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Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, auparavant appelées animaux « nuisibles » sont des animaux qui, lorsqu’ils sont trop nombreux, causent des dommages aux activités humaines et/ou un déséquilibre au sein de la faune sauvage. La réglementation concernant les ‘nuisibles’ est codifiée au Livre IV (faune & flore), Titre II (chasse), Chapitre VII (destruction des animaux nuisibles et louveterie) du code de l’environnement, articles L . 427-1 à L. 427-11 et R. 427-1 à R. 427-28.

Le Classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD)

Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) relève de décisions ministérielles ou préfectorales selon trois groupes d’espèces distinctes:

  • Groupe 1: Concerne les espèces non indigènes (Chien viverrin, Vison d’Amérique, Raton laveur, Ragondin, Rat musqué, Bernache du Canada).
  • Groupe 2: Fixe la liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
  • Groupe 3: Établit une liste complémentaire par un arrêté annuel qui précise les périodes et les modalités de destruction de trois espèces supplémentaires fixées par arrêté préfectoral. Cela peut concerner le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier. Toutefois en Vendée, aucune espèce n'a été désignée par ce type d'arrêté préfectoral.

Régulation des ESOD et Arrêtés Ministériels

Les opérations de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont encadrées selon les espèces. Pour celles dites du groupe 2, les espèces qui peuvent être régulées sont définies pour chaque département par un arrêté ministériel. L'arrêté ministériel portant classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 a été publié le 3 août 2023.

Le ministre responsable de la chasse met régulièrement à jour la liste des espèces classées "nuisibles" dans l'article R. 427-6 du Code de l'environnement.

Les Moyens de Destruction Autorisés

Le classement d’une espèce comme nuisible ouvre droit à des modes de destruction spécifiques (art. R. 427-10 à R. 427-25 du CE) différents des modes de chasse. La destruction à tir se fait de jour par armes à feu ou à l’arc. Le permis de chasser est obligatoire.

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Destruction à Tir

Les conditions de ce mode de destruction sont fixées chaque année par un arrêté préfectoral pris pour la période allant du 1 er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1 (à compter du 1 er juillet 2007). Cette destruction à tir se pratique à l’affût, en battues et à l’aide d’appelants vivants. Elle peut se faire, selon les cas, sur autorisation individuelle du préfet, sur simple déclaration en préfecture ou sans aucune formalité, entre la date de clôture de la chasse au 31 mars mais le préfet peut allonger cette période. Le préfet peut également autorisé l’emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel.

Piégeage

Le piégeage se pratique toute l’année et les piégeurs agréés peuvent utiliser des pièges de catégorie 1 à 6 sans posséder le permis de chasser. Les piégeurs doivent déclarer en mairie et en préfecture la pose des pièges toute catégorie. Ils doivent également tenir un relevé quotidien de leurs prises sur un registre en mairie et envoyer chaque année avant le 1 er septembre à la préfecture un bilan annuel de leur prises effectuées avant le 1 er juillet.

Types de Pièges

  • Pièges de première catégorie: Emprisonnent l’animal sans le blesser ni le tuer.
  • Pièges des catégories 2 à 6: Blessent ou tuent l’animal et doivent être homologués par le fabricant.

L’agrément est délivré après une formation sur la biologie des espèces, la réglementation et le maniement des pièges.

Déterrage

Le déterrage consiste à localiser l’animal sous terre (renard ou ragondin) puis à le déterrer en creusant à l’aplomb de la galerie jusqu’à l’atteindre pour le capturer. Le déterrage est un mode de destruction tandis que la vénerie sous terre est un mode de chasse. Ainsi, pour le déterrage il n’est pas nécessaire d’avoir le permis de chasser. Cette destruction est autorisée toute l’année pour le renard, le ragondin et le rat musqué, avec ou sans chien.

Le Cas Spécifique du Ragondin et du Rat Musqué

Le Ragondin et le Rat musqué, introduits en France au XIXème siècle pour la production de fourrure, ont vu leur population et leur aire de répartition s’accroître fortement ces vingt dernières années. Outre leurs effets sur les écosystèmes (concurrence avec d’autres espèces, modification des milieux par consommation de végétaux aquatiques,...), ces espèces peuvent avoir un impact fort sur les activités humaines (dégâts aux cultures, fragilisation des berges et ouvrages d’art, ...) voire sur l’homme lui-même avec d’importants risques sanitaires (leptospirose, douve du foie, ...).

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La destruction à tir du ragondin et du rat musqué dans le Cher peut être réalisée sans formalités, du 1er mars à l’ouverture générale de la chasse. Le tir doit être pratiqué à une distance maximale de 50 m des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. Le ragondin et le rat musqué peuvent également être déterrés toute l’année. La lutte par piégeage, notamment au moyen de cages-piège, constitue la méthode la plus efficace.

Droit de Destruction vs Droit de Chasse

Le droit de destruction ne doit pas être confondu avec le droit de chasse, bien que les espèces dites " susceptibles d'occasionner des dégâts " soient généralement classées gibier ou " chassables " et que les méthodes utilisées puissent être équivalentes. De même, la période de chasse est limitée alors que la destruction est généralement possible toute l’année, en particulier par piégeage. Le droit de destruction est lié au droit de propriété ; il est indépendant du droit de chasse.

Tableau Récapitulatif des Groupes d'ESOD

Groupe Espèces Réglementation
1 Non indigènes (Chien viverrin, Vison d’Amérique, Raton laveur, Ragondin, Rat musqué, Bernache du Canada) Classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain sans justificatif.
2 Indigènes (liste variable par département) Définies par arrêté préfectoral après avis de la CDCFS.
3 Lapin de garenne, pigeon ramier, sanglier (liste complémentaire) Modalités de destruction précisées par arrêté préfectoral annuel.

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