Un tir de sommation est un avertissement effectué avec une arme dans le but d'intimider ou d'avertir, sans intention de blesser. Par exemple, des soldats peuvent effectuer un tir de sommation avant d'engager le combat, ou la police peut y recourir pour disperser une foule.
Les attentats de Paris de 2015 ont entraîné une modification substantielle du cadre légal d’usage des armes. Désormais, tous les militaires de la gendarmerie disposent des mêmes droits, sans distinction entre officiers, sous-officiers et autres militaires.
L'usage des armes par les militaires de la gendarmerie est régi par quatre documents principaux :
Deux situations principales encadrent l'usage des armes pour tout citoyen :
Si les six conditions de la légitime défense sont respectées, la personne qui se défend « n’est pas pénalement responsable ».
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« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Il est essentiel de connaître la définition d'une arme, qui, selon l'art.132-75CP, est extensive : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au 1er alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. »
N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Les conditions légales de la légitime défense des biens sont similaires à celles de la légitime défense d’une personne. Cependant :
Le code de la sécurité intérieure prévoit cinq cas où les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
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La loi prévoit des conditions particulières de mise en œuvre de ces droits selon les cas.
« Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la Défense à l’intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale » (art. L4123-12 du code de la défense).
Si l’usage d’une arme est nécessaire, une sentinelle doit faire des sommations à voix haute puis procéder à l’arrestation de l’auteur de l’intrusion (décret n° 2005-1320 du 25 octobre 2005 art).
L'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure est susceptible d’entraîner des difficultés d’interprétation, notamment dans l’évaluation de la menace réelle. Alors que veut dire absolue nécessité ? D’abord, les policiers et gendarmes peuvent faire usage de leur arme « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique » sont menées ou menacent les agents ou des tiers.
La légitime défense est aussi encadrée par la loi, dans l’article 122-5 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
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Enfin, autre cas de figure, « lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules », qui risqueraient de porter atteinte « à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».
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