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Le crédit renouvelable, autrefois appelé crédit revolving, est une forme de crédit à la consommation. Il consiste à mettre à disposition d’une entreprise ou de son dirigeant une somme d’argent maximale définie avec la banque, qu’il peut utiliser de la manière qu’il souhaite. L’emprunteur rembourse ensuite par échéances, les intérêts et le capital emprunté. Le capital ainsi remboursé permet de reconstituer la réserve d’argent initiale.

En tant qu’emprunteur, vous décidez du rythme des remboursements selon les conditions prévues dans votre contrat de crédit. Vous pouvez demander à tout moment, et sans indemnité, la résiliation du contrat de crédit.

La durée du crédit renouvelable est d’un an et tacitement reconductible. Au bout de 3 ans l’établissement de crédit doit s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. L’emprunteur a également la possibilité de mettre fin au contrat quand il le souhaite. La loi donne désormais la possibilité à l’emprunteur de pouvoir transformer son crédit renouvelable en crédit amortissable.

Les principaux atouts du crédit renouvelable sont sa flexibilité et sa souplesse. Pour utiliser le crédit renouvelable de façon optimale, il est préférable de reconstituer la totalité de la réserve d’argent le plus rapidement possible et ce afin de limiter au maximum les frais.

Encadrement Légal du Crédit Renouvelable

Le Code de la consommation prévoit aujourd’hui un encadrement strict au crédit renouvelable. Du fait des dangers propres à cette forme de crédit à la consommation, plusieurs dispositions très protectrices de l’emprunteur sont ainsi envisagées par notre droit.

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L’article L. 312-57 du Code de la consommation définit celui-ci comme « une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, a néanmoins cherché à mieux encadrer ce crédit renouvelable. Depuis lors, son régime déroge ainsi sur plusieurs points au contrat de crédit à la consommation « classique », afin notamment de renforcer les droits de l’emprunteur.

Cette législation a été quelque peu améliorée par la suite, et notamment par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.

Obligations du Prêteur et Droits de l'Emprunteur

Les articles L. 312-51 et suivant du Code de la consommation témoignent du fait qu’aujourd’hui le législateur se méfie du crédit renouvelable et ne veut pas que le client soit trop longtemps engagé par celui-ci. Le crédit renouvelable doit rester un « crédit subsidiaire ».

Tout d’abord, il ressort de l’article L. 312-65 du Code de la consommation que le contrat de crédit renouvelable a une durée limitée à un an renouvelable. Le prêteur devra alors indiquer à l’emprunteur, 3 mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.

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L’article L. 312-75 de ce code nous précise qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur sera tenu de consulter tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et, tous les 3 ans, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du Code de la consommation.

Le prêteur pourra alors réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments ainsi recueillis le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat.

Ensuite, l’emprunteur dispose aussi de pouvoirs non négligeables en la matière. L’article L. 312-79 du Code de la consommation indique notamment que celui-ci peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

Selon l’article L. 312-80 du Code de la consommation, si pendant un an le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction.

Ce document doit indiquer plusieurs mentions. Or, pour l’article L. 312-81, à défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard 20 jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier.

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Surtout, et c’est à souligner, dans le cas où l’emprunteur ne demande pas la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est purement et simplement résilié.

Information de l'Emprunteur

L’obligation d’information de l’emprunteur par le prêteur est l’obligation « phare » du droit du crédit à la consommation. Or concernant le crédit renouvelable, le législateur a prévu des obligations d’information supplémentaires à la charge du prêteur au bénéfice de son co-contractant.

Tout d’abord, il résulte de l’article L. 312-62 du Code de la consommation que lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 €, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu d’accompagner l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.

Surtout, la proposition en question doit comporter les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Les informations mentionnées en question doivent être présentées conformément à un document joint en annexe à l’article D. 312-26 du code. L’idée est ici est de donner au consommateur un véritable choix, loyalement présenté.

Ensuite, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

Or le contenu de ce contrat est précisément encadré par l’article L. 312-65 du Code de la consommation. C’est ainsi qu’outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par les articles D. 312-27 et suivants.

Il précise également que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Le contrat fixe encore, toujours selon le même article, les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

Il précise enfin que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. Selon l’article L. 341-5, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-65 est déchu du droit aux intérêts.

Par ailleurs, et cela a été dit précédemment, le prêteur doit indiquer, tous les ans, trois mois avant l’échéance, les conditions de la reconduction.

En outre, ce prêteur est tenu, en vertu de l’article L. 312-71 du Code de la consommation, de fournir à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant différentes mentions, dont :

  • la date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;
  • la fraction du capital disponible ;
  • le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
  • ou encore le taux de la période et le taux effectif global.

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. Selon l’article R. 341-17 du code, le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 312-71 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Pour l’article L. 312-66 du Code de la consommation, lorsque le crédit renouvelable est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. La finalité de cette disposition est très simple : il s’agit d’éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur-emprunteur.

Il ressort finalement de ce qui précède que le droit régissant le crédit renouvelable est des plus formaliste.

Publicité et Offre de Contrat

La publicité sur le crédit renouvelable est encadrée par la loi. L'organisme de crédit qui fait une publicité pour un prêt à la consommation a l'obligation d'y insérer la mention " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".

Lorsque la publicité pour un crédit renouvelable indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, l'organisme de crédit doit présenter un exemple qui fait apparaître les informations suivantes :

  • Taux débiteur, et précision sur nature fixe, variable ou révisable (sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat)
  • Informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit
  • Montant total du crédit
  • Taux annuel effectif global (sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat)
  • Durée du contrat de crédit
  • Prix au comptant et montant de l'acompte, s'il s'agit d'un crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné
  • Montant total dû par l'emprunteur et montant des échéances
  • Mention claire, précise et visible d'un service accessoire exigé par l'organisme financier pour l'octroi du crédit (par exemple, une assurance).

L'exemple représentatif doit aussi indiquer, dans une taille de caractère plus grande que celle utilisée pour reste de la publicité, les informations suivantes :

  • Précision sur le fait qu'il s'agit d'un exemple
  • Indication du nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

L'organisme de crédit qui accepte de vous accorder un crédit renouvelable doit vous transmettre une offre de contrat, que vous devez signer et lui renvoyer.

L'offre de contrat doit être rédigée sur papier ou sur un autre support durable. C'est un document qui ne doit pas être confondu avec les supports publicitaires et la fiche précontractuelle d'informations.

L'offre de contrat doit contenir l'ensemble des conditions du crédit renouvelable, avec un encadré inséré au début du document qui reprend ses caractéristiques essentielles.

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