L'usage des armes par les forces de l'ordre est un sujet sensible et strictement réglementé. Récemment, des policiers ont tiré sur des automobilistes se soustrayant à des contrôles, soulevant des questions sur la légalité de ces actions. Cet article explore la définition juridique du tir de sommation et le cadre légal qui encadre l'usage des armes par les forces de l'ordre en France.
De façon globale, l’usage des armes chez les policiers et gendarmes est réglementé par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. La loi stipule bien que les militaires et les fonctionnaires peuvent « faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». Cet article L. 435-1 est susceptible d’entraîner des difficultés d’interprétation, notamment dans l’évaluation de la menace réelle.
D’abord, les policiers et gendarmes peuvent faire usage de leur arme « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique » sont menées ou menacent les agents ou des tiers. La légitime défense est aussi encadrée par la loi, dans l’article 122-5 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Enfin, autre cas de figure, « lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules », qui risqueraient de porter atteinte « à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».
Les attentats de Paris de 2015 ont provoqué une modification substantielle du cadre légal d’usage des armes. Tous les militaires de la gendarmerie disposent désormais des mêmes droits, on ne distingue donc plus les officiers et sous-officiers de gendarmerie des autres militaires.
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Quatre documents régissent l’usage des armes des militaires de la gendarmerie :
Si les six conditions sont respectées, la personne qui se défend « n’est pas pénalement responsable ».
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Il est essentiel de connaître la définition d'une arme (art.132-75CP) : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au 1er alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. »
N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
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Les conditions légales de la légitime défense des biens sont similaires à celles de la légitime défense d’une personne ; cependant :
Le code de la sécurité intérieure prévoit cinq cas :
Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
La loi prévoit des conditions particulières de mise en œuvre de ces droits selon les cas. On peut les récapituler ainsi :
« Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la Défense à l’intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale » (art. L4123-12 du code de la défense).
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Si l’usage d’une arme est nécessaire, une sentinelle doit faire des sommations à voix haute puis procéder à l’arrestation de l’auteur de l’intrusion (décret n° 2005-1320 du 25 octobre 2005 art.
Un tir de sommation est un avertissement tir d'arme effectué pour avertir ou intimider sans blesser.
Situation | Conditions | Objectif |
---|---|---|
Atteinte à la vie ou intégrité physique | Menace directe contre agents ou tiers | Protection des personnes |
Défense des lieux | Après deux sommations à haute voix | Défendre les lieux occupés ou les personnes confiées |
Fuite de personnes | Après deux sommations, risque d'atteinte à la vie | Contraindre à l'arrêt personnes en fuite |
Immobilisation de véhicules | Non-obtempération à l'ordre d'arrêt, risque d'atteinte à la vie | Immobiliser les véhicules |
Prévention de réitération de meurtre | Raisons objectives de risque de réitération | Empêcher de nouveaux meurtres ou tentatives |
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