Certains fruits et légumes sont soumis à une classification en trois catégories. Elle nous renseigne uniquement sur l'aspect esthétique du produit, mais a aussi un impact sur son prix. Explications.
Vous l'avez peut-être déjà remarqué au supermarché. Certains fruits et légumes portent sur leur étiquette la mention d'une "catégorie". C'est d'ailleurs très souvent la catégorie 1 que l'on retrouve sur nos étals. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi correspondait cette catégorie et ce qu'elle signifiait?
Il existe en fait trois catégories: la 1, la 2, et la catégorie "extra". Mais elle n'est pas présente sur l'intégralité des fruits et légumes. Seuls dix sont concernés par l'obligation d'afficher une de ces trois catégories. Il s'agit de produits "soumis à une norme spécifique qui implique des règles de calibrage et de présentation", explique la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) sur le site de l'Institut national de la consommation.
Une norme issue d'un règlement européen de 2013 qui indique qu'un fruit ou un légume commercialisé doit être "intact, sain, propre et exempt de parasite" et impose des conditions encore plus strictes pour les fruits et légumes suivants: les agrumes (à l’exception du citron vert, du kumquat et du pomelos), les fraises, le kiwi, la pomme, la poire, le raisin, les pêches et nectarines, le poivron, la salade et la tomate.
Le classement de ces dix produits selon ces trois catégories correspond donc tout simplement à des normes esthétiques. Elles nous renseignent uniquement sur l'aspect du produit, avec, entre autres, des poids minimaux à respecter: 62 grammes pour le kiwi, 90 grammes pour la pomme.Concrètement, cela signifique que des kiwis de catégorie extra seront esthétiquement quasi parfaits: une couleur éclatante, une forme sans aspérités, bref, la Miss France du kiwi.
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De catégorie 1, le kiwi pourra présenter quelques légers défauts: une forme pas tout à fait parfaitement ovale... Quant au kiwi de catégorie 2, il sera encore un peu plus... Moche. Tout en respectant quand même les normes de calibrage et d'apparence imposées par les centrales d'achat. Ceux qui ne les respectent pas finissent en effet dans les paniers anti-gaspi, voire dans l'alimentation des animaux.
Pourtant, les fruits et légumes de catégorie 2, tout comme d'ailleurs les fruits et légumes qui ne répondent pas aux normes imposées par ces trois catégories, ne sont pas moins bons, ni nutritionnellement parlant, ni en termes de goût.
D'ailleurs, les fruits et légumes bio sont rarement de catégorie extra puisqu'ils sont "a priori moins traités et peuvent donc avoir un aspect plus cabossé, quelques colorations naturelles ou autre," indique le site de l'Institut national de la consommation.
En dehors des produits bio, les fruits et légumes de catégorie 2 peuvent représenter une option intéressante pour les personnes qui font attention à leur budget: tout aussi bons que les produits des deux autres catégories, ils sont souvent moins chers.
Ces trois catégories indiquent principalement l'aspect des produits, la catégorie Extra correspond aux fruits et légumes sains, bien calibrés et homogènes. Les catégories inférieures, qui ont des qualités gustatives et nutritionnelles similaires, sont principalement à destination des usages professionnels. La raison est simple et vous devez l'avoir devinée, les catégories I et II sont moins onéreuses à l'achat que les fruits et légumes de la catégorie Extra.
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L'autre aspect important pour les consommateurs donc plus que la catégorie, c'est le calibre. Il en existe différents en fonction des fruits et légumes, avec une incidence sur le prix de vente. Il est plus complexe de détailler l'importance du calibre car il y en a presque autant que de fruits et légumes, en effet on ne peut pas comparer le calibre d'une prune avec celui d'un melon. De manière générale, plus les fruits sont volumineux et/ou lourds puisque l'on trouve dans le calibre soit une taille soit un poids, plus ils sont valorisables donc onéreux.
Voilà pour la petite explication, regardez les affichages des fruits et légumes la prochaine fois que vous en achèterez.
La présente norme vise les variétés commerciales de tomates issues du Lycopersicum esculentum Mill. de la famille des Solanacées, destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l’exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.
Les tomates sont classées en quatre types commerciaux:
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent être:
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En ce qui concerne les tomates en grappe, les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de feuilles et toute matière étrangère visibles.
Le développement et l’état des tomates doivent être tels qu’ils leur permettent:
Les tomates doivent être suffisamment développées et d’une maturité satisfaisante. Le développement et le stade de maturité des tomates doivent être tels qu’ils leur permettent de poursuivre le processus de maturation afin qu’elles soient en mesure d’atteindre le degré de maturité approprié.
Les tomates sont classées en trois catégories, comme suit:
Les tomates de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être de chair ferme et présenter les caractéristiques de la variété quant à la forme, l’aspect et le développement. Leur taille doit être uniforme. Leur coloration, en rapport avec l’état de maturité, doit être telle qu’elles puissent répondre aux exigences de la Section 2.1.1 ci-dessus. Elles ne doivent pas présenter de « dos verts » et d’autres défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles de l’épiderme et à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et sa présentation dans l’emballage.
Les tomates de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être suffisamment fermes et présenter les caractéristiques de la variété quant à la forme, l’aspect et le développement. Leur taille doit être uniforme. Elles doivent être exemptes de crevasses et de « dos verts ». Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
En outre, les tomates « côtelées » peuvent présenter:
Cette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent pas être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies à la section 2.1 ci-dessus. Elles doivent être suffisamment fermes (mais peuvent être très légèrement moins fermes que celles classées en catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées. Elles peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition que les tomates conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
En outre, les tomates « à côtes » peuvent présenter:
Lorsque le calibre est déterminé par le diamètre, il est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Le classement par calibres n’est pas applicable aux tomates en grappe. Le classement par calibres n’est pas obligatoire pour les tomates de la Catégorie II.
Les tomates peuvent être calibrées conformément au tableau suivant:
Code de calibre | Diamètre (mm) |
---|---|
0 | ≤ 20 |
1 | > 20 ≤ 25 |
2 | > 25 ≤ 30 |
3 | > 30 ≤ 35 |
4 | > 35 ≤ 40 |
5 | > 40 ≤ 47 |
6 | > 47 ≤ 57 |
7 | > 57 ≤ 67 |
8 | > 67 ≤ 82 |
9 | > 82 ≤ 102 |
10 | > 102 |
Ou les tomates peuvent être calibrées conformément aux dispositions relative à l’uniformité suivantes:
Ou les tomates peuvent être classées par nombre, diamètre ou poids, selon les dispositions de la législation du pays importateur.
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
Pour toutes les catégories, dix pour cent en nombre ou en poids de tomates ne répondant pas aux exigences concernant le calibre mais ayant un diamètre inférieur ou supérieur de 10 mm au calibre indiqué.
Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que des tomates de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (si elles ont été calibrées). Les tomates classées dans la catégorie « Extra » et I doivent être pratiquement homogènes en ce qui concerne la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates « oblongues », la longueur doit être suffisamment uniforme. La partie apparente du contenu de l’emballage doit être représentative de l’ensemble.
Les tomates doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l’intérieur des emballages doivent être neufs, propres et d’une qualité telle qu’ils ne puissent causer aux produits d’altération externe ou interne. L’emploi de matériaux et notamment de papier ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les tomates doivent être emballées conformément au Code d’usages international recommandé pour l’emballage et le transport des fruits et légumes frais (CAC/RCP 44-1995).
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation des tomates. Les emballages doivent être exempts de toute matière et odeur étrangères.
Les tomates peuvent être présentées comme suit:
Outre les dispositions de la Norme Générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:
Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage doit être étiqueté en indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété et/ou du type commercial.
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’un même côté, en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d’accompagnement.
Le produit visé par les dispositions de la présente norme doit être conforme aux limites maximales de la Norme générale du Codex pour les contaminants et les toxines présents dans les produits destinés à la consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-1995). Le produit visé par les dispositions de la présente norme doit être conforme aux limites maximales de résidus pour les pesticides fixées par la Commission du Codex Alimentarius.
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