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En France, l’article L. 435-1 du Code de la Sécurité intérieure prévoit que l’usage d’une arme par les forces de sécurité doit toujours répondre à deux conditions : la « stricte proportionnalité » et l’« absolue nécessité ». Les textes n’étant pas plus clairs, il appartient à la jurisprudence de préciser les cas dans lesquels ces deux conditions sont réunies, ou pas.

L’impact des décisions de justice sur les pratiques est donc théoriquement énorme : à défaut de loi, c’est aux juges que revient la tâche d’encadrer la police.

Jurisprudence et Usage du LBD

En février 2017, la Cour de cassation a rendu un premier arrêt en matière de LBD, rappelant de façon générale que les juges doivent toujours rechercher si le policier mis en cause a, ou non, « fait légitimement usage de son flash-ball » (Cour de cassation, 21 février 2017, n°16-80.080).

Dans un arrêt de mars 2017, la cour d’appel de Paris a précisé que même en cas de « projectiles (pierres, pavés, cannettes) lancés à la main sur des fonctionnaires de police distants des jeunes d’une trentaine de mètres », l’usage de lacrymogènes « semble offrir un moyen - suffisant, approprié et proportionné - de riposte ».

Un tir de LBD dans ces circonstances n’est pas « nécessaire », et donc illégal (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2017, page 34). Beaucoup plus récemment, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence, en posant qu’aucune disposition qui encadre le maintien de l’ordre public ne permet l’usage des armes « alors que la personne visée prenait la fuite ».

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La question centrale de la proportionnalité ne semble pas avoir été tranchée par la Cour de cassation. Mais dans deux arrêts, la cour d’appel de Paris a précisé qu’un tir de LBD ne peut « être considéré comme proportionné aux jets de cannettes imputés aux manifestants, et à [la victime] » dans le cas où « aucun policier n’a été blessé ni aucun véhicule endommagé, ce qui relativise l’importance des tirs de projectiles » (Cour d’appel de Paris, 21 juin 2018, page 31).

En cas de légitime défense, l’article 122-5 du Code pénal prévoit que la « riposte » doit avoir lieu « dans le même temps » que l’atteinte à laquelle elle est censée répondre. En outre, la Cour de cassation a étendu cette condition de concomitance à tous les cas d’usage d’une arme par les forces de sécurité.

Quel est la durée exacte de ce laps de temps ? La Cour de cassation ne l’a pas précisé. En revanche, la cour d’appel de Paris en a donné une notion assez précise.

Plusieurs décisions de non-culpabilité policière ont été rendues sur la base de l’article 122-4 du Code pénal qui absout tout « acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».

C’est sur cette base que le tribunal correctionnel de Nantes a relaxé l’auteur du tir ayant éborgné Pierre Douillard en 2007. Le parquet n’ayant pas fait appel, et la victime ne pouvant légalement le faire (voir notre enquête), ce jugement est devenu définitif.

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Surtout, une jurisprudence postérieure est venue atténuer les effets de cette cause d’irresponsabilité. D’abord la Cour de cassation, dans son fameux arrêt de 2021, a rappelé que même « dans le cadre d’un ordre donné par l’autorité légitime ou de l’autorisation de la loi », l’usage des armes « doit répondre aux mêmes exigences issues de l’article L.

La cour d’appel de Paris avait résumé plus clairement que « le commandement légitime ne soustrait pas le fonctionnaire de police à une appréciation personnelle et actuelle de sa situation de légitime défense ou non, à une obligation de discernement quant au recours ou non à l’usage de la force » (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2017, page 35).

Dans deux dossiers d’enquête récemment consultés par Flagrant déni, l’IGPN fait référence à une mystérieuse jurisprudence de « l’indifférence de la victime » qui dépénaliserait les blessures commises sur des « victimes collatérales » (voir notre article).

Selon cette théorie, les tirs ne seraient pas punissables s’ils visent « légitimement » une personne, mais en touchent une autre. En droit pénal, la théorie de « l’indifférence de la victime » considère que les violences volontaires sont commises (et punissables), quand bien même la victime touchée n’était pas celle visée.

La cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs appliqué cette règle à un tir de LBD. Dans cette affaire, la justice a prononcé un non-lieu (confirmé par une décision de la Cour de cassation que nous n’avons pu nous procurer). Pour cela, elle a estimé que le tir était « proportionné » aux violences subies par les policiers, sans se positionner sur le caractère collatéral, ou non, de la victime.

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Les violences volontaires existent même en l’absence de blessures physiques. Paradoxalement, la première décision rendue par la justice sur un tir de LBD concerne ce cas de figure. Le tir de flash-ball n’avait pas touché la victime, mais seulement le « cyclomoteur » sur lequel elle se trouvait.

La cour d’appel de Nancy conclut : « Dès lors que l’usage de ces armes de service n’en était pas réglementaire, ces faits constituent des violences volontaires ». Cette décision n’a pas été contestée devant la Cour de cassation.

Débats et Demandes d'Interdiction

Au 15 janvier, l'IGPN dénombrait 13 procédures concernant des blessures graves, à la suite de tirs de lanceurs de balles de défense (LBD). Après le Défenseur des droits, c'est au tour de la CGT et de la Ligue des droits de l'Homme de réclamer la fin de l'utilisation du lanceur de balles de défense.

Le 1er février, saisi en urgence alors qu’enflait la polémique sur les « violences policières » lors des manifestations, le Conseil d’Etat avait rejeté les demandes de suspension du LBD. Depuis, la LDH a « officiellement demandé au premier ministre et au ministre de l’intérieur l’abrogation de l’ensemble des textes relatifs à l’usage du LBD », une demande également formulée par le Défenseur des droits, a indiqué Me Spinosi.

Pourtant, vendredi, le conseil d'État a rejeté la demande d'interdiction des LBD estimant que cette arme était "particulièrement appropriée" pour "faire face à des manifestations violentes".

Plus précis que le flash-ball1 000 tirs de LBD en plusieurs semaines de mobilisation, "c'est relativement peu", détaille le ministère de l'Intérieur. Mais dès le 15 janvier, l'IGPN (la police des polices) dénombrait 81 procédures judiciaires, dont 31 concernant des blessures graves, 13 à la suite de tirs de LBD.

Depuis le début des manifestations des "gilets jaunes", la LDH dit avoir reçu environ 90 signalements dénonçant des violences de la part des forces de l'ordre, dont une cinquantaine font état de blessures parfois graves : perte d'un œil, fracture de la mâchoire, mains arrachée... Le tout provoqué par des armes telles que le LBD 40, considérées comme "non létales".

Le LBD 40, doté d'un viseur électronique, a été introduit pour remplacer le flash-ball, considéré comme moins précis. Pour autant, il ne souhaite pas voir disparaître cette arme dite "intermédiaire", car "si on supprime les LBD, il y aura des morts par balles". "Je préfère qu'un mec perde un œil, plutôt que de lui mettre une cartouche, en tirant une vraie balle", ajoute le policier.

D'autres types d'armement non létal sont utilisés dans le maintien de l'ordre, tels que les canons à eau et les gaz lacrymogènes. "Une fois qu'on a créé cette idée de tenir la foule à distance et qu’on a équipé les agents avec ces armes, difficile de les enlever, car on a formé des gens à faire leur métier avec", admet Sébastian Roché, partisan d'une suppression "par étape" de cette arme.

L'alternative est à chercher du côté de son évolution. Les "techniques de mise à distance de la foule" sont nées selon lui avec la "professionnalisation du maintien de l'ordre", au début du siècle dernier. Mais ce n'est qu'"au début des années 1990, que l'on voit apparaître ces armes intermédiaires, à la létalité réduite, c'est-à-dire qu'elles ne tuent pas à chaque fois".

"La France s'est engagée dans un processus d'armement faisant réapparaître des gestes qui avaient disparus, des gestes de tir sur la foule, déplore Sébastian Roché, mais d'autres pays ne s'y sont pas engagés ou s'en sont retirés."

Encadrement Légal et Utilisation du LBD

Les policiers utilisent un lanceur de balles de défense (LBD), calibre 40 millimètres. Ce LBD est fabriqué par l’entreprise suisse B & T, précise la police. Les gendarmes continuent d’utiliser le Flash-Ball superpro en plus du LBD.

Les LBD utilisés par les policiers et les gendarmes sont équipés « d’une aide à la visée, de marque Eotech ». Ces viseurs « électroniques » sont « réglés au moment de l’usinage » et ne peuvent pas être modifiés par la suite. « Ils permettent d’être plus précis, car le reproche qui était adressé aux Flash-Ball était d’être imprécis », explique la police, qui recense plus de 4.000 LBD en circulation dans ses rangs.

Le LBD, non létal selon la police, peut être utilisé par des policiers formés. Il est conseillé de tirer jusqu’à 40 mètres avec cette arme. Les tirs à moins de cinq mètres ne sont pas « préconisés ».

L’usage d’une telle arme est encadré par la loi : le LBD est utilisé dans le cadre « de la légitime défense », qui prévoit le principe de la proportionnalité. En clair, la réponse policière doit être adaptée à la situation. Le maintien de l’ordre doit également obéir à la règle de « défense du lieu que l'on occupe ».

Dans leur riposte, les gendarmes doivent s’assurer de viser plutôt le torse et les membres supérieurs et inférieurs, précise la gendarmerie nationale à 20 Minutes. Avant de tirer, ils doivent « prendre en compte l’environnement de la personne visée afin de limiter les risques de dommages collatéraux ».

Les policiers peuvent viser toutes les zones corporelles, car « aucune n’est explicitement interdite ». Ils doivent respecter le principe de proportionnalité énoncé plus haut. Toutefois, la police souligne qu’un tir peut ne pas atteindre l’objectif visé, car « lors d’une manifestation, les gens bougent ».

Ce problème de visée a été souligné à plusieurs reprises par le Défenseur des droits. « Dans le cadre d’un rassemblement sur la voie publique, le lanceur de balles de défense ne permet ni d’apprécier la vitesse du tir, ni de prévenir les dommages collatéraux, au sens du cadre d’emploi », expliquait-il ainsi en décembre 2017.

Responsabilité de l'État et Faute

L'utilisation du lanceur "LBD 40x46", arme dangereuse comportant des risques exceptionnels pour les personnes, sur un manifestant très jeune qui n'était pas l'auteur des jets de projectiles et qui se trouvait à une distance réduite, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Pour y parvenir, la cour rappelle d’abord que «dans le cas où le personnel du service de police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l'absence même d'une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers».

Il s’agissait donc de déterminer si le Flash-Ball comporte des risques exceptionnels pour les personnes, qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. En l’espèce, il résultait de l’instruction que le lanceur de balles de défense de type «LBD 40x46 mm» était à l’époque des faits une arme nouvelle, en cours d’évaluation, qui devait être utilisée par les services de police, ainsi que le prévoyait son «instruction d’emploi provisoire», pour neutraliser des individus déterminés, auteurs de violences, à une distance comprise entre 10 et 50 mètres.

Cette arme, beaucoup plus puissante et précise que les «Flash-Ball» classiques, nécessitait, en raison de sa dangerosité, une précision de tir et donc une formation et un encadrement particuliers. La cour retient que la faute de l’agent de police est bien à l’origine de la grave blessure à l’œil droit dont a été victime le jeune manifestant.

Le ministre de l’Intérieur n’est donc pas fondé à soutenir que le lien de causalité entre la faute des services de police et la blessure dont la victime demandait réparation n’était pas direct et certain.

Recours et Questions de Constitutionnalité

Après le rejet de premières demandes de suspension en urgence de l’usage du lanceur de balles de défense (LBD), la Ligue des droits de l’homme (LDH) a une nouvelle fois saisi, mercredi 6 février, le Conseil d’Etat de recours contre l’usage de cette arme.

La LDH a également déposé, à l’appui de ce recours, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui « critique l’insuffisance et l’inadéquation de l’encadrement légal du recours, par les forces de l’ordre, à des armes telles que le LBD 40 lors de manifestations ».

Dans un communiqué, l’avocat estime : « Faute de garanties suffisantes, la loi française méconnaît notamment les droits constitutionnels à la vie et au respect de l’intégrité physique, la liberté d’expression et de communication ou encore la liberté de manifestation ».

Décision du Conseil d'État

L'Union départementale de Paris de la Confédération générale du travail (UDP-CGT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de police d'interdire l'usage du LBDde 40 mm lors des manifestations des 26 janvier et 2 février 2019 et d'établir un protocole de maintien de l'ordre public tenant compte des recommandations du Défenseur des droits en ce qui concerne la sécurité et la protection des participants, en prononçant à cet effet toutes mesures utiles, et notamment une astreinte de 10 000 euros par jour de retard.

La Ligue des droits de l'homme, la Confédération générale du travail (CGT) et l'Union syndicale Solidaires justifient d'un intérêt suffisant à l'octroi des mesures demandées par l'union requérante.

Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que l'usage du LBDde 40 mm est destiné principalement à la sauvegarde de l'ordre public, notamment afin de dissiper les attroupements lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

Les conditions d'utilisation de cette arme de catégorie A2 sont strictement encadrées, de manière à assurer, conformément aux articles L. 435-1 et R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, que son usage est nécessaire au maintien de l'ordre public compte tenu des circonstances et que son emploi est proportionné au trouble à faire cesser et prend fin lorsque celui-ci a cessé.

L'usage de ce matériel a certes provoqué des blessures, parfois très graves, sans qu'il soit établi que toutes les victimes se trouvaient dans les situations justifiant cet usage, selon les dispositions et instructions rappelées aux points 2 et 3. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation des opérations de maintien de l'ordre mises en place, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, par les préfets lors de ces manifestations révèlerait une intention des autorités concernées de ne pas respecter les conditions d'usage strictes mises à l'utilisation de ces armes, lesquelles constituent un élément du dispositif global de maintien de l'ordre dans ces circonstances particulières.

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