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Avant toute analyse, il est important de déterminer une base de réflexion. Cette dernière étant évidemment le plomb.

Substituts au Plomb

Depuis le 15 février 2023, il est obligatoire d'utiliser des cartouches sans plomb pour la chasse au sein des zones humides et dans un rayon de 100 mètres autour de celles-ci.

Tungstène

Le substitut des extrêmes ! Le Tungstène outrepasse toutes les espérances en termes de létalité. Commercialement Appelé TSS (pour tungsten super shot), le tungstène remporte un franc succès auprès des chasseurs de gibier d’eau, pour ses capacités à tuer net et loin. Plusieurs sortes de grenailles de tungstène existent, cependant seules celles ayant une masse volumique inférieure ou égale à 15 g / cm3 peuvent êtres chargées par les manufacturiers, en respectant la norme CIP. Le trop étant l’ennemi du bien, il convient de ne pas tomber dans les travers de la « sur-efficacité » du matériau et tenter des tirs à des distances indécentes, bien loin de toute éthique. 65 mètres semble être une distance maximale à respecter… au-delà soyons sérieux, cela relève du tir d’artillerie… pas de chasse. Concernant le tungstène de densité 18 g / cm3 chargé (et souvent vendu sous le manteau) par des apprentis sorciers : ce dernier est hors norme CIP (trop dense, trop dur). Vous n’en trouverez donc pas dans le commerce.

Bismuth

Ce fameux Bismuth semble donc être le véritable mouton à cinq pattes des substituts au plomb ! Possédant une densité convenable, il est « doux » avec l’intérieur des canons, et se trouve être utilisable dans le cadre d’un chargement à bourre grasse ! Il fallait bien, cependant, que ce matériau magique possède une faille… En autre propriété physique, le Bismuth a la particularité de n’être doué d’aucune ductilité (capacité à s’écraser, se déformer et à pouvoir encaisser des chocs). Le départ du coup de feu et l’impact avec le gibier sont alors deux phases critiques compte tenu de ces propriétés bien plus proche de la roche que du métal ductile qu’est le plomb ! Ainsi, passer de 0 à 400 m/s en 71 cm provoque une accélération telle, que la grenaille de Bismuth ne saurait résister, se réduisant alors en poudre. Toutefois, une solution existe : le « simple » fait d’enrober les grains d’une fine couche d’étain suffit !

Cuivre

Le cuivre représente une alternative intéressante au plomb, bien que sa densité, et par voie de conséquence son énergie cinétique résiduelle soit plus faible que celle du plomb. Au gré d’un traitement thermique, le cuivre devient « cuivre doux ». Sa capacité à se déformer à l’impact devient alors plus importante.

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Alliage de Zinc et d’Étain

Ce nouvel alliage, notamment utilisé par la firme Jocker dans sa gamme « alternative » est composé de Zinc, d’étain, d’aluminium et de bismuth. Sa ductilité, très proche de celle du plomb possède le triple avantage de s’absoudre de la contrainte liée au chokage, à l’utilisation d’une bourre spécifique et au manque de létalité.

Alliage de Zinc et d’Étain

Presque tombé dans l’oubli, l’alliage de zinc et d’étain possède une faible densité, légèrement compensée par une dureté plus ou moins semblable au plomb. On retrouve de la grenaille faite de ces métaux dans les fameuses munitions « Epoque zinc-étain produites par le fabricant français Tunet. La relative « souplesse » du matériau a tendance à être plutôt prévenant avec les canons des fusils anciens.

Acier (Fer Doux)

Le fer doux , communément appelé acier est le plus populaire des substituts au plomb. Le terme acier est galvaudé dans le contexte, le matériau chargé dans nos munitions étant du fer doux. L’acier étant du fer additionné à du carbone. Toutefois, et quel que soit sa dénomination, ce matériau que nous nommerons acier pour plus de simplicité, est de très loin le plus utilisé des substituts au plomb et pour cause : il est le moins onéreux ! L’acier est quelques sortes le « substitut à tout faire » !

Compatibilité des Fusils et Sécurité

Synthétiquement, il est important de « dédramatiser » l’usage des substituts au plomb et ce quel que soit le type d’arme utilisé. Si tant est que votre fusil ait une longueur de chambre supérieure ou égale à 70 mm, aussi « vieux » soit-il, il sera capable d’accepter le tir de substituts et ce de manière performante. Une précaution demeure toutefois : ces munitions étant relativement contraignantes pour l’arme, cette dernière se doit d’être en bon état mécanique.

Réglementation et Sécurité

La sécurité est toujours un point crucial lors de l’utilisation d’une arme. Nous ne parlerons ici que de la sécurité spécifique liée à l’utilisation de munitions de substitut au plomb dans des fusils de chasse à canon lisse. Il est essentiel de comprendre la signification du poinçon du banc d'épreuves inscrit sur vos canons, ainsi que les cartouches qui peuvent être utilisées en toute sécurité.

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Il convient de toujours garder à l'esprit la possibilité de ricochets, en particulier dans des environnements aquatiques, autour de branches ou au sein d'une végétation dense. Ne déclenchez jamais un tir à moins d'être certain de votre cible et de la voir clairement. Lors de l'utilisation de cartouches dotées d'une bourre fabriquée à partir d'un matériau alternatif ou d'un matériau dit « dégradable », il est primordial de garantir la protection constante du canon et d'éviter tout dommage aux parois internes des canons causés par les billes.

Compatibilité des Fusils

Les cartouches acier de la catégorie « Pression Ordinaire » sont compatibles avec tous les fusils éprouvés jusqu'à une pression de 930 bars. SP signifie Pression Standard (Standard Pression en anglais) : Les cartouches de pression standard sont conçues pour être tirées dans des fusils éprouvés à 1040 bars et génèrent une pression inférieure à 830 bars. Les billes contenues dans ces cartouches ont un diamètre maximal de 3,00 mm (numéro 5).

Fleur de Lys : Le symbole de la Fleur de Lys indique que le fusil est approuvé pour les billes d'acier. Ce poinçon est apposé sur le canon des fusils par un banc d'épreuve certifié. Sur les armes récentes, le nouveau poinçon comprend également le marquage CIP au-dessus de la fleur de lys.

Adaptation au Tir avec des Substituts

Étant donné que l'acier possède une densité inférieure, la vitesse résiduelle sera également moindre, impliquant ainsi un ajustement nécessaire de votre visée (plomb). Les projectiles en acier sont inaltérables, et l'utilisation d'un choke jusqu'à ½ maximum garantit une dispersion optimale et précise.

Comparativement, le bismuth possède une densité supérieure à celle de l'acier, ce qui permet des tirs à des distances plus étendues, jusqu'à 55 mètres (60 yards). Le choix du matériau pour la fabrication des « plombs » de cartouches de chasse nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs : la forme sphérique des billes, la densité du matériau, et son élasticité pour le transfert d’énergie. En outre, il est crucial que le matériau soit aisément accessible pour une production industrielle tout en restant économiquement abordable pour les utilisateurs finaux.

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Tableau Récapitulatif des Pressions des Cartouches d'Acier Sans Plomb

Type de Cartouche Pression Maximale Vitesse à 2,5 mètres Fusils Compatibles Marquage
Pression Ordinaire (SP) 830 bars 425 m/s Éprouvés jusqu'à 930 bars N/A
Hautes Performances (HP) Supérieure à 830 bars N/A Éprouvés billes d'acier à 1320 bars Fleur de Lys

Amendements Convention CIP

La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu, se référant à la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et au règlement faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, a l'honneur de porter à la connaissance des Parties contractantes les décisions prises lors de sa XXVIe Session plénière.

XXVI-2 Épreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modifications à apporter à la décision XV-8 et à la décision XXIV-4.

A. - Remplacer l'article 4 par le suivant : « 4.1. Lorsque les vérifications, effectuées selon l'article 3, alinéa 3.2, sont satisfaites, l'Organisme national agréé d'Etat membre accorde l'homologation du type en question. A ce type appartiennent les objets dont le mode de fonctionnement, les dimensions essentielles, les matériaux utilisés et la forme sont les mêmes, sous réserve que l'aspect de l'objet n'ait pas été notablement modifié et que sa sécurité ait été conservée.

4.2. L'homologation sera refusée lorsque le prototype représentatif du modèle soumis aux essais prévus à l'article 3, alinéa 3.2, ne répond pas aux prescriptions données dans l'annexe.

4.3. Le certificat d'homologation doit mentionner : - l'Organisme national agréé qui a effectué l'homologation ; - le nom et l'adresse du pétitionnaire ; - le nom ou la marque du fabricant ; - le genre d'appareil, la désignation du type et le modèle ; - les caractéristiques techniques essentielles du prototype éprouvé, en particulier les matériaux homologués, leur épaisseur et les dimensions essentielles de la chambre et du canon, l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ; - le genre et la forme du signé d'homologation à employer ainsi que le numéro de l'homologation ; - une éventuelle limitation de l'homologation à un nombre d'exemplaires déterminés et les numéros de série correspondants. Sur le certificat d'homologation, il peut par ailleurs être prescrit au possesseur de ce dernier de fournir, avec les appareils à charge explosive homologués, des instructions d'emploi agréées par l'Organisme national agréé.

4.4. L'homologation est retirée par l'Organisme national agréé lorsque : - les dispositions de l'article 3, alinéa 3.2, n'ont pas été satisfaites lors de l'homologation ou n'ont pas été respectées par la suite, ou l'Organisme national agréé constate que les exemplaires réalisés diffèrent du point de vue de leurs caractéristiques essentielles du prototype éprouvé et indiqué dans le certificat d'homologation ; - l'homologation étant retirée, s'impose une nouvelle demande d'homologation du pétitionnaire auprès de l'Organisme national agréé qui l'a accordée, dé même dans le cas où le modèle est présenté à nouveau et ses caractérésultent les mêmes qu'auparavant.

4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres communiqueront au bureau permanent de la CIR, dès que l'homologation a eu lieu, une copie des certificats d'homologation rédigés par l'Organisme national agréé, qu'elles auront accordés et l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de ceux-ci. Le bureau permanent de la CIPP informera de l'octroi et du retrait d'une homologation les autorités nationales compétentes des Etats membres. Cette information indiquera les renseignements suivants : - Etat membre et Organisme national agréé qui a effectué les essais pour l'homologation ; - le nom du pétitionnaire ; - la marque, le type et le modèle de l'appareil ; - le calibre.

4.6. A la demande de l'Organisme national agréé d'un des Etats membres, le bureau permanent lui transmettra copie du certificat d'homologation de l'appareil en question. »

B. - Remplacer le paragraphe 5.1 par le suivant : « 5.1. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et tous les appareils à charge explosive appartenant à la série homologuée, doivent porter d'une manière bien visible et durable sur une de leurs parties essentielles les indications suivantes : - le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou de l'importateur ; - le modèle ; - l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ou la désignation du calibre dans le cas d'agents propulsifs particuliers ; - le signe d'homologation. »

XXVI-3 Épreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs. Annexe technique

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modification à apporter à la décision XVI-6.

Remplacer le paragraphe 3.3. par le suivant : « 3.3. Le prélèvement des engins destinés à l'épreuve individuelle, prévue à l'article 6, paragraphe 6.1, est effectué dans la production en cours ou dans le stock par l'Organisme national agréé. Dans le cas d'engins importés de pays non adhérent, le prélèvement est réalisé da dans le stock de l'importateur et le contrôle est réalisé par l'Organisme agréé qui a effectué l'homologation ou par un autre Organisme national agréé. »

XXV1-4 Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modification à apporter à la décision XVII-11, paragraphe 10.1.

A. - Remplacer l'alinéa d par le suivant : « d) Coincement exagéré des douilles lors de leur extraction, provoqué par une déformation anormale de la douille. Ce coincement sera vérifié avec des cartouches développant une pression moyenne égale à la Pmax. »

B. - Ajouter l'alinéa m suivant : « m) Non-coaxialité de l'âme du canon avec la chambre du barillet du revolver. »

XXVI-5 Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à contrôler au point de vue de la sécurité

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modification de la décision XVII-11. Lorsque la cartouche maximale d'un calibre donné, introduite dans la chambre minimale d'un canon de même calibre, est en saillie par rapport à la tranche de culasse du canon, la valeur de la feuillure maximale à contrôler et prescrite par la CIP sera augmentée de la valeur de la saillie.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105 Fe : feuillure maximale CIP. DL : saillie de la cartouche Fe + DL feuillure CIP + valeur saillie Nota.

XXVI-6 Mesure des pressions par transducteurs mécano-électriques

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification des décisions XIX-2 2.2.1.1 et XIX-3 4.1. Ajouter le paragraphe suivant : La linéarité des transducteurs mécano-électriques tangentiels, pouvant mesurer des pressions jusqu'à 2 000 bar, peut être de 2 % fond d'échelle. Dans ce cas, la sensibilité doit être choisie dans la plage de la pression attendue.

XXVI-7 Contrôle des munitions du commerce

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XXII-2.

A. - Remplacer le paragraphe 6.7 par le suivant : « 6.7. Les billes d'acier contenues dans les cartouches ordinaires doivent avoir pour le calibre 12 un diamètre égal ou inférieur à 3,25 mm. »

B. - Remplacer le paragraphe 7.1 par le suivant : « 7.1. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent. Les canons manométriques à utiliser et la méthode à suivre pour la mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet de décisions de la CIP. Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier, utiliser les canons manométriques prévus par la CIP. La vitesse moyenne et la quantité de mouvement doit être mesurée à 2,50 m de la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes : - cartouches ordinaires calibre 12 : - vitesse moyenne inférieure ou égale à 400 m/s ; - quantité de mouvement inférieure ou égale à 12 Ns ; - cartouches hautes performances calibre 12/70 : - vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m ; - quantité de mouvement inférieure ou égale à 13,5 Ns ; - cartouches hautes performances calibre 12/73 et plus grand : - vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s ; - quantité de mouvement inférieure ou égale à l5 Ns. »

XXVI-8 Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale à charger par la culasse (méthode transducteur mécano électrique)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modifications à apporter à la décision XXII-14.

Remplacer le paragraphe 3 par le suivant : « 3. Epreuve des armes destinées au tir de cartouches chargées de billes d'acier. On tire 3 cartouches d'épreuve par canon chargées à l'aide de billes d'acier de diamètre 4,6 mm pour les cartouches calibre 12 et d'une dureté comprise entre 80 et 110 HV1. Chaque cartouche d'épreuve doit développer simultanément : - cartouches calibre 12/70 : - une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er manomètre ; - une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e manomètre ; - une quantité de mouvement Mo 15 Ns ; - cartouches calibre 12/73 et plus grand : - une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er manomètre ; - une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e manomètre ; - une quantité de mouvement Mo 17,5 Ns. »

XXVI-9 Conduite des épreuves individuelles Armes chargées par la culasse. Règlement type

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modification à apporter à la décision XXlll-7.

Remplacer l'article 4 par le suivant : « Art. 4. - Contrôle des marques distinctives : Lors du contrôle des marques distinctives, on vérifiera si les indications suivantes ont été apposées d'une façon bien visible et durable sur une des pièces fortement sollicitées de l'arme. « - le nom, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou toute autre indication permettant d'identifier l'arme ; « - le numéro d'identification de l'arme ; « - la désignation du calibre (par exemple selon les normes de la CIP 7 x 64, 243 Win, 12-70, etc.) sur chacun des canons si l'arme comporte des canons de calibres différents, ou sur un seul des canons si ceux-ci sont du même calibre ; « - dans le cas où il y a la possibilité d'échanger le barillet d'un revolver, la désignation du calibre sur chaque barillet ; « - la cas échéant, l'indication « armes à grenaille ».

XXVI-10 Contrôle des munitions du commerce. Addendum A

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modifications à apporter à la décision XXIV-2.

Ajouter au paragraphe I.1 le point c suivant : « c) Cotes des cartouches influençant la feuillure : 1. Cartouches à gorge avec cône : L1 : distance entre la face arrière du culot et diamètre P2, tolérance : - 0,20 mm ; L2 : distance entre la face arrière et le diamètre H1 du collet, tolérance : - 0,20 mm ; P2 : diamètre à la distance L1, tolérance : - 0,20 mm. 2. Cartouches à gorge sans cône : L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. 3. Cartouches à bourrelet : R : épaisseur du bourrelet, tolérance : - 0,25 mm. 4. Cartouches à culot magnum : E : hauteur du culot, tolérance : - 0,20 mm. 5. Cartouches pour pistolets sans cône : L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. 6. Cartouches pour revolver : R : épaisseur du bourrelet, tolérance : - 0,25 mm. 7. Cartouches à percussion annulaire : R : épaisseur du bourrelet, tolérance : - 0,18 mm. Ces dimensions, et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la CIP et mentionnées dans les « Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres » et doivent être contrôlées séparément. »

XXVI-11 Introduction des méthodes modernes informatiques

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement Modification à apporter à la décision XXV-14. Introduction des méthodes modernes informatiques. Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant : Cette base de données informatiques doit pouvoir être enregistrée sur un CD-Rom par le bureau permanent et distribué par lui aux différents pays membres de la CIP.

XXVI-12 Transducteurs mécano électriques « ETALON »

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement

  1. Acquisition des quatre transducteurs mécano électriques
    1. Les quatre transducteurs mécano électriques « étalon » seront offerts à la CIP par les organismes nationaux agréés ci-dessous et mis en dépôt auprès du bureau permanent : Le banc d'épreuves de Gardone VT (Italie). Le banc d'épreuves de Saint-Etienne (France). Le banc d'épreuves de Liège (Belgique). RTB (Allemagne).
    2. Chaque contrôle de la chaîne de mesure effectué à l'aide des transducteurs mécano électriques « étalon » par un Organisme national sera suivi du payement par ce dernier au bureau permanent d'une somme de 3000 F belges (74,37 EUR).
    3. Le bureau permanent souscrira une assurance tous risques (vol, bris, perte, etc.) pour ces transducteurs mécano électriques.
  2. Compétence du bureau permanent
    1. Les transducteurs mécano électriques « étalon » seront mis à la disposition du bureau permanent qui en assurera la conservation et la circulation entre les organismes nationaux.
    2. Le bureau permanent effectuera toutes les démarches pour satisfaire la demande des organismes nationaux.
    3. Le bureau permanent, lors de l'envoi des transducteurs mécano électriques « étalon », respectera toutes les réglementations douanières en vigueur ainsi que celles relatives aux transports.
  3. Certification des transducteurs mécano électriques « étalon »
    1. Le contrôle périodique de la répétabilité des chaînes de mesures pour l'étalonnage des transducteurs mécano électriques, à l'aide de deux des quatre transducteurs « étalon », équipés de leur propre adaptateur, doit être effectué au moins une fois par an par les organismes nationaux.
    2. Après chaque utilisation, les transducteurs mécano électriques « étalon » devront à nouveau être certifiés par un laboratoire internationalement reconnu.
    3. Les laboratoires internationalement reconnus so...

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