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La question de la législation sur les armes, y compris les armes à air comprimé et les dispositifs comme le fusil à patate, suscite de nombreuses interrogations. En France, la législation sur les armes est complexe et soumise à interprétation, comme le souligne Georges Moréas, commissaire principal honoraire de la police nationale. Cette complexité peut mener à un flou juridique où les forces de l'ordre ont une marge d'appréciation importante.

Le fusil à patate : arme ou jouet ?

La question centrale est de savoir si le fusil à patate est considéré comme une arme et, par conséquent, soumis à la législation sur les armes. Le décret du 30 juillet 2013 donne une définition de l'arme blanche : « Une arme dont l’action perforante, tranchante ou brisante n’est due qu’à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l’exclusion d’une explosion. »

Initialement, le port ou le transport d'armes en vente libre constituait une contravention de 4° classe, mais une nouvelle loi prévoit une peine d’emprisonnement pour le port et le transport des armes, y compris celles en vente libre. Cependant, les délits ne sont pas constitués lorsque les armes « présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté ». La seule arme figurant sur cette liste est le fusil à plombs.

En conséquence, l'interprétation de la dangerosité d'un objet comme le fusil à patate est laissée à l'appréciation des policiers et gendarmes, qui doivent déterminer si l'objet est « susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. »

L'article R317-3-2 stipule qu'il est interdit d'organiser des séances de tir d'initiation en dehors des structures agréées, ce qui pourrait inclure l'utilisation d'une « carabine à patate » dans un cadre non autorisé.

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Nouvelles réglementations concernant les invités non licenciés dans les clubs de tir

Un nouveau décret relatif aux invités non licenciés dans les clubs de tir a été mis en place. Selon l'Article R312-43-1, seules les associations sportives agréées ou les fédérations sportives peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation pour les personnes non membres. Ces séances doivent avoir lieu dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.

La participation de la personne invitée est subordonnée à la vérification préalable de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. L’association ou la fédération doit tenir à jour la liste nominative des personnes reçues et la date de leur séance d’initiation. De plus, seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l’association peuvent être utilisées pour ces séances, sous le contrôle direct d’une personne qualifiée.

L'Article R317-3-2 prévoit une amende pour toute personne proposant ou organisant des séances de tir d’initiation sans respecter ces conditions.

Implications pour les activités de loisir

Ces réglementations ont des implications pour les activités de loisir impliquant des armes à air comprimé ou des dispositifs similaires. Les tirs à la « carabine à patate » dans des contextes non encadrés (grenier, cave, cour) pourraient être considérés comme des infractions.

Exemple d'interprétation de la loi concernant le port d'un couteau

La Fédération française de la coutellerie reprend ces différents niveaux d’interprétation pour comprendre le port d’un couteau de poche pliant traditionnel (Thiers, Laguiole…) de dimension classique :

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  • Le premier niveau : la Loi

    La Loi française interdit le port de tout couteau, car elle considère qu’un couteau est par définition une arme blanche de 6° catégorie. Et cela sans distinction de la longueur de la lame ou de la présence ou non d’un mécanisme de blocage de la lame.

  • Le second niveau : les jugements des tribunaux

    Les tribunaux français ont créé une jurisprudence précisant la Loi. Ils ont considéré que le port d’un couteau Laguiole, d’un Opinel ou d’un couteau suisse de dimension classique, ne doit pas être interprété comme un port d’une arme blanche. Les tribunaux considèrent qu’il s’agit a priori d’un outil faisant partie de la tradition française. Le port d’un couteau entrant dans ce cas de figure est autorisé mais il peut cependant être requalifié en arme blanche par destination suivant l’emploi, l’usage, dudit couteau (article 132-75 du Nouveau Code Pénal).

  • Le troisième niveau : les faits

    Les évènements internationaux du 11 septembre 2001 ont modifié la perception du couteau, même classique, par les forces de l’ordre. Le lieu, le contexte et les personnes sont sujettes à interprétation et à plus ou moins de tolérance. Par exemple, vous savez que pour une question de sécurité, aucun objet contondant en métal, n’est autorisé dans les aéroports. Aujourd’hui avec le Plan Vigipirate, les forces de l’ordre possèdent un droit de contrôle plus accru. De ce fait elles peuvent être amenées à procéder à des saisies sur les personnes dans des lieux publics comme les stations de métro, les gares, … On observe donc que les forces de l’ordre peuvent à leur appréciation tolérer le port d’un couteau de tradition. A partir du moment où vous avez un comportement normal, classique, non équivoque, vous n’aurez pas de problème.

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