Le sport de ball-trap se pratique dans un esprit de convivialité, de respect, de challenge envers soi-même. Le stand est affilié à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BALL-TRAP ET DE TIR À BALLE, F.F.B.T.
Ces armes, nous les détenons à la maison, nous les transportons librement et nous les utilisons en territoires ouverts. La précision impérative de l’ancien texte de la mise à disposition d’armes « détenues » par l’association ou fédération a été supprimée. A noter que la FFBT ne peut proposer que le tir au plateau.
Armes à feu d’épaule à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 41, d’une capacité de 5 coups maximum. Longueur totale supérieure à 80 cm. Longueur du canon supérieure à 60 cm.
« L’acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
« L’acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
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Le décret de 2018 a introduit dans le CSI la nouvelle notion « de tir d’initiation » suite à l’initiation aux armes du terroriste Amimour dans un stand de tir parisien. L’initiation est réservée aux personnes non adhérentes à la FFTir ou la FFBT. Les candidats à l’initiation ne doivent pas être inscrit au FINIADA, au travers de son système ITAC la FFTir facilite le contrôle. Sont exclus de toutes ces contraintes, le tir d’initiation à air comprimé, et les ball-trap ou tir à balle organisés dans des installations temporaires.
« I. - Les personnes non adhérentes d’associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, d’associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d’association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d’initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d’identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président.
Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d’initiation par période de douze mois. Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale.
Les représentants de la fédération concernée s’assurent au préalable de l’absence d’inscription de la personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. En cas d’inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président. L’organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d’armes utilisées.
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II. - pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C. III. Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.
Le tir d’initiation est-il une activité récurrente pour parvenir à une formation, alors qu’un tir découverte est comme un baptême de l’air ou de plongée ? En tout cas, il y a bien deux examens fédéraux « BF Animateur » et un « BF Initiateur. » Et que cette distinction figure sur les cartes professionnelles.
Texte de référence : Article R312-43-1 Les séances de tir d’initiation de personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l’article R. 312-39-1, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité. La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la vérification préalable, à l’initiative de l’association ou de la fédération organisatrice, de l’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Dans ce dernier cas, le signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent. L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.
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Ces séances d’initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l’organisateur, à la seule exception le cas échéant de l’achat des munitions utilisées. Elles sont couvertes par l’assurance prévue à l’article L. 321-7 du code du sport.
Article R317-3-2 : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d’organiser des séances de tir d’initiation à des personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l’article R.
En matière de tir, quatre catégories principales de personnes ont accès au pas de tir et peuvent dès lors porter une arme. En ce sens un arrêté royale dispose que : « 3° les particuliers tireurs. Les personnes appartenant à des catégories différentes ne peuvent utiliser en même temps un stand de tir.
Le candidat aux épreuves doit également obtenir une attestation telle que prévue par un autre arrêté royale. Cette disposition précise au point 3° « … S’il reçoit de l’autorité délivrante une attestation datée qu’il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l’épreuve pratique dans un stand de tir agréé.
Il apparait que ces dispositions ne peuvent être confondues avec la notion de tireur occasionnel qui n’a pas vocation première à passer l’examen pratique et qui ne doit pas être membre d’un club.
Une autre difficulté est l’interprétation que donne la circulaire aux obligations reprises ci-avant. L’autre problème est qu’à lire strictement les textes évoqués ci-avant, cela imposerait que nécessairement tout candidat à l’apprentissage du tir doit au préalable entamer la procédure d’acquisition d’une arme ce qui semble assez curieux puisque l’apprentissage du tir est justement voulu pour permettre à un candidat tireur d’avoir une certaine expérience lui permettant ultérieurement de se diriger vers tel ou tel type d’armes.
De là, la distinction qui est faite au niveau des LTS qui distinguent quatre catégories d’arme (Arme courte revolver et pistolet, arme longue, arme à poudre noire). Dans ces conditions, il semble de bon sens d’envisager de permettre aux stands de tirs agréés et au moniteurs agréés d’apporter une formation sous les conditions légales de l’accès aux stands de tirs à savoir un casier judiciaire vierge et éventuellement une inscription à l’une ou l’autre fédération sans pour autant devoir entreprendre directement une démarche d’acquisition d’armes.
La question porte sur certaines disciplines reconnues qui supposent de porter une arme en mouvement. Il se déduit nécessairement que le port d’arme tel que définit n’est autorisé aux tireurs sportifs que dans le cadre de l’exercice de leur sport.
La définition du tir sportif relève de la législation décrétale ; il y a lieu de se référer en Communauté française aux dispositions d’un décret qui est libellé comme suit : « Tir sportif » : pratique de disciplines de tir sportif avec les armes et munitions y afférentes, définies par les fédérations internationales de tir et la fédération de tir sportif reconnue, telles que visées à l’article 2, alinéa 1er ».
Cet article 2 dispose : « Art. 2. Le tir sportif se pratique dans les disciplines de tir sportif et au moyen des armes et des munitions y afférentes. Le Gouvernement arrête, sur proposition de la fédération de tir sportif reconnue, la liste des disciplines de tir sportif par catégories d’armes. « En Communauté Française, les seules Fédérations reconnues sont l’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique - Aile francophone (URSTB-f) et la Fédération Sportive Francophone des Sociétés de Tir aux Clays (FSFSTC).
« CHAPITRE II. - Disciplines de tir sportif : Art. 2. Au regard de la législation qui doit être strictement respectée, et dans l’état actuel des disciplines reconnues par l’URSTBf, les tirs de vitesse en déplacement à l’arme d’épaule ne peuvent pas être légalement pratiqué par des particuliers.
Les tireurs IPSC sont en grande demande de modifier ce décret en vue de leur permettre de pratiquer en Belgique ce qui est autorisé ailleurs.
Le présent règlement intérieur a pour but l’organisation et la sécurité des activités de la Société de Tir Lavalloise dans le stand de tir de Beausoleil. Il définit, précise ou complète les clauses des statuts de l’association. L’association est régie par la Loi du premier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis le 17 octobre 1975.
L’Assemblée Générale désigne deux délégués et deux assesseurs pour remplir les fonctions, si besoin est, de scrutateur ou de vérification des pouvoirs. fixe les tarifs et arrête les barèmes de remboursement des frais : de déplacement de missions, de représentation, aux membres du comité directeur dans l’exercice de leur mission ou d’engagement, de transport ou d’hébergement qui pourraient être alloués aux compétiteurs lors de championnats ou stages de formation ou de perfectionnement.
Le registre des procès-verbaux est à la disposition de tout membre de l’association en règle avec celle-ci, sur simple demande. Les convocations sont nominatives, individuelles, écrites ou par courriel avec accusé de réception et comportent l’ordre du jour. gère les biens propres à l’association constitués par les armes, les cibles, les munitions, les matériels reçus ou acquis ainsi que les stocks.
Le responsable de chaque commission est obligatoirement un membre élu du comité directeur, délégué par celui-ci. Il se charge de recruter les membres de la commission et les propose au comité directeur.
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