La législation belge concernant les armes à feu est un sujet complexe et souvent débattu. Cet article vise à clarifier les conditions d'accès et de port d'armes en Belgique, en se basant sur la loi fédérale et les décrets régionaux.
Trois articles conditionnent le port d’arme dans la loi fédérale ; les dispositions varient en fonction du statut légal de l’arme. Cette qualification relève de la Loi. La loi fédérale distingue trois catégories d'armes :
On notera que la nouvelle législation de 2006 a supprimé le concept d’armes de chasse, de défense et de guerre, de poing et d’épaule. Celui-ci se retrouve cependant toujours dans les décrets régionaux relatifs à la chasse en ce que certains types d’armes et certains calibres sont autorisés dans la pratique de la chasse et d’autre pas.
L'article 8 alinéa 1er relatif aux armes prohibées, en « prohibe » la détention (contrairement à l’ancienne loi de 1933), le transport ainsi que le port. Il ne peut donc être question de « porter » une arme prohibée. Le tir, l’usage, en est tout aussi évidemment prohibé. Tel serait le cas de l’usage d’une mitrailleuse ou de cartouches prohibées (incendiaires, perforantes, …) même utilisées dans une arme non-prohibée.
Il convient d’ajouter à la nomenclature des armes prohibées, l’appréciation du Juge qui peut se fonder sur l’article 3, §1, 17° nouveau [2] : « les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais sont remplacés par les mots « les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et… ».
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Les armes dites « libres » sont par exemple les couteaux (sauf les prohibés -article 3, §1, 5° de la loi) mais aussi les carabines à air comprimé, les arcs, certaines copies d’armes anciennes, certaines armes anciennes, les armes neutralisées. Il s’agit principalement d’armes qualifiées comme telle par la loi, à tort appelées « armes en vente libre » (voir les restrictions de l’article 19 de la loi).
La loi dispose : « Art. 9. : Le port d’une arme en vente libre n’est permis qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime ». Pour illustrer ce motif légitime, on pensera à une pièce de théâtre où Cyrano porte fièrement son épée… le même Cyrano sera vu tout autrement s’il rentre dans un night chop avec une cagoule et son espadon.
Cette notion et la liberté d’appréciation du Juge heureusement reprise se retrouvent dans la circulaire du 27 février 2011 [3] qui précise : Le port et l’utilisation d’armes en vente libre sont soumis à un motif légitime. A l’inverse de ce qui s’applique pour les armes soumises à autorisation, celui-ci n’est pas défini dans la loi. Il appartient en dernier ressort au juge d’apprécier la validité du motif invoqué par le porteur.
Il va de soi cependant que l’admissibilité de ce motif sera fortement liée à l’adéquation de l’arme vis-à-vis de l’activité pratiquée par le porteur ainsi qu’à la manière responsable ou non dont cette activité est pratiquée.
Un mot sur les couteaux : ceux-ci peuvent être des outils qui échappent à la loi de 2006 « En ce sens, un couteau de cuisine ordinaire n’est pas non plus une -arme- ou des armes dites libres ou des armes prohibées, jamais des armes « interdites ».
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La loi prohibe en effet certains couteaux dont les couteaux à lancer (ni les haches, ni les lances), les couteaux papillon (la raison est un mystère absolu), les couteaux à cran d’arrêt ET à lame jaillissante (couteau « automatique » jaillissant et bloquant) ainsi que les couteaux ayant l’apparence d’un autre objet (exemple : lame dissimulée dans une boucle de ceinture).
Les baïonnettes sont des « couteaux » libres puisque non énumérées à l’article 3, §1,3° de la Loi.
Reste la catégorie reine qui va nous occuper : les armes à feu interdites. C’est l’hypothèse de la menace et du moyen de tenter d’y répondre. Il convient de ne pas confondre les régimes d’autorisation de détention et le permis de port d’arme.
« Art. 14. Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n’est pour un motif légitime et moyennant la possession de l’autorisation de détention de l’arme concernée ainsi que d’un permis de port d’arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l’arrondissement de la résidence du requérant. C’est l’hypothèse de la pratique légale d’une activité légale. « B.30.3. Il est évident qu’utiliser une arme pour chasser, tirer, défiler lors d’une marche folklorique ou participer à des reconstitutions historiques suppose que l’arme soit portée. Cette arme peut être « libre » au sens de la loi du 8 juin 2006. Elle peut aussi être « interdite » au sens de la même loi.
L’activité suppose que l’arme soit pourtant portée et même utilisée. Dans les conditions légales de l’exercice légale de l’activité légal, l’autorisation de port sera considérée comme « automatique ». Ainsi, la loi rappelle l’obligation contingente du cadre : « Art. 15. » Un exemple pour illustrer le champ stricte d’application : un chasseur dument accrédité et titulaire du permis de chasse portant une arme légalement détenue pourra pas justifier du port de celle-ci à l’occasion de menaces avec arme sur son voisin.
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La notion de port d’arme a été définie par un arrêt de la Cour Constitutionnelle : « B.27.7. Il s’ensuit que le terme « détention » doit s’entendre dans son sens usuel, et désigne dès lors la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. La détention d’une arme se distingue par ailleurs de son port en ce que le port d’une arme suppose la capacité de s’en saisir immédiatement et sans déplacement. »
C’est le double critère de la disponibilité immédiate qui ne suppose pas que l’arme soit physiquement portée ; elle peut être sous le siège de voiture ! Il est indifférent que l’arme soit chargée ou pas.
Une circulaire coordonnée précise : « Les titulaires d’une autorisation de détention d’une arme à feu ne peuvent pas porter cette arme à leur guise. Le motif légitime justifiant le port d’arme, est strictement limité aux objectifs ou à l’activité autorisée : « B.30.3. Eu égard à l’objectif de la loi, qui est d’éviter les utilisations impropres, par leurs détenteurs, des armes à feu soumises à autorisation, le port d’une arme soumise à autorisation ne peut être justifié par un motif légitime que lorsqu’il est nécessaire, compte tenu des circonstances de l’espèce, à la poursuite raisonnable de l’activité ou des objectifs pour lesquels le permis de port d’arme a été délivré ou pour lesquels les personnes visées à l’article 15 de la loi sont dispensées de l’obligation d’obtenir un tel permis ».
Cette notion et la liberté d’appréciation du Juge sont heureusement reprises une circulaire qui précise : « Le port et l’utilisation d’armes en vente libre sont soumis à un motif légitime. A l’inverse de ce qui s’applique pour les armes soumises à autorisation, celui-ci n’est pas défini dans la loi.
La notion de port d’arme ne peut se confondre avec celle du transport dont les conditions de sécurité étaient régies par l’arrêté royal du 24 avril 1997 modifié par l’arrêté du 14 avril 2009, dans le cadre de l’article 21 de la loi du 8 juin 2006 depuis modifié par l’arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes (Moniteur 9 octobre 2019).
En matière d’armes prohibées, le transport est infractionnel, la loi dispose que : « Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir dépôt, en détenir ou en être porteur. En ce qui concerne les armes dites « libres », le transport était considéré comme sans contingence jusqu’à l’arrêté royal du 1er octobre 2019 qui dispose en son article 15, alinéa 1 : » Article 15. § 1er. Les titulaires d’une autorisation de détention d’arme et les personnes visées à l’article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d’armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s’ils disposent d’un motif légitime à cette fin. » Depuis cette disposition, il apparait que la même exigence de « motif légitime » s’impose pour le port ou le transport de cette catégorie d’armes.
La troisième catégorie, les armes soumises à autorisation de détention, fait l’objet de nouvelles dispositions qui distinguent deux hypothèses, en réalité deux groupes distincts de transporteur. Le paragraphe 2 de l’article 15 vise les trois groupes définis au premier paragraphe. Le troisième paragraphe concerne uniquement les personnes agrées (principalement les armuriers). « § 2.
On le constate, violer une règle de sécurité, même si cela peut constituer une infraction au sens de la Loi de 2006, n’emporte pas nécessairement la qualification de port d’arme prohibé. Il serait erroné et abusif de déduire du non-respect d’une règle de transport (faute), une volonté de porter (dol) une arme sans autre élément.
L'acquisition d'armes à feu en Belgique est soumise à des conditions strictes. Il existe principalement trois possibilités d'acquérir des armes :
Pour toutes les demandes, un extrait de casier judiciaire est requis et doit être renouvelé annuellement. Les contrôles sont prévus tous les 5 ans, bien que certains tireurs expérimentés puissent n'en avoir eu qu'un seul au cours de leur carrière.
Les conditions de stockage des armes sont liées au nombre d'armes détenues :
| Type de Licence | Organisme | Coût Approximatif | Conditions Principales | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Modèle 4 | Gouverneur de Province | 130 € | Inscription club de tir, attestation médicale | Tir récréatif |
| LTS | URSTB | Similaire Modèle 4 | Période de 6 mois, tirs par catégorie | Tir sportif |
| Modèle 3 | Gouverneur de Province | 300 € | 5 armes en Modèle 4, registre | Collection |
L'examen théorique est obligatoire pour une première licence. Si le demandeur possède déjà une licence définitive dans une autre catégorie, il en est dispensé. Cet examen se déroule auprès de la police locale du domicile du demandeur.
L'examen théorique comprend un questionnaire portant sur divers aspects de la législation et de la sécurité en matière d'armes.
L'examen pratique est axé sur la manipulation sécurisée des armes. Il consiste à démontrer que l'on a bien intégré les manipulations d'armes en toute sécurité.
Le tir sportif est une discipline reconnue, même aux Jeux Olympiques. Pour pratiquer, il faut obtenir un permis, suivre des formations et faire preuve de rigueur. La plupart des passionnés se réunissent dans des clubs, où la sécurité est la priorité.
Le tir est une école de calme et d’intériorisation. C’est une école du souffle, du geste, de la volonté. C’est aussi une leçon d’humilité chaque fois répétée car le tir enseigne que jamais l’acte humain n’est parfaitement parfait : personne ne peut en effet maintenir immobile une arme qui tire. Point de chance dans le tir, la répétition de l’action l’interdit.
Il existe de nombreux types de tir, allant du tir à air à 10 mètres aux tirs à l’arme d’épaule à des distances extrêmes.
La fabrication ou le commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels est interdit.
Les répliques d'airsoft sont généralement des copies fidèles des armes à feu réelles, fabriquées à une échelle de 1:1. Bien qu'elles n'aient aucune valeur combative, les étrangers peuvent facilement confondre une réplique avec une arme originale. Les répliques d'airsoft sont légales dans les pays européens, mais selon le pays spécifique, leur possession, achat et la possibilité de les utiliser dans les jeux d'airsoft peuvent être réglementés par les lois locales.
Lors du transport de répliques d'airsoft, il est recommandé qu'elles soient rangées de manière à les empêcher d'être visibles et accessibles aux étrangers.
Il existe plusieurs formations accessibles en Belgique relatives à certaines techniques de tir non réalisables dans le cadre classique d’un stand fréquenté par d’autres tireurs. On n’y fait pas tout car certaines choses restent interdites aux civils mais par exemple le double tap n’est pas interdit, les positions de tirs, etc … par contre interdit de pratiquer le tir caché, etc …
Ce sont les techniques de tir réservées aux FO. Derrière une barrière c’est ok. Derrière une porte c’est nok. Aucune idée d’où viennent ces limites, sans doute dans un texte légal.
Discipline 21 : notification de la décision du Gouvernement du 13/09/2012, les éléments de la circulaire du 29/10/2012 point 8.2.2. doivent faire l’objet d’un affichage et d’une publicité spécifique :
Extrait de la rubrique 8.2.2.« Techniques de tir Prohibées : les particuliers tireurs et les agents de gardiennage ne peuvent en aucun cas pratiquer des techniques de tir qui ont recours aux éléments suivants, réservés aux fonctionnaires de police - situations réalistes ;- silhouettes humaines comme cible (toutefois, une cible silhouettant une tête et des épaules sans autres détails peut être admise) ;- scénarios violents (comme d'ennemis fictif) ;- appareils de visée à laser (qui projettent un rayon sur la cible par opposition aux systèmes électroniques d'aide à la visée qui montrent uniquement dons le viseur un point rouge ou une croix et qui ne permettent pas de voir dons l’obscurité);- tir à couvert (derrière des obstacles qui protègent de contre-attaques fictive) ;- dissimulation de l'arme (lors du tir même ou d’un déplacement avec celle-ci).
A cet égard, le tir de parcours n’est pas interdit en soi, si ce n'est certaine de ses variantes.Le tir de parcours dynamique” (IPSC) reste autorisé pour autant que les conditions précitées soient respectées. Cela vaut également, par exemple, pour le tir sur silhouettes lorsque l’on tire sur des silhouettes d'animaux et pour le parcours de police européen (PPE).
L'utilisation de décors est autorisée dans la mesure ou ceux-ci indiquent le parcours a suivre et ne consistent qu'en des panneaux sur lesquels figure éventuellement un motif purement décoratif et non violent. »
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