Le projet de loi propose d’autoriser l’adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 31 mai 2001.
Dans le cadre de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale, la France n’avait pas encore signé le protocole spécifique contre les armes à feu.
Au 14 novembre 2017, le protocole armes à feu comptait déjà 115 Etats parties.
La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite « de Palerme », a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 15 novembre 2000 dans le cadre de sa résolution 55/25. Elle est entrée en vigueur le 29 septembre 2003.
Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (ci‑après le « protocole armes à feu ») a été adopté le 31 mai 2001, soit six mois après la convention et ses deux premiers protocoles, conformément à la résolution consensuelle 55/255 de l’Assemblée générale des Nations unies. Il est entré en vigueur le 3 juillet 2005, une fois franchi le seuil de ratification de 40 États.
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Le présent protocole comprend un préambule et 21 articles divisés en trois parties : dispositions générales (Partie I), mesures de prévention (Partie II), et dispositions finales (Partie III).
L’article 1er règle les relations entre le protocole armes à feu et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée qu’il complète. Les dispositions de la convention s’appliquent mutatis mutandis au protocole, sauf disposition contraire de celui‑ci.
L’article 4 précise le champ d’application du protocole. Sont visées les infractions détaillées par le protocole lorsqu’elles sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel y est impliqué.
L’article 5 stipule que les actes intentionnels suivants doivent être pénalisés par la législation nationale des États parties au protocole armes à feu : la fabrication illicite et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que la falsification ou l’effacement, l’enlèvement et l’altération de façon illégale des marques que doivent porter les armes à feu.
En application de l’article 7, les États parties conservent les informations sur les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions durant une période de dix ans pour assurer le traçage et l’identification.
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Les mesures de marquage aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu sont détaillées à l’article 8. Un marquage unique (indiquant le nom du fabricant, le lieu d’origine et le numéro de série) et d’usage facile est apposé lors de la fabrication des armes à feu.
S’agissant des armes à feu importées définitivement, un marquage simple est apposé afin d’identifier le pays importateur et si possible l’année d’importation. Si l’arme importée ne comporte pas de marquage unique apposé à la fabrication, celui‑ci est porté lors de l’importation.
Par ailleurs, un marquage approprié est apposé lorsqu’une arme à feu est définitivement transférée des stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent.
L’article 9 stipule que les États parties ne considérant pas les armes neutralisées comme des armes à feu prennent les mesures nécessaires pour prévenir leur réactivation illicite.
L’article 10 prévoit que les États parties établissent ou maintiennent un système de licences d’exportation et d’importation ainsi que des mesures sur le transit international pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et en précise la nature.
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Préalablement à la délivrance de licences d’exportation dans ce cadre, les États parties vérifient que les États importateurs ont accordé des licences d’importation, et que les États de transit ne s’opposent pas au transit. La licence d’exportation ou d’importation doit contenir des informations complètes, précisées au paragraphe 3. Les États parties s’assurent que les procédures d’octroi de licences sont sûre, et que leur authenticité est vérifiable.
Enfin, les parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaire ou le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.
L’article 12 concerne l’échange d’informations pertinentes entre États, conformément à leurs systèmes nationaux. Ces informations concernent notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; elles portent également sur : les groupes criminels organisés participant à la fabrication ou au trafic illicite des armes à feu, les moyens de dissimulation utilisés pour ce faire, les méthodes, moyens et routes empruntés, les mesures de prévention les plus efficaces et les informations scientifiques et technologiques.
Il est également prévu que les États parties coopèrent pour le traçage des armes.
L’article 14 prévoit que les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la formation et de l’assistance technique, ainsi que financière et matérielle.
L’article 15 prévoit que les États parties qui ne l’ont pas déjà fait envisagent d’établir un système de règlementation des activités de courtage, pouvant inclure une exigence d’enregistrement des courtiers, une exigence d’autorisation pour pratiquer le courtage et l’exigence d’indiquer sur les licences de transferts le nom et l’emplacement des courtiers impliqués dans la transaction.
Les courtiers et le courtage peuvent également faire l’objet d’échanges d’informations comme prévu par l’article 12, et de conservation de renseignements conformément à l’article 7.
En application de l’article 16, les États parties privilégient la voie de la négociation pour régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du protocole. En cas d’échec de la négociation, le paragraphe 2 du présent article prévoit que les parties se soumettent à une procédure d’arbitrage et que l’une des parties en cause peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice si les parties ne s’entendent pas sur l’organisation d’un arbitrage dans un délai de six mois.
Conformément à l’article 17, le protocole a été ouvert à la signature des États au siège des Nations unies et des organisations régionales d’intégration économique jusqu’au 12 décembre 2002. Il est également ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est partie au protocole.
Le protocole est soumis, en fonction de leurs procédures constitutionnelles respectives, à ratification, acceptation ou approbation, des États signataires.
L’article 18 prévoit que le protocole entre en vigueur le 90e jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion par un État, et en tout état de cause après l’entrée en vigueur de la convention de Palerme.
À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du protocole, un État partie peut proposer un amendement au protocole (article 19). Les États parties recherchent un consensus au sujet de l’amendement mais, le cas échéant, recourent à un vote à la majorité des deux tiers des présents lors de la conférence des parties.
Les organisations régionales d’intégration économique disposent d’un droit de vote égal au nombre de leurs États membres parties pour les domaines relevant de leur compétence, si les États membres eux‑mêmes n’exercent pas leur droit de vote.
En application de l’article 20, un État partie peut dénoncer le protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date de sa réception.
L’article 21 stipule que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est dépositaire du présent protocole. Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi.
Nous ne pouvons qu’approuver la volonté de lutter contre la criminalité organisée et le trafic d’armes illicite. Nous ne pouvons qu’approuver la lutte coordonnée entre les Etats, sous l’égide de l’ONU, contre de tels trafics.
La France a ratifié la convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée et ses deux premiers protocoles le 6 août 2002, mais elle n’a pas signé le protocole armes à feu. Son adhésion au protocole, plusieurs fois relancée, n’a pas abouti du fait des difficultés liées aux modalités techniques ainsi qu’aux moyens budgétaires et humains nécessaires pour mettre en œuvre les procédures de contrôle prévues par le texte.
La plupart de ces obstacles administratifs ont désormais été surmontés.
Le protocole armes à feu est annexé à la convention de Palerme qui a pour objet d’harmoniser certaines infractions pénales, telles que la participation à un groupe criminel organisé, le blanchiment d’argent, la corruption ou l’entrave au bon fonctionnement de la justice. Elle prévoit également des mesures pour améliorer la coopération judiciaire entre les États, notamment en matière d’entraide judiciaire, d’extradition et pour la mise en place d’équipes communes d’enquête.
Bastien Lachaud a montré que ce trafic d’armes est inséré dans un trafic général d’argent sale, passant par les paradis fiscaux, alimenté par l’évasion fiscale.
Car le trafic d’armes est rarement isolé. Les personnes ayant recours à des armes illégales ont évidemment d’autres activités illégales. Les trafics se nourrissent dans une spirale de violence. La sphère de l’illégalité alimente une très vaste machine d’argent qui a l’air facile mais qui n’en demeurent pas moins sale.
Cet argent transite par les paradis fiscaux, au même titre que l’argent soustrait au fisc grâce à l’évasion fiscale. Car ceux-ci sont par principe peu regardants sur l’origine des fonds. Soustraits à l’impôt, issus du trafic de personnes, d’armes, d’organes, de drogue, qu’importe.
Ana Gomes, eurodéputée portugaise, vice-présidente de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale qui a rendu ses conclusions en 2017, également de la commission spéciale sur le terrorisme du Parlement européen, établit clairement un lien entre paradis fiscaux, crime organisé et financement du terrorisme.
Cette commission d’enquête parlementaire a établi de manière certaine l’hypocrisie totale de nombreux Etats, y compris membres de l’Union européenne qui dans les discours, clament évidemment leur volonté de lutter contre l’évasion fiscale, le blanchiment et la criminalité qui y sont associés.
Mais dans la réalité, les Etats, y compris la France, sont extrêmement timorés s’agissant de la lutte contre l’évasion fiscale.
L’absence de lutte contre l’évasion fiscale est extrêmement dangereuse pour l’Europe et pas seulement pour nos budgets, affirme Ana Gomes. C’est un problème de sécurité publique, puisqu’on parle de blanchiment des capitaux et de toutes sortes de réseaux criminels, y compris ceux qui sont derrière le financement du terrorisme, comme les réseaux de trafics d’êtres humains.
Combattre le blanchiment des capitaux, c’est combattre le financement du terrorisme. Permettre le blanchiment des capitaux, c’est laisser faire toute sortes de trafics abjects, leur donner littéralement des armes en alimentant les réseaux criminels et mafieux qui permettent de se les procurer.
Aussi adopter ce protocole n’est que la moindre des choses. Mais marquer les armes, règlementer le courtage, renforcer le contrôle aux frontières, créer des licences pour les exportations d’armes, toutes choses utiles et urgentes, ne résoudra pas qu’une partie du problème. Il faut assécher les sources de financement et d’écoulement de ces trafics en terrassant les paradis fiscaux.
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