Comprendre la terminologie et les concepts liés aux armes à feu, aux charges et aux munitions est essentiel pour une utilisation sûre et responsable. Voici quelques définitions importantes :
Définitions Clés
- Arme approvisionnée : Arme qui contient une ou plusieurs munitions, mais qui n’est pas prête à tirer.
- Arme chargée : Une munition est engagée dans la chambre de l’arme.
- Arme prête à tirer : Arme dont toute action sur la queue de détente fait partir le coup.
- Arme désapprovisionnée : Arme qui ne contient plus de munition, car on a enlevé le chargeur, vidé le magasin, la chambre ou le barillet de ses munitions.
- Arme assurée ou mise en sécurité : Arme que l’on a désapprovisionnée et dont on a :
- ouvert, et maintenu le mécanisme ouvert (culasse ouverte ou barillet basculé, canons cassés),
- contrôlé visuellement et physiquement l’absence de munitions,
- introduit dans la chambre un drapeau de sécurité.
- Munition : Désigne la cartouche complètement assemblée soit : la douille pourvue de son amorce remplie de poudre et munie de sa balle ; terme généralement appliqué aux fusils, carabines et armes de poing.
- Charge : La quantité de poudre mesurée et introduite dans la douille lors du chargement, également la charge de grenaille de plomb dans la cartouche à chevrotine.
Sécurité et Manipulation des Armes à Feu
La sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu. Voici quelques règles importantes :
Pour le tir à la cible, si vous possédez votre propre matériel : la mallette ou la housse est apportée jusqu’au pas de tir et l’arme n’en est sortie qu’à ce moment-là. En cas d’incident, le tireur doit essayer de mettre son arme en sécurité. S’il n’y arrive pas, il peut demander l’aide d’un Encadrant ou d’un autre tireur. En attendant, l’arme doit rester positionnée canon dirigé vers les cibles, qu’elle soit en sécurité ou non.
Pour reprendre le tir ou ranger une arme, on attend que tous les tireurs soient revenus des cibles. A l’issue de chaque séance de tir, les tireurs doivent impérativement ramasser leurs étuis et les déposer dans les poubelles correspondantes.
Les armes à feu de catégorie C et D1 doivent être conservées dans un coffre-fort ou une armoire forte ou bien être rendues inutilisables immédiatement, par le démontage d’une pièce essentielle ou par tout autre dispositif. Pour les mêmes raisons et quel que soit le type d’arme, on retire les munitions des chargeurs avant de les remiser au coffre.
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Les enfants sont naturellement attirés par les armes, il est donc extrêmement important de ne pas exciter leur curiosité en leur interdisant de vous regarder les manipuler et de les toucher s’ils le souhaitent.
Définitions Légales des Armes et Munitions
La loi définit précisément les différents types d'armes et de munitions. On entend par :
I.-Armes par nature et munitions :
- (Abrogé)
- Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
- Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
- Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
- Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin ;
- Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
- Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
- Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
- Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
- Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou contondante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
- Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
- Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
- Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
- Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
- Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
- Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
- Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
- Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
- Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ;
- Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
- Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
- Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
- Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
- Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
- Munition à projectile perforant :
- Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
- Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
- Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure ;
- Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;
- Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
II.-Autres armes :
- (Abrogé)
- Arme d'alarme et de signalisation : dispositif équipé d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
- (Abrogé)
- Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;
- Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation ;
- Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
- Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
- Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
- Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
- Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement ;
- Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2.
III.-Activités en relation avec les armes :
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- Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :
- A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;
- Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre.
Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ; - Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;
- Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;
- Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
- Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
- Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
- Fabrication illicite :
- Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
- Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce correspondantes ;
- Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
- L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
- Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
- L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
- L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.
Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ; - Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
- Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
- Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
- Trafic illicite : importation, exportation, transfert, acquisition, vente, livraison ou transport, sans les autorisations nécessaires, d'armes à feu, munitions ou leurs éléments à partir, à destination ou au travers du territoire national ou de celui d'un autre Etat ou d'armes à feu, d'éléments d'armes ou de munitions n'ayant pas fait l'objet d'un marquage en conformité avec les dispositions de l'article R.
Le Rechargement des Munitions
Recharger ses propres munitions est une pratique de plus en plus courante, offrant à la fois des avantages économiques et une meilleure adaptation aux besoins spécifiques du tireur.
Avantages du rechargement :
- Économies : Recharger des munitions peut être plus économique que d'acheter des munitions commerciales, surtout pour certains calibres.
- Précision : Le rechargement permet d'optimiser les charges et les composants pour une performance supérieure et une meilleure précision.
- Autonomie : En période de pénurie, le rechargement offre une autonomie précieuse en permettant de produire ses propres munitions.
- Plaisir : Beaucoup de gens rechargent leurs propres munitions simplement parce qu’ils aiment ça.
Équipement de base pour le rechargement :
- Presse de rechargement
- Jeux de matrices (spécifiques à chaque calibre)
- Balance de précision
- Mesure de poudre
- Outils d'atelier de base (tournevis, clés Allen, etc.)
- Manuel de rechargement
Étapes clés du rechargement :
- Nettoyage des douilles
- Recalibrage des douilles
- Désamorçage
- Rectification du puits d'amorce
- Installation de la nouvelle amorce
- Dosage de la poudre (étape critique)
- Positionnement de l'ogive
- Sertissage final
Réglementation Française sur le Rechargement
La législation française autorise le rechargement dans un « cadre privé ». Cette notion englobe l’usage personnel et familial, excluant toute activité commerciale. Vérifiez que votre assurance couvre le rechargement. La plupart des contrats de responsabilité civile chasseur incluent cette activité.
Il est important de noter que la fabrication des munitions, peu importe les catégories concernées, est par principe interdite sauf pour les personnes disposant d’une autorisation administrative conformément à l’article L. 313-2 du CSI et à l’articleL. 2332-1 du code de la défense.
Glossaire de Termes Techniques
Voici quelques termes techniques couramment utilisés dans le domaine des armes à feu et des munitions :
| Terme | Définition |
| Accuracy | Précision : En tir , la capacité d'une arme , munition , à placer tous les coups tirés à l'endroit souhaité et le plus près possible les uns des autres. |
| Action | Mécanisme : Partie métallique de l'arme à feu recevant la cartouche destinée à être chargée , verrouillée , tirée , et déchargée. |
| Ballistics | Balistique : La science des projectiles en mouvement. Se divise en trois segments:La balistique intérieure couvrant le temps compris entre la percussion de l'amorce et la sortie du projectile du canon.La balistique extérieure soit le temps et la trajectoire du projectile de la sortie du canon jusqu'à l'impact.La balistique terminale , couvrant la pénétration du projectile dans la cible jusqu'à son arrêt. |
| Caliber | Calibre : terme d'origine latine "qua libra ": combien de livres (poids), d'abord appliqué au poids des balles et boulets et définissant le diamètre des armes les utilisant,"Calibre " est maintenant une définition beaucoup plus précise, quoique !. |
| Cartridge | Cartouche : désigne la cartouche complètement assemblée soit :la douille pourvue de son amorce remplie de poudre et munie de sa balle ; terme généralement appliqué aux fusils, carabines et armes de poing. |
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