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Outil non létal, mais dangereux, le flashball est utilisé par les forces de l’ordre en cas d’attroupements et de manifestations violentes.

Cadre Juridique et Responsabilité de l'État

Par un arrêt du 5 juillet 2018, après une grave blessure à l’œil d’un mineur, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé le régime de responsabilité de l’État, en fonction de l’individu concerné, à savoir s’il était une tierce personne ou visée par l’opération de police. En revanche, cela ne concerne que les individus non concernés par l’opération de police.

C’est ici que la Cour intervient pour procéder à une distinction, afin de justifier quand la responsabilité sans faute doit s’appliquer : « il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions.

Si, comme pour l’affaire de la manifestation de Nantes, l’individu était concerné par l’opération de police, alors une faute sera exigée pour engager la responsabilité de l’État à cet effet.

C’est le 17 décembre 2013 que, pour la première fois, l’État a été condamné à indemniser une victime d’un tir de lanceur de balles de défense, et cela au titre de la responsabilité sans faute en cas d’attroupement.

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Étonnamment, le juge substitue ses propres motifs à ceux du requérant, pour se fonder sur l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (applicable aux faits de l’espèce et aujourd’hui repris à l’article L. 221-10 CSI, aux termes duquel « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».

Il est revenu sur une responsabilité pour faute, le 2 octobre 2014. « Si, en principe, le service de la police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public.

Doctrine d'Emploi de la Force

Mais que signifie emploi de la force ? Au regard du rapport Popelin, l’emploi de la force se voit définit selon une doctrine propre à l’Hexagone, avec une conformité au regard des recommandations internationales : « La présence des unités qui en sont chargées [du maintien de l’ordre] est avant tout dissuasive ; il s’agit de montrer sa force - de manière proportionnée par rapport à la situation - pour ne pas avoir à l’exercer.

Cette doctrine repose, d’une part, sur l’évitement, aussi longtemps que possible, des contacts physiques entre manifestants et forces de l’ordre et des violences et blessures qu’elles peuvent engendrer.

Ainsi, même dans un cadre de fortes violences, l’emploi de la force suggère une abstention de l’utilisation de cette arme non létale.

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Enfin, si le policier peut utiliser son arme en manifestation, cette utilisation sera cependant strictement limitée à la situation de légitime défense.

Équipement des Forces de l'Ordre

« La police nationale dispose de 2 249 LBD (lanceurs de balles de défense) de type 'flashball super-pro' et de 1 108 lanceurs de calibre 40x46 », tandis que « la gendarmerie nationale dispose de 944 LBD de type 'flashball super-pro' et de 690 lanceurs de calibre 40x46 », indique le ministère de l'Intérieur dans sa réponse à une question écrite du député du Finistère Jean-Jacques Urvoas, publiée le 3 mai 2011.

L'élu socialiste interrogeait le ministre sur le « nombre de flashball super-pro et de LBD 40 qui équipent aujourd'hui les forces de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi que, le cas échéant, les polices municipales ».

Les « moyens de force intermédiaire sont aujourd'hui la seule alternative à l'usage des armes à feu, en situation de légitime défense » et leur suppression aurait « pour conséquence l'utilisation des armes à feu », affirme Brice Hortefeux lors d'une séance de questions cribles au Sénat sur l'utilisation du flashball et du Taser par les forces de police, mardi 25 janvier 2011.

Il précise que « l'usage des armes à feu dans nos démocraties doit rester extrêmement rare et ne doit intervenir que dans les circonstances les plus graves ».

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En réponse à une question de François Fortassin (RDSE, Hautes-Pyrénées), le ministre de l'Intérieur indique qu'en 2010 « 3 400 flashballs équipaient la police et la gendarmerie ; ils ont été utilisés 1 481 fois, contre 1 600 fois en 2009 ; les 3 006 lanceurs de balles de défense n'ont quant à eux fait l'objet que de 491 utilisations ; quant aux 4 051 taser, ils ont été utilisés à 815 reprises, contre 907 en 2009 ».

Tableau Récapitulatif de l'Équipement et de l'Utilisation en 2010

Type d'Arme Nombre en Service Nombre d'Utilisations
Flashballs 3 400 1 481
Lanceurs de balles de défense 3 006 491
Taser 4 051 815

Police Municipale et Armement

Le régime de l’armement des agents de police municipale est strictement encadré (décret n° 2000-276 du 24 mars 2000).

Les textes fixent les conditions d’autorisation d’acquisition et de détention des armes par les communes, les modalités d’autorisation individuelle de port d’armes et les conditions de formation préalable et d’entraînement à l’armement des policiers municipaux.

Les agents peuvent accéder aux armes qui relèvent de la 4ème catégorie, notamment les revolvers chambrés pour le calibre 38 et les « flash ball » de cette catégorie, ainsi que les armes de la 6ème catégorie, notamment les matraques de type bâton de défense ou Tonfa, de la 7ème catégorie, qui incluent notamment le « flash-ball ».

A la demande du maire, le préfet apprécie l’opportunité de délivrer des autorisations nominatives de port d’arme à des agents de police qui ont satisfait à une obligation de formation préalable, lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient.

Ces autorisations supposent la conclusion d’une convention de coordination entre le maire, sous l’autorité duquel est placé le service de police municipale, et le préfet, après avis du procureur de la République.

Critères d’Autorisation

Dans l’octroi des autorisations, les préfectures tiennent compte de l’intégralité des dispositions régissant l’exercice légal des missions de police municipale, notamment de celles qui excluent leur association à des tâches de maintien de l’ordre (article R. 2212-1 du CGCT) ou qui ne les impliquent pas dans la poursuite d’actes d’enquête ou ne les associent pas aux suites réservées aux atteintes à l’intégrité physique des personnes (article L. 2212-5 du CGCT).

Le préfet tient également compte de la prescription imposée par le décret du 27 mars 2000 qui lie l’emploi d’une arme en situation opérationnelle au seul cas de la légitime défense.

Sur un plan technique, le « flash-ball » ou « lanceur de balles de défense », est un lanceur de projectiles en caoutchouc souple qui doit respecter une distance de tir d’au moins 7 m pour limiter les lésions dues aux projectiles.

Moyen de force intermédiaire, il est aussi considéré comme un équipement de défense approprié aux opérations de maintien de l’ordre en milieu urbain.

Les maires peuvent donc présenter une demande autorisation de port de cette arme comme ils le font pour d’autres éléments comme les pistolets, particulièrement ceux à impulsions électriques (les « Taser » notamment).

Attention : les pistolets « Taser », introduits le 26 mai 2010 (décret n° 2010-544), comportent une formation préalable, des conditions d’usage strictes et un dispositif d’évaluation, pour protéger les personnes fragiles et s’assurer qu’une intervention médicale d’urgence sera apportée à la personne qui le demande ou dont l’état le nécessite.

Une circulaire du 11 juin 2010 a donné aux préfets et aux maires des instructions pour rendre efficace l’usage de ces pistolets à impulsions, dans des conditions juridiques précises et de sécurité optimale.

Question Parlementaire

M. Claude Bodin interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'autorisation de port de "flash ball" pour les agents des polices municipales.

Devant la montée récurrente de la violence à l'encontre des forces de l'ordre, le port de ces équipements devient en effet indispensable à la sécurité des fonctionnaires municipaux qui travaillent, notamment les brigades de nuit, dans des conditions très proches de ceux des effectifs de la police nationale.

Malgré la convention de coordination avec la police nationale et le renfort de ses effectifs en cas de besoin, il survient des situations dans lesquelles il est impossible pour ces agents de faire face en ne disposant en tout et pour tout que de bombes lacrymogènes et de bâtons de défense.

Les flash ball sont des armes défensives, non létales, qui ont un effet dissuasif visible et connu des utilisateurs, mais un agrément est nécessaire pour la formation à l'emploi et à l'utilisation de ces armes.

Or il semblerait que le département du Val-d'Oise soit l'un des seuls de la région Île-de-France à n'accorder aucune autorisation de port d'armes de 4e ou de 7e catégorie à des forces de police municipales.

Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position sur ce sujet.

Réponse Ministérielle

Le régime de l'armement des agents de police municipale est strictement encadré par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale.

Ce texte réglementaire aménage les conditions de formation préalable et d'entraînement à l'armement accessible aux policiers municipaux.

Il traite également des conditions d'autorisation d'acquisition et de détention des armes par les communes, et enfin des modalités d'autorisation individuelle au port de l'arme.

Les armes auxquelles peuvent accéder les agents de police municipale relèvent de la 4e catégorie (notamment les révolvers chambrés pour le calibre 38, et les flashballs de cette catégorie), de la 6e catégorie (notamment matraques de type bâtons de défense ou « tonfas »), ou de la 7e catégorie (flashballs de cette catégorie).

C'est au préfet du département qu'il revient d'apprécier si des autorisations nominatives de port d'armes peuvent être délivrées, sur demande du maire, à des agents de police municipale ayant satisfait à l'obligation de formation préalable, lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient.

Ces autorisations sont délivrées sous réserve de la conclusion d'une convention de coordination entre le maire sous l'autorité duquel est placé le service de police municipale et le préfet, après avis du procureur de la République.

Il convient de rappeler que les préfectures tiennent compte dans l'octroi des autorisations nominatives de port d'armes de l'intégralité des dispositions régissant l'exercice légal des missions de police municipale, notamment de celles qui ne prévoient pas leur association à des tâches de maintien de l'ordre, (art. R. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou dans un autre registre, qui ne les impliquent pas dans la poursuite d'actes d'enquêtes ou ne les associent pas aux suites réservées aux atteintes à l'encontre de l'intégrité des personnes (art. L. 2212-5 du CGCT).

De même, le représentant de l'État compétent pour délivrer une autorisation nominative de port d'arme à un agent de police municipale doit tenir compte de la prescription figurant expressément à l'article 6 du décret du 24 mars 2000, aux termes de laquelle, en situation opérationnelle, l'emploi d'une arme par un agent de police municipale n'est licite que dans le seul cas de légitime défense.

Il peut être rappelé que le lanceur de balles de défense est un lanceur de projectiles en caoutchouc souple qui doit respecter une distance de tir d'au moins 7 mètres afin de limiter les lésions dues aux projectiles.

Regardé comme un moyen de force intermédiaire, le flashball est aussi considéré comme un équipement de défense approprié aux opérations de maintien de l'ordre en milieu urbain.

Enfin, il convient de rappeler que les maires peuvent présenter une demande d'autorisation d'armement pour d'autres armes que le flashball.

Le ministère de l'intérieur vient ainsi de faire adopter l'ensemble des dispositions permettant aux agents de police municipale d'être équipés en pistolets à impulsions électriques (PIE).

Le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 (...) relatif à l'armement des agents de police municipale a organisé une formation spécifique préalable à l'autorisation du port de ce type d'armement, un dispositif d'évaluation de l'emploi du pistolet à impulsions électriques, et enfin, prescrit un inventaire de précautions d'usage.

L'arrêté ministériel du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale a été publié au Journal officiel du 27 mai 2010.

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