Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Guidé par ce principe, le DIH vise à préserver une certaine humanité au cœur des conflits.
À entendre des porte-parole d’organismes humanitaires, les normes et principes qui fondent leur action sont battus en brèche depuis la fin de la Guerre froide, ce recul mettant en danger les équipes humanitaires et les opérations qu’elles conduisent. Dès le milieu des années 1990, au décours de la guerre de Bosnie et du génocide tutsi, la référence à un « avant » s’est fait entendre. Les massacres commis dans ces deux pays et qui faisaient suite aux guerres civiles de Somalie et du Liberia formaient un paysage de violences généralisées, de « conflits déstructurés » n’épargnant dorénavant pas même les personnels humanitaires ni les journalistes.
On insistait sur le contraste avec les conflits antérieurs, régulés par les superpuissances, dont les belligérants auraient été de ce fait accessibles aux attentes des humanitaires. « Les civils sont non seulement victimes des conflits, mais ils sont la cible même des conflits : cela constitue une évolution considérable en ce qui concerne, en tous les cas, le 20e siècle », disait, en 1999, le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Jean-Daniel Tauxe.
Avec la « guerre contre le terrorisme » déclarée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les infractions au droit international humanitaire (DIH) sont décrites comme étant « de plus en plus graves ». Ces alertes culminent, au moment où ces lignes sont écrites, avec les attaques systématiques d’hôpitaux et d’autres lieux civils en Syrie. Des attaques comparables en Afghanistan, au Yémen et au Soudan du Sud complètent ce tableau d’un DIH autrefois respecté et désormais piétiné.
Il n’est évidemment pas question ici de contester la réalité ni l’horreur des bombardements de quartiers civils en Syrie, qui ne sont que trop réels et révoltants. Il s’agit plutôt de s’interroger sur la pertinence de campagnes et de discours publics visant à réhabiliter le DIH, supposément mieux appliqué dans le passé et dont la promotion deviendrait, au vu des évolutions des conflits armés, un enjeu important de l’action humanitaire contemporaine.
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Les citation et situation évoquées dans cette étude sont principalement, mais pas exclusivement, puisées dans les déclarations et opérations du CICR et de Médecins sans frontières (MSF). Nous sommes bien conscients du fait que des institutions onusiennes, tels le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) sont parties prenantes et auraient figurer dans ce texte. Nous avons toutefois choisi, en tant que membre de MSF, de concentrer notre critique sur cette ONG, considérant que celle-ci est applicable dans les mêmes termes aux autres intervenants humanitaires.
Commençons par la Première Convention de Genève, point de départ du DIH contemporain, bien qu’elle ne comporte pas le mot « humanitaire ». La Convention a évolué, s’est étoffée au fil de conférences ultérieures, elle a étendu son champ aux naufragés (1906), puis aux prisonniers (1929) et, enfin, aux populations civiles (1949). Des « protocoles additionnels » ont été adoptés en 1977 afin de les adapter à des conflits impliquant des forces « irrégulières » dans des conflits internes, à la suite des guerres de décolonisation et de la guerre du Vietnam. Des dix articles composant le premier document, on est passé à 559 articles pour la convention actuellement en vigueur.
Revenons aux origines de ce droit, qui nous disent quelque chose de ses difficultés d’application, bien avant les violations contemporaines décrites comme plus graves et plus fréquentes. Le droit humanitaire s’inscrit dans un cadre normatif déjà établi - la distinction entre combattants et noncombattants, théorisée notamment par des philosophes et juristes des Lumières (Grotius, Rousseau, Vattel notamment). Ainsi, les garanties accordées aux prisonniers de guerre par la Convention de 1929 figurent déjà dans le Traité d’amitié et de commerce de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis.
Le traitement des prisonniers de guerre constituait, bien avant les conventions humanitaires formalisées comme telles, un enjeu politique central en rapport avec l’essor des mobilisations militaires de masse. La bataille de Solférino reste dans la mémoire du mouvement humanitaire l’événement fondateur qui allait déboucher sur l’adoption de ce premier traité diplomatique à visée humanitaire. Une coalition franco-sarde dirigée par Napoléon III combattait les armées autrichiennes, dirigées par l’empereur François-Joseph.
Là, aux environs de ce village du nord de l’Italie, s’est déroulé en 1859 l’un des affrontements les plus sanglants depuis la fin des guerres napoléoniennes, laissant à terre plus de trente mille morts et blessés en une seule journée de combat. Henri Dunant, un citoyen suisse qui cherchait à entrer en contact avec Napoléon III afin de lui demander une concession en Algérie, a découvert le champ de bataille et ses agonisants, un spectacle qui a bouleversé cet évangélique ardent - il a été l’un des fondateurs de l’Union chrétienne des jeunes gens, connue plus tard sous le nom de YMCA.
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Son livre Un souvenir de Solférino, publié en 1862 et qu’il appelait son « manifeste humanitaire », fut un grand succès en Europe. Il donna lieu à la création en 1863 d’une « Société pour le secours aux blessés militaires » - qui allait devenir le Comité international de la Croix-Rouge dix ans plus tard -, dont la première initiative fut la tenue dès 1864 de la conférence diplomatique mentionnée plus haut. Moins de deux ans s’étaient écoulés entre la publication du récit de la bataille et la tenue de la conférence : c’est dire que le projet résonnait favorablement, tant dans les sphères de pouvoir que dans l’opinion, la France impériale s’étant montrée particulièrement bienveillante envers lui.
Voilà qui rappelle que le droit dans la guerre (jus in bello) est d’abord l’affaire des belligérants, donc des pouvoirs politiques, et que les termes des conventions humanitaires ont été dès l’origine et tout au long de leur histoire négociés par des plénipotentiaires et des généraux des différents Etats signataires. Un tel droit n’est pas simplement l’oeuvre de philanthropes visionnaires, comme on le suggère généralement en le plaçant sous la figure d’Henri Dunant, mais le témoin de la militarisation des sociétés charitables.
Nous reviendrons sur ce point, après avoir souligné que le brouillage de la distinction entre civils et combattants ne date pas des conflits de ces trente dernières années : il est déjà à l’oeuvre au moment même où est signée la première convention. Pour cruelle qu’elle fût, la bataille de Solférino s’est en effet déroulée à la manière d’un duel collectif. Livrée à l’écart du bourg, mettant aux prises des combattants en uniforme, elle a commencé à l’aube et a pris fin le soir, avec la déroute de l’un des deux camps, en l’occurrence les Autrichiens.
Ainsi, la guerre civile américaine (1861-1865) mettait en jeu des armes d’une puissance inédite, comme la mitrailleuse et les premiers blindés, des moyens logistiques nouveaux comme le train, ainsi que des fusils tirant plus vite et plus loin. Cette même année, face à des combattants sudistes soutenus par une grande partie de leur population, le général nordiste Sherman lançait ses troupes dans une « marche vers la mer » ne faisant aucun quartier, détruisant bâtiments et récoltes afin de briser le moral de l’ennemi en faisant peser la guerre sur les civils.
Si les Etats- Unis n’étaient pas partie prenante à la première Convention de Genève, ils avaient néanmoins élaboré dès 1863, leur propre jus in bello, le code Lieber, compilation de textes existants qui visait à limiter la violence infligée aux populations du Sud confédéré. Lieber reconnaissait ainsi leur existence dans la guerre en leur déniant explicitement toute reconnaissance politique.
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La codification des conflits armés, qu’ils soient internationaux ou internes, était certes inspirée par la volonté de limiter la violence, mais elle laissait aux généraux - comment aurait-il pu en aller autrement ? Quelques années plus tard, pour justifier la violence de la répression contre les francs-tireurs, lors de la guerre de 1870-1871, le commandement allemand invoquait la Convention de Genève, violée par les Français du fait de la présence de ces combattants « irréguliers ».
Le droit humanitaire naissant était à nouveau pris de court peu après, lors du siège de Paris, dans le contexte d’une guerre d’où avaient disparu la notion de champ de bataille et, donc, la distinction entre combattants et non-combattants, entre front et arrière. Dunant, admirateur de Napoléon III, se trouvait d’ailleurs à Paris lors de la « semaine sanglante » (21-28 mai 1871), lorsque les troupes versaillaises écrasaient l’insurrection parisienne, mais n’en a guère parlé dans ses écrits, lui qui avait été choqué par le carnage de Solférino.
Le dernier tiers du XIXe siècle, marqué par le progrès des transports et des communications, a également été celui de l’intensification des conquêtes coloniales, « ipso facto transformées en guerres justes au nom du droit naturel, de commerce, de circulation et de propriété ». Être humanitaire, c’est par définition se référer à une espèce humaine unique, mais la notion d’égalité existentielle de tous les humains n’y est pas nécessairement comprise. Tous humains, mais certains plus que d’autres, pour le dire à la façon d’Orwell.
Exemple : les munitions explosives furent proscrites pour « excès de cruauté » par la Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), mais elles restaient autorisées pour la chasse aux grands fauves et les guerres coloniales. Cette distinction entre humains a été théorisée, selon les termes de l’époque, par Gustave Moynier, cofondateur et deuxième président de la Croix-Rouge - poste qu’il occupa pendant 36 ans -, écrivant que ses principes fondateurs étaient le produit de la morale évangélique et de la civilisation. L’idéal humanitaire était par conséquent « inaccessible aux tribus sauvages [...] qui cèdent sans arrière-pensées à leurs instincts brutaux tandis que les nations civilisées cherchent à l’humaniser ».
Les conflits et massacres des guerres civiles et des conquêtes impériales apparaissent rétrospectivement comme l’annonce des guerres totales du XXe siècle, mécanisées et industrialisées, tandis qu’était adopté un traité qui regardait vers une bataille emblématique du XIXe. Dunant a d’ailleurs pressenti la totalisation des conflits armés dans un recueil de textes intitulé de façon prémonitoire L’Avenir sanglant, publié à la fin de sa vie.
On sait ce qu’il en a été des normes humanitaires au long de l’« âge des extrêmes », comme l’a nommé l’historien Eric Hobsbawm, caractérisé par les massacres coloniaux, les guerres mondiales, les génocides, les guerres civiles et les camps de concentration.
Le supposé recul des normes humanitaires serait un effet du changement de nature des conflits contemporains, désormais intra- et non plus inter-nationaux. Il est vrai que les conflits d’après-Guerre froide sont principalement des conflits internes et non plus interétatiques. Des Etats étrangers y restent néanmoins impliqués et la fin de la Guerre froide, comme nous le rappellent les conflits en cours au Proche-Orient et en Afrique, ne signifie pas la fin des confrontations par proxies.
Ces derniers ne sont cependant plus les clients dociles de puissants patrons, échappant volontiers au contrôle de ceux-ci en nouant leurs propres alliances, de même qu’ils manifestent une tendance à la fragmentation qu’atteste la multiplication de groupes armés. Est-ce à dire pour autant qu’ils font désormais plus de victimes chez les civils que chez les combattants ?
C’est ce qu’affirmait, par exemple et entre autres, le rapport de l’Unicef présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies en 1996 et repris dans un autre document de cette institution en 2009 : « Déjà en 1996, l’étude Machel notait avec une profonde préoccupation que les tactiques de guerre avaient changé et que les civils, surtout les enfants, étaient de plus en plus souvent les cibles de la violence et les victimes d’atrocités. Malheureusement, cette tendance se poursuit. L’impact des conflits armés sur les enfants et sur les populations civiles en général est encore plus terrible de nos jours qu’à l’époque. Aujourd’hui, les groupes armés adoptent des tactiques de guerre qui cherchent à amener le combat plus immédiatement, plus systématiquement et plus massivement au coeur de la population civile ».
La dénonciation de cette prétendue dégradation est devenue un lieu commun dans le milieu humanitaire, où est fréquemment mis en avant le déprimant constat évoqué plus haut, souvent résumé en deux chiffres : au cours de la Première Guerre mondiale, 80 à 90% des victimes étaient des soldats, tandis que désormais, on observerait la proportion inverse.
En réalité, les premières victimes des conflits actuels, en nombre tout au moins, sont des hommes jeunes, en âge de combattre. Sans doute est-on plus sensible aux pertes concernant les femmes et les enfants, mais elles sont numériquement moins importantes que les pertes concernant les hommes. Ce rapport de 90/10 relève plus d’une recherche de dramatisation que d’une estimation chiffrée.
Soulignons également la difficulté de distinguer civils et combattants dans des conflits internes, où on peut souvent être l’un et l’autre selon le moment. On a vu précédemment que ce brouillage est général dès la fin de XIXe siècle et ne doit rien aux « nouveaux conflits », contrairement à ce qui est souvent dit.
Ce qui choque particulièrement dans cette affirmation est la présentation avantageuse de la guerre 14-18, l’acquiescement à la mort de près de vingt millions d’hommes, d’ailleurs pour moitié des civils, et la mutilation de plusieurs autres millions. Faut-il alors se débarrasser du droit humanitaire ? Non, car il permet aux organisations humanitaires d’ouvrir un espace de négociations avec les gouvernements.
Le droit international humanitaire (DIH) interdit l’usage d’armes qui ne font pas de distinction entre cibles militaires et civiles. Certaines armes, par leur nature ou leur usage, causent des souffrances indiscriminées et disproportionnées, rendant leur emploi incompatible avec les principes fondamentaux du DIH.
Selon le droit international humanitaire, il est interdit d’utiliser des armes qui frappent sans discrimination. Les armes non discriminées sont des armes qui par nature ne peuvent pas cibler un objectif militaire avec exactitude car elles sont imprécises et leurs effets ne peuvent être limités. Ainsi, lorsque de telles armes sont employées, il est presque inévitable que des personnes civiles soient blessées ou tuées et que des infrastructures civiles (écoles, logements et hôpitaux) soient endommagées, voire détruites.
La Convention de Genève interdit « les attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire ciblé », ou plus largement les armes causant des dommages indiscriminés et des souffrances inutiles.
Depuis toujours, les hommes règlent leurs conflits par la violence. Mais, dans la guerre, il y a des limites ! Attaquer des civils est un crime de guerre. Des règles établissent par exemple que ceux qui ne participent pas à la guerre sont protégés, de même que les blessés, les personnes détenues et les prisonniers de guerre. Ces règles sont contenues dans le droit international humanitaire.
Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge protègent les victimes et ceux qui leur portent secours. À la base du droit international humanitaire (DIH), la protection offerte par les emblèmes naît des Conventions de Genève de 1949. L’emblème c’est cinq carrés rouges de dimensions égales qui forment une croix sur fond blanc ! C’est un des emblèmes les plus connus au monde. Toutefois, c'est aussi un des plus mal compris. Quelle est sa véritable signification? Comment le protéger et prévenir les abus d’emblème comme la perfidie ?
En DIH les civils sont des personnes qui ne sont ni des membres des forces armées étatiques, ni des membres d'un groupe armé organisé, ni des participants à une levée en masse (soulèvements spontanés de la population). Les personnes civiles sont donc protégées contre les attaques ! Elles risquent de perdre cette protection, si elles participent directement aux hostilités !
Pour protéger la population civile, les combattants et toute personne qui décide de participer directement aux hostilités doivent se distinguer des civils dans toutes les opérations militaires en arborant des signes reconnaissables et en portant ouvertement les armes !
Si le DIH n’est pas respecté, les États responsables de violations du DIH doivent réparer intégralement les pertes ou les dommages qu'il ont causés. Les personnes responsables de violations graves du DIH doivent être recherchées, faire l'objet d'une enquête et être poursuivies.
Bien qu’utilisé dans le langage courant, “guerre” n’est pas un terme juridique. En droit, on emploie des termes précis, il s’agit d’un “conflit armé”. Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés : le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus, et le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. On fait cette distinction, pour connaître les règles applicables. Attention, une situation peut évoluer et passer d’un type de conflit armé à un autre.
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