La loi n° 2023-54 du 2 février 2023, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, a introduit des changements importants concernant les clôtures dans les zones naturelles et forestières. Il importe de rappeler que le nouvel article L372-1 du code de l’environnement, issu de cette loi, interdit, dans ces zones, les clôtures continues et constantes qui empêchent complètement le passage des animaux non domestiques et font obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
La loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, promulguée le 3 février 2023, a modifié les règles applicables à l’implantation des clôtures dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. L’article L. 372-1 du Code de l’environnement prévoit que les clôtures implantées après le 2 février 1993 dans les espaces naturels et à plus de 150 mètres d’une habitation doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages.
Ces clôtures doivent respecter les règles suivantes :
Ces règles sont d’application immédiate pour l’installation de toute nouvelle clôture ainsi que lors de toute opération de réfection ou de rénovation de clôture existante (quelle que soit la date d’installation de la clôture en question).
L’effacement des clôtures existantes et/ou leur mise en conformité (c’est-à-dire, 30 cm au-dessus du sol et de moins de 120 cm de hauteur) doit intervenir avant le 1 er janvier 2027. Si la clôture a été installée après le 3 février 1993, le propriétaire a jusqu’au 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité. Si la date d’implantation de la clôture est antérieure à la date du 3 février 1993, le propriétaire n’est pas soumis à l’échéance du 1er janvier 2027. Toutefois, toute réfection ou rénovation de clôture devra être réalisée conformément à la Loi. La reconnaissance de l’antériorité d’une clôture ne permet pas de la soustraire à l’application de la Loi.
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Tout propriétaire souhaitant installer une clôture aux limites de sa propriété en zone naturelle doit faire une déclaration préalable auprès du service d’urbanisme de sa commune. Cette déclaration permettra d’apprécier la conformité du projet avec la réglementation en vigueur.
Les propriétaires de clôtures devant être démantelées devront veiller à ne pas porter atteinte, ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles des territoires alentours et seront, dans le cas contraire, soumis à une déclaration préalable.
Les enclos et parcs de chasse construits plus de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la loi pourront préserver leurs clôtures en l’état. Néanmoins, en cas de détérioration, les réparations et rénovations doivent se faire conformément aux conditions énumérées dans la loi. Pour les clôtures de moins de 30 ans, ainsi que pour toutes nouvelles clôtures, la mise aux normes doit être effectuée avant le 1er janvier 2027.
De plus, l’article 2 de la loi abroge également les privilèges en matière de chasse jusqu’alors octroyés aux territoires clos. Par application immédiate de la loi, les territoires concernés sont désormais soumis aux mêmes dates de chasse que les territoires ouverts, sont soumis à la réglementation relative à l’attribution des plans de chasse et participeront à l’indemnisation des dégâts de gibier par le paiement des cotisations diverses votées en assemblée générale des fédérations de chasseurs. Les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts à l’intérieur de ces espaces clos sont maintenant celles en vigueur dans le reste du département.
Cette loi prévoit également, pour les territoires clos qui subsisteraient, une interdiction de l’agrainage, et les soumet à un plan de gestion sanitaire qui sera validé par la fédération.
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Les mesures ont été renforcées par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'OFB en rendant obligatoire lors de battues :
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS), le préfet fixe par arrêté le minimum et maximum des prélèvements à réaliser au plan départemental sur les espèces soumis à plan de chasse.
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