Les articles L426-1 à L426-5 du code de l’environnement fixent les conditions dans lesquelles est opérée l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles.
L’article L426-5 prévoit notamment que l’indemnité proposée aux réclamants est déterminée par référence à un barème fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.
L’article R426-5 du même code dispose que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
Cet article prévoit également que « Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface ».
Dans ce cadre, la commission estime que le bilan des dégâts de la dernière campagne de chasse constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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La commission considère par ailleurs, en l’état des informations dont elle dispose, qu’un tel document n’est, par lui-même, eu égard à la nature des informations qu’il contient, pas susceptible de comporter des mentions couvertes par l’un des secrets de l’article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
En deuxième lieu, la commission relève qu’en vertu de l’article R426-8 du code de l’environnement, « Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants ».
Cette liste est examinée au moins une fois par an par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
La commission estime que la liste mentionnée au point 3) de la demande, qui correspond à celle mentionnée par les dispositions précitées de l’article R426-8 du code de l’environnement, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisée d’usage courant, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code.
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Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 3) de la demande.
En dernier lieu, la commission relève qu’en vertu de l’article R427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, et en particulier, conformément au 3° du I de cet article, « la liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante ».
L’arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 3 avril 2012 pris pour l’application de ces dispositions, prévoit en son article 1, qu’en fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier.
La commission estime dans ce cadre, qu’un document recensant le bilan des dégâts commis par les espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par arrêté préfectoral, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code.
La régulation des ESOD est essentielle pour minimiser les dégâts.
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Les lieutenants de louveterie jouent un rôle important dans la régulation de ces espèces, et peuvent intervenir toute l'année sur ordre du préfet.
Les agriculteurs qui constatent des dégâts dus au grand gibier sur leurs cultures avertissent la Fédération Départementale des Chasseurs afin de déposer une déclaration de dégâts.
Un expert désigné par la Fédération estime sur place la surface endommagée et le rendement réel de la culture.
Le président propose ensuite une indemnisation au réclamant sur la base du rapport de l’estimateur et du barème établi après avis de la sous-commission spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage relative aux dégâts de gibier.
La prolifération du gros gibier dans le département, notamment du sanglier, est un problème sérieux, source de pertes financières souvent importantes pour les agriculteurs, et un risque sanitaire avec l'augmentation des cas de tuberculose bovine sur le territoire.
Face à l’ampleur des dégâts du sanglier sur les terres agricoles dans le département de la Charente, la fédération départementale des chasseurs (FDC 16) a fait une demande auprès des servies préfectoraux afin que la chasse du sanglier soit prolongée du 1er avril au 31 mai 2024.
Ainsi, l’article R. 424-8 du Code de l’Environnement donne dorénavant la possibilité au préfet d’autoriser la chasse du sanglier du 1er avril au 31 mai 2024 selon les mêmes modalités que pour l’ouverture anticipée au 1er juin.
La FDC 16 demande donc aux chasseurs de se mobiliser et d’émettre un avis favorable à ce projet d’arrêté modificatif correspondant au déploiement de la boîte à outil sanglier voulu par le monde de la chasse.
Plusieurs mesures sont mises en œuvre pour réguler les populations de gibier et prévenir les dégâts :
C’est sur le stand du ministère de l’agriculture au salon international de l’agriculture, le 1er mars 2023 qu’ont été signés l’accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et le protocole d’accompagnement par l’État.
Cet accord est dans le prolongement des discussions qui ont débuté en 2019 dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire.
Deux textes de loi ont donc été modifiés pour traduire les accords.
Les textes réglementaires traduisant ces accords ont été publiées, le 30 décembre 2023.
Auparavant, ces textes ont été votés favorablement lors d’un CNCFS (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) avec un large consensus (18 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions).
Le nouvel arrêté publié rétablit la possibilité pour les départements d’utiliser la chevrotine.
Il permet également le tir, à poste fixe, du sanglier autour des parcelles agricoles, en cours de récolte.
Le décret élargit la période de chasse possible pour le sanglier avec l’ajout des mois d’avril-mai pour protéger les semis avec obligation de mise en œuvre d’autorisations individuelles durant cette période.
Il cadre la pratique de l’agrainage dissuasif qui est autorisée par la loi à la différence du nourrissage qui est interdit.
Dans le détail, la nouvelle boîte à outils sanglier est instituée par cet arrêté avec des modifications au-delà des possibilités existantes dont le piégeage :
Pour signaler des dégâts de gibier ou obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez contacter :
La tendance sur le long terme est nette et sans équivoque depuis l’instauration du système d’indemnisation dans les années 70 : les indemnités versées aux agriculteurs ont été multipliées par 10 en 45 ans avec un tableau de chasse sanglier multiplié par 20.
Les indemnisations des dégâts commis aux cultures agricoles dûs au sanglier représentent 85% des montants.
Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier. Ainsi le réchauffement climatique induit une baisse de mortalités des jeunes en hiver avec la diminution du nombre de jours avec de fortes gelées et/ou de neige ; Le retour de bonnes années en termes de fructifications apporte une nourriture abondante au sanglier, facilitant ainsi la reproduction.
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