité des musulmans est intimement persuadée qu’elle est une condition obligatoire du caractère licite/halal. Quoi qu’il en soit, lorsque l’Islam invoque le Coran pour justifier de l’obligation de prononcer le nom de Dieu lors de l’abattage rituel, il fait généralement référence au verset suivant : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n’a pas été mentionné, car c’est une abomination. Certes, les démons inspirent à leurs alliés d’en controverser et, si vous les suiviez, vous feriez acte de polythéisme. »

Lire aussi: Flash-Ball et droits de l'homme : analyse

Plus exactement, l’on cite rarement ce verset en intégralité, mais seulement son segment initial : « ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n’a pas été mentionné ». Ainsi isolé, ce propos est aisément surinterprétable et on lui confère alors la signification suivante : il est interdit à un musulman de manger la viande d’un animal qui aurait été sacrifié sans que le nom de Dieu [c.-à-d.la basmala] n’ait été prononcé au moment de son égorgement.

Autrement dit, une telle viande serait haram, ce qui supposerait qu’à l’inverse une viande halal ait été consacrée par le nom de Dieu au moment de l’abattage de l’animal. Cependant, comme en matière d’interprétation et de surinterprétation la seule limite réelle d’un texte est la capacité de l’interprète, l’on a aussi affirmé que ce segment signifiait l’obligation faite à un musulman de dire la basmala au moment de manger la viande d’un animal.

Or, ce segment, tout comme le verset dont il est extrait, ne fait réellement sens qu’en fonction du passage coranique en lequel il s’inscrit : « En vérité, ton Seigneur est celui qui connaît le mieux qui s’égare de son chemin, tout comme Il est celui qui connaît le mieux ceux qui sont les bien-guidés. [117] Mangez donc de ce sur quoi a été mentionné le nom de Dieu si en ces versets vous êtes croyants ! [118] Car, qu’avez-vous donc à ne pas manger de ce sur quoi a été mentionné le nom de Dieu, alors même qu’il vous a été détaillé ce qui vous a été rendu tabou/ḥarrama, sauf si vous y êtes contraints ! Cependant, nombreux sont ceux qui s’égarent du fait de leurs passions, sans aucun savoir ! Certes, ton Seigneur est celui qui connaît le mieux qui sont les transgresseurs ! [119] Abandonnez le péché, manifesté ou dissimulé, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués pour ce qu’ils auront commis ; [120] et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n’a pas été mentionné, car c’est une abomination/fisq. Certes, les démons inspirent à leurs alliés d’en controverser et, si vous les suiviez, vous feriez acte de polythéisme.

Conséquemment, l’Analyse contextuelle est ici précieuse. De manière globale, l’ensemble de nombreux versets de la sourate VI traitant des tabous alimentaires est en prise avec la problématique que cette édiction coranique a suscitée. Lorsque nous avons étudié la prescription des quatre tabous édictés par le Coran, nous soulignions qu’il s’agissait là d’une réforme radicale des pratiques et des superstitions que les Arabes tenaient pour sacrées.

Cette révolution cultuelle et culturelle n’a pas été sans poser problème aux musulmans eux-mêmes puisque l’incise du v118 : « mangez-donc de ce sur quoi a été mentionné le nom de Dieu si en ces versets vous êtes croyants » indique que certains d’entre eux s’étaient refusé à consommer ce qu’à priori des versets du Coran ne rendaient pas tabou.

Ceci étant, il ne serait pas en apparence ici explicitement précisé de quels aliments ces musulmans refusaient la consommation ; comment donc les déterminer ? L’on note alors que cette interpellation coranique est immédiatement suivie de la justification suivante : « alors même qu’il vous a été détaillé ce qui vous a été rendu tabou/ḥarrama », laquelle remarque commente directement le rappel : « si en ces versets vous êtes croyants ».

Lesdits versets chronologiquement antérieurs donc correspondent obligatoirement au passage S6.V136-153 consacré à la critique des tabous des Arabes et à la première édiction par le v145 des seuls quatre tabous coraniques, pour mémoire : 1- les bêtes trouvées mortes ; 2- le sang extravasé ; 3- le porc ; 4- les animaux consacrés à un autre que Dieu.

Or, notre passage ne peut pas faire allusion aux trois premiers tabous rappelés ci-dessus puisqu’en toute logique ils ne peuvent relever « de ce sur quoi a été mentionné le nom de Dieu ». Il n’est donc ici possiblement fait allusion qu’au seul quatrième tabou, à savoir : « ce qui a été sacrifié à un autre que Dieu », S6.V145.

Une seule ligne d’explication permet de comprendre en ces conditions en quoi des musulmans auraient refusé de manger des bêtes qui auraient été sacrifiées au nom de Dieu : « qu’avez-vous donc à ne pas manger de ce sur quoi a été mentionné le nom de Dieu » ? En effet, il est coraniquement établi que les polythéistes arabes croyaient en Dieu/Allâh en tant qu’entité supérieure à qui ils associaient par suite d’autres divinités.

Aussi, est-il attendu à ce qu’en dehors de ce que les polythéistes sacrifiaient « à un autre que Dieu » ils aient pu aussi offrir des sacrifices à Dieu. L’on en déduit donc que lesdits musulmans s’étaient abstenus de consommer la viande de sacrifices consacrés pourtant au nom de Dieu, mais par des polythéistes.

Le Coran rappelle donc ici que la formulation de référence « rien d’autre qui ne soit tabou […] si ce n’est ce qui a été sacrifié à un autre que Dieu », S6.V145, vise uniquement l’explicite et qu’en conséquence l’implicite : ce que des polythéistes sacrifient au nom de Dieu est par définition non-tabou.

Cette mise au point adressée aux musulmans est sévère, car elle condamne plus fondamentalement l’interprétation des propos coraniques en indiquant que les interprétations sont le fruit de l’intervention de notre ego sur la « Parole révélée » : « nombreux sont ceux qui s’égarent du fait de leurs passions, sans aucun savoir ! », v119.

C’est ainsi que donner le pas aux penchants de nos âmes vis-à-vis de la Révélation est durement qualifié : « les démons inspirent à leurs alliés d’en controverser et, si vous les suiviez, vous feriez acte de polythéisme », v121. L’on note le puissant retournement de sens ici opéré puisqu’il est dit à ceux qui veulent s’abstenir selon leur propre avis de ce que les polythéistes sacrifiaient à Dieu qu’en réalité ce sont eux qui font « acte de polythéisme », c’est-à-dire en substituant au Coran leur propre opinion et interprétation !

Selon la logique de cette mise au point, il est de plus indiqué que s’agissant de l’édiction des tabous, le Coran considère qu’interdire ce qu’il a déclaré lui-même non-tabou est une transgression : « certes, ton Seigneur est celui qui connaît le mieux qui sont les transgresseurs ! », v119.

Ceci nous amène à la compréhension du segment mis en jeu par l’Islam cité au début de cette analyse : « et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n’a pas été mentionné, car c’est une abomination », V121. L’on comprend dès lors que ce n’est là que la conclusion logique du rappel coranique concernant le quatrième tabou « rien d’autre qui ne soit tabou […] si ce n’est ce qui a été sacrifié à un autre que Dieu », S6.V145.

Contextuellement, ce rappel ne concerne que les sacrifices d’animaux faits par les polythéistes pour une autre divinité que Dieu. Nous aurons ainsi vérifié qu’affirmer qu’il faille entendre par ces mots l’obligation de prononcer le nom de Dieu sur les animaux, soit au moment de les abattre soit avant d’en consommer, est une interprétation aussi orientée qu’erronée rendue possible par une décontextualisation avérée. Plus encore, il est donc possible de consommer de ce que des polythéistes auraient sacrifié pour Dieu.

La Consommation de Gibier: Le Chevreuil

Dans le cadre des choix alimentaires d’un musulman, la question de savoir si un produit est halal ou haram est primordiale. Chaque aliment doit être évalué selon des critères religieux, en tenant compte des principes énoncés dans le Coran et les hadiths du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Le chevreuil, en tant qu’animal sauvage, suscite des interrogations parmi les passionnés de gastronomie halal. Nous explorerons divers aspects de cette viande dans le contexte de sa conformité aux lois islamiques de l’alimentation.

Les lois alimentaires en islam stipulent que tous les animaux sont considérés comme halal tant qu’ils ne sont pas spécifiquement mentionnés comme interdits. La base de cette règle se trouve dans le verset coranique 2:29, qui déclare : « C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre ». Cependant, cette permissivité est souvent contrecarrée par des règles d’abattage et de purification qui doivent être respectées.

En général, la viande est considérée comme haram à moins d’être confirmée comme halal. Cela souligne l’importance des rituels d’abattage dans la certification de la viande en tant que halal. Lorsqu’il s’agit de la viande de chevreuil spécifiquement, nous devons examiner si cet animal respecte les conditions d’abattage islamiques. En islam, il est requis que les animaux de boucherie soient abattus en prononçant le nom d’Allah et en utilisant des méthodes d’abattage qui minimisent la souffrance de l’animal.

Un animal qui est abattu en dehors de ces critères pourrait être considéré comme haram, malgré son statut d’animal sauvage en général. Conformément aux principes islamiques, il existe plusieurs critères à respecter lors de l’abattage d’un animal, ce qui inclut le chevreuil :

  • Prononciation du nom d’Allah : L’abattage doit être accompagné de l’invocation du nom d’Allah.
  • Méthode d’abattage : L’abattage doit se faire par égorgement, en tranchant la gorge et en veillant à ce que l’animal soit conscient au moment de l’abattre.
  • Condition d’adéquation : L’animal ne doit pas être blessé ou en souffrance au moment de l’abattage.

Ces différentes exigences montrent à quel point le rosier de la législation halal est purement éthique, lié aussi bien à la spiritualité qu’à la compassion envers les animaux.

Le Statut du Chevreuil dans la Jurisprudence Islamique

Dans la jurisprudence islamique, le chevreuil est classé parmi les animaux de gibier. La majorité des oulémas s’accordent à dire qu’il est permis de consommer la viande de gibier, à condition qu’elle soit abattue conformément aux prescriptions islamiques.

Il est mentionné dans certains hadiths que le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a lui-même consommé et permis la consommation de différentes viandes de gibier. Cependant, l’opinion varie parmi les écoles juridiques.

École juridique Position sur le chevreuil
Hanafi Licite, à condition d’un abattage approprié.
Malikite Réserves sur sa consommation, considérant le chevreuil comme un animal noble.
Chaféite Permis sous les conditions d’abattage appropriées.
Hanbali Autorisé avec des conditions similaires à celles des autres gibiers.

Chaque école peut avoir des fondements religieux variés pour établir ses opinions, mais la compréhension culturelle du chevreuil joue également un rôle important dans ces décisions.

Implications Éthiques et Perspectives Culinaires

Au-delà des considérations religieuses, la consommation de viande de chevreuil entraîne une série d’implications éthiques et environnementales. Cette viande est souvent perçue comme un produit sauvage, ce qui soulève des débats sur la chasse et la protection de la faune.

Les partisans de la consommation de chevreuil soulignent que cette viande est généralement plus saine et respectueuse de l’environnement par rapport à l’élevage industriel, réduisant ainsi l’empreinte carbone. Les débats entourant le chevreuil, ainsi que d’autres animaux sauvages, révèlent des tensions entre tradition culinaire, valeurs religieuses et responsabilité environnementale.

Ce contraste est souvent mis en lumière dans des discussions sur les pratiques de chasse dans diverses cultures, où les lois et les réglementations entourant le chevreuil peuvent varier. Pour beaucoup, le respect de la part humaine envers l’environnement et les animaux reste une priorité.

La viande de chevreuil, lorsqu’elle est halal, est souvent utilisée dans diverses préparations culinaires allant des ragoûts aux grillades. En gastronomie, elle est appréciée pour sa qualité et son goût. Les chefs qui choisissent d’incorporer le chevreuil dans leurs menus mettent en avant ses caractéristiques uniques, incluant une tendreté exceptionnelle et une saveur riche qui souligne la sophistication de la gastronomie halal.

Des plats tels que le chevreuil en sauce ou le chevreuil rôti sont trés recherchés dans les restaurants spécialisés. Il est vital de promouvoir une approche éthique dans la vente de viande de chevreuil. Les boucheries spécialisées dans le halal doivent être transparentes sur leurs sources, tout en respectant les lois applicable.

tags: #blesser #le #gibier #à #la #chasse

Post popolari: