Les « airsofts » sont des objets imitant ou prenant l'apparence d'armes à feu. Il s'agit donc d'armes factices, précisément définies à l'article R. 311-1 II 5° du code de la sécurité intérieure (CSI) comme des objets ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules. Ces matériels ne sont pas classés dans l'une des catégories (A à D) énumérées par la réglementation des armes.
La législation française, en ce qui concerne les armes factices, provient notamment du décret du 24 mars 1999 et de la circulaire ministérielle du 6 mai 1998. Leur commerce est toutefois réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule. Au terme de ce texte, leur cession à des mineurs de moins de 18 ans, sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite, ce qui n'est pas le cas des lanceurs d'une énergie inférieure à 0,08 joule.
Ainsi, la cession des armes factices à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelques formes que ce soient, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou morale, est punie d'une amende de 5e classe. Il est donc interdit pour toute personne, y compris les parents et les organisateurs de partie, de mettre à disposition, ou de laisser utiliser une réplique d'airsoft de plus de 0.08 joule à un mineur de moins de 18 ans et ce, en toute circonstance.
Ce régime paraît en effet plus rigoureux que celui encadrant certaines armes qui, elles, sont classées et qui peuvent être acquises par la personne exerçant l'autorité parentale pour les remettre à un mineur, sous réserve que celui-ci dispose d'un permis de chasser valide ou de la licence de la fédération de tir ou de ball-trap (article R. 312-1 du CSI). C'est sous ces strictes conditions qu'un mineur peut alors détenir une arme de chasse (classée C) ou certaines armes de tir sportif.
Pourtant, en application de l'article L. 423-11 du code de l'environnement, un mineur de plus de 16 ans peut détenir une arme de catégorie C et D s'il détient une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale et s'il est titulaire d'un permis de chasser. De plus, la pratique de l'activité du paintball est autorisée pour les mineurs de 12 ans alors que la puissance de l'arme peut être égale à 22 joules. Ainsi, la réglementation relative à la pratique du jeu d'airsoft pour les mineurs de moins de 18 ans apparaît en inadéquation avec les dispositions qui régissent la pratique de la chasse, du paintball ou encore du tir à la carabine à air comprimé.
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Il convient d'insister sur le fait que, s'agissant de ces deux types d'armes, le mineur a dû suivre au préalable une formation au tir et au maniement des armes qui conditionne la délivrance du permis de chasser ou de la licence sportive dont il doit obligatoirement être titulaire. Le paintball n'est, lui, pas interdit aux mineurs ni soumis à la présentation d'un titre, alors même que les armes utilisées pour sa pratique sont classées en catégorie D, puisqu'elles développent une énergie supérieure à 2 joules.
Il semblerait pourtant plus raisonnable de l'autoriser, par exemple pour les mineurs de 16 ans, en l'encadrant pour permettre un meilleur contrôle de la pratique de cette activité par des mineurs. En effet, face à cette stricte interdiction, même au sein d'une association, ces derniers n'hésitent pas à la contourner en la pratiquant dans des lieux non sécurisés, comme dans les forêts.
Il n'est pas envisagé d'ouvrir l'utilisation des répliques « airsoft » aux mineurs. Cette discipline s'adresse en effet surtout à des passionnés d'armes, à la recherche de répliques visant au plus grand réalisme dans l'imitation d'armes existantes, sans commune mesure avec les armes, sommaires, du paintball. Le risque de confusion de ces « airsofts » avec de véritables armes à feu est donc réel et peut susciter des troubles à l'ordre public, voire un vrai danger pour le détenteur, si ces objets sont exhibés dans l'espace public, ce qu'un mineur pourrait être tenté de faire, sans pleine conscience du danger.
C'est donc, d'une part, l'encadrement très strict de la détention d'armes de chasse ou de tir sportif pour les mineurs et, d'autre part, le fait que le paintball se déroule dans des enceintes privées et fermées qui expliquent que leur régime de cession aux mineurs se distingue des « airsofts », dont les dangers tiennent moins à leurs caractéristiques techniques intrinsèques qu'à leur identité d'apparence avec des armes, voire des matériels de guerre.
À la suite de l’attaque du Thalys du vendredi 21 août, un journaliste belge a lui-même pris le fameux train entre Bruxelles et Lille avec un fusil factice qui dépassait de son sac pour tester la réaction des passagers, et surtout des forces de l’ordre. Mais s'il s’était fait contrôler par la police, que ce serait-il passé?
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Selon les départements, le port d’arme factice peut être interdit dans les transports publics et d’autres lieux publics. C’est le cas pour dix-neuf départements, parmi lesquels ne figure pas le Nord, où s’est arrêté notre ami belge. À première vue, rien d’illégal donc.
On peut considérer -spécialement dans le contexte actuel- que se balader dans un train ou dans une gare avec une arme factice pourrait être interprété comme une menace de mort. Pour l'incrimination de menace de mort, le Code pénal prévoit une peine théorique de cinq années de prison et 75.000 euros d'amende.
Le Transport et le Port d’une arme neutralisée est autorisé dans le cadre d’une reconstitution historique. Le "port" d’une arme, par rapport à son "transport", c’est pouvoir la mettre en oeuvre immédiatement.
Les baïonnettes ne sont plus classées. Le transport du et vers le domicile est autorisé à condition de pouvoir justifier de votre participation à la reconstitution. Si la reconstitution a lieu sur un terrain privé, (presque) tout est permis - même le tir - si la zone est sécurisée (le tir n’est pas une action de chasse) et que le bruit ne crée pas de nuisances au voisinage. Attention, seul le tir avec une arme mono-coup, à répétition ou semi-auto 3 coups (donc classée chasse ou collection) est possible sur une propriété privé. Le tir avec une arme classée soumise à autorisation (catégorie B) est interdit en dehors d’un stand d’une fédération sportive (les armes de poing, les semi-auto plus de 3 coups). Si la reconstitution a lieu sur un espace publique, des arrêtés municipaux peuvent avoir interdit le port d’armes.
Les armes de conception antérieure à 1900 sont classées "collection" (libre). Ce qui veut dire que vous pouvez parfaitement commémorer 14-18 avec un Lebel ou un R35 (voir doctrine de classement) en parfait état de marche. Attention, les Mauser, Berthier et Mosin-Nagant - tous modèles confondus - sont reclassés en catégorie "Chasse" (soumis à déclaration). Ceux-là devront être neutralisés pour une reconstitution sur l’espace public.
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Deux sortes de neutralisations sont reconnues :
Pour une arme neutralisée à l’étranger avant le 8 avril 2016, le poinçon du banc d’épreuve ou de l’armurier qui a effectué la transformation ET le certificat délivré initialement permettent de prouver la neutralisation.Attention, le code des Douanes (art 215) impose de pouvoir présenter "à la première réquisition" une preuve d’achat démontrant l’acquittement des droits de douane. Il faut donc avoir une copie de la facture d’achat de l’arme. Il y a eu plusieurs cas d’armes confisquées par les Douanes.
La neutralisation française enlève à une arme toute capacité de chambrer et tirer une munition, ainsi que de pouvoir être remise en état ultérieurement : La chambre est obstruée, le canon est soudé à la boîte de culasse, la culasse est tronçonnée à 45º (de façon discrète), l’extracteur et l’éjecteur sont retirés. Toutes les pièces modifiées doivent recevoir le poinçon attestant de leur neutralisation. La neutralisation française ne dénature pas l’arme et les pièces gardent leur mobilité.
Les "Quasi-Armes" sont reconnues par le décret sous la désignation : "Armes Factices", capables ou non de "d’expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules".
En clair :
Certaines municipalités prennent des arrêtés pour le transport des armes factices. De par leur ressemblance voulue avec une "arme par nature", les textes réglementaires sur le port d’une arme de façon apparente s’appliquent aux "armes factices". Ne vous amusez pas à prendre le train avec votre Garand Denix à le bretelle sur l’épaule. Housse obligatoire hors du lieu de la reconstitution historique.
Même à l’état d’épave, ou épave restaurée, une arme non neutralisée par le Banc d’Epreuve de Saint Etienne - ou simplement constatée comme inutilisable ni susceptible d’être remise en état de tir (intégralement ou certaines pièces) - RESTE CLASSÉE, DANS SA CATÉGORIE D’ORIGINE. Pareil pour les éléments d’arme (canon, culasse, boîte de culasse). Même rouillés, c’est une arme.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
D - a) | Tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, couteau-poignard, matraque, projecteur hypodermique, couteau dit papillon ou Balisong, couteau à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique, arme blanche de jet appelée étoile de Ninja, arme mixte d’un modèle antérieur à 1946 combinant une arme contondante dite coup de poing américain avec une arme blanche à lame |
D - b) | Certaines bombes aérosols lacrymogènes ou incapacitantes | Capacité de 100 ml maximum |
D - c) | Certaines armes à impulsion électrique de contact | Exemples : matraque électrique, poing électrique, certains modèles de shocker |
D - d) | Arme classée aux e, f ou g qui a été neutralisée | |
D - e) | Arme historique et de collection | Certains modèles non dangereux d'avant 1900 |
D - f) | Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900. Tire uniquement des munitions sans étui métallique. La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. |
D - g) | Arme historique et de collection | Certains modèles d'après 1900 figurant sur une liste des ministères de l'intérieur et de la défense |
D - h) | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules Exemples : lanceur de paint-ball, carabine à air comprimé |
D - k) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'avant 1946 sauf les armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées |
D - l) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'après 1946 figurant sur une liste du ministère de la défense |
Vous devez être majeur pour acquérir une arme de catégorie D, y compris ses éléments et munitions. Le port et le transport d'une arme de catégorie D hors de votre domicile (par exemple, dans votre voiture) sont interdits sans motif légitime. En cas de contrôle de sécurité (vérification d'un sac, d'un véhicule…), vous devez être en mesure de fournir un motif légitime.
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