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La législation française concernant les armes et munitions a été profondément modifiée par les décrets n° 2018-542 du 29 juin 2018 et n° 2023-557 du 3 juillet 2023. Cet article détaille le classement actuel des munitions, en particulier celles de calibre 20mm, et leur régime de détention.

Il est important de noter que si des armes de catégories inférieures sont susceptibles de tirer certaines munitions, ces dernières peuvent alors être classées dans la catégorie inférieure.

Catégories de Munitions et Réglementation

Les munitions sont classées en différentes catégories, chacune ayant des règles spécifiques concernant leur acquisition et leur détention :

  • Catégorie B13° : Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing pré-1900. Sont exclues les munitions de catégorie C6°.
  • Catégorie C 8° : Les autres munitions non classées en C6° ou C7°. Une réplique de carabine Winchester mle 1873 en calibre 357 mag, est bien classée en catégorie C, mais pas la munition qui reste en catégorie B.
  • Catégorie C 11° : Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçues pour armes pré-1900 et fabriquées après 1900. Sont exclus de ce classement les calibres déjà classés en C6° (- 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt).
  • Catégorie D §j) : Munitions « sans étui métallique » donc papier ou carton, quel que soit leur date de fabrication.
  • Catégorie D §j bis) : Munitions à étui ou culot métallique chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900. Cela regroupe les munitions à percussion centrale, mais également tous les amorçages « exotiques » (à broche, annulaire, interne etc...). Les seules conditions étant la date de fabrication (avant 1900) et la poudre noire comme composant.

Les cartouches (et éléments) à percussion centrale et refaits récemment sont classés en C11° ou B13°.

Neutralisation des Munitions

Le CSI donne la définition suivante : « munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée.

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Il n’est plus nécessaire d’être armurier pour neutraliser une cartouche, mais il faut faire attention avec les cartouches à étui acier. Si cette conversion une fois assemblée permet un tir d’un calibre distinct, elle ouvre un droit à 3000 munitions supplémentaires.

Acquisition et Détention de Munitions

Les conditions d'acquisition et de détention varient selon la catégorie de la munition :

  • Catégorie A et B : Les originaux des autorisations de détention des armes correspondantes sont nécessaires.
  • Pour toutes les autres munitions, il faut le permis de chasser accompagné de son titre de validation annuel ou temporaire, de l’année ou de l’année précédente.
  • Les munitions classées au 6° de la catégorie C et chargées à poudre noire, peuvent être acquises avec une autorisation de catégorie B.

Il est possible de détenir 500 Munitions à percussion centrale ou annulaire classées en catégorie C 6°, 7º et 8° sans l’obligation de détenir l’arme (art R312-63 du CSI).

Fabrication de Munitions

Fabriquer des munitions pour les autres est réglementé.

Collectionneurs d’Armes à Feu

Le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 définit le statut des collectionneurs d’armes. Le terme « collectionneur » désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.

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La qualité de collectionneur et la carte qui en atteste n’autorisent ni l’acquisition, ni la détention de munitions actives. La carte de collectionneur est valable pendant 15 ans et vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes.

L’acquisition et la détention des armes de catégorie C et de leurs éléments sont soumises à déclaration auprès d’un professionnel (armurier ou courtier agréé).

Tableau : Armes et éléments d'armes classés dans la catégorie C (hors munitions)

Classement Désignation Caractéristiques
C1- a) Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique Projectile de diamètre inférieur à 20 mm, Tir de 3 munitions maximum, sans réapprovisionnement
C1- b) Arme à feu d'épaule à répétition manuelle Projectile de diamètre inférieur à 20 mm, Tir de 11 munitions maximum, sans réapprovisionnement
C1- c) Arme à feu d'épaule à 1 coup par canon
C1- d) Arme à feu d'épaule à répétition manuelle Canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, Capacité de 5 coups maximum, Longueur totale supérieure à 80 cm, Longueur du canon supérieure à 60 cm, Crosse fixe
C2 Eléments des armes C1
C3 Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques Classée dans cette catégorie par décision ministérielle
C4 Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique Énergie à la bouche de 20 joules ou plus
C9 Arme à feu des catégories A, B ou C neutralisée (rendue inapte au tir)

Depuis l’année 1973, les munitions tirées par les armes de collection sont classées dans la catégorie des armes de collection libres à l’acquisition et la détention.

La version 2024 de l’article R311-2 du CSI précise que : « j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f… » C’est à dire les armes authentiques d’un modèle antérieur à 1900 et leur répliques ;.

Il est clair que les munitions chargées à poudre vive ne sont pas considérées comme munitions de collection. Cette poudre inventée dès 1886 s’est généralisée sur le marché civil à partir de 1895.

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  • L’acquisition et détention des munitions d’origine ou refaites pour les armes classées en D §J) qui ne sont pas à étui métallique, à la condition que le chargement soit bien effectué avec de la poudre noire. Par exemple les munitions combustible comme le Chassepot.
  • la détention de 500 munitions actives de catégorie C §6, 7 et 8. Il s’agit d’une mesure générale qui permet la détention des munitions et (non l’acquisition) sans avoir à présenter quoique ce soit comme justificatif ni récépissé d’armes.

Le CSI en donne la définition claire : « munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ».

Ce qui n’est pas libre à l’acquisition les munitions d’origine ou répliques qui seraient chargées à la poudre vive, En effet le texte est bien clair sur ce point, les munitions doivent être chargées à poudre noire pour être classées en D §j) et D§j bis), les munitions refaites et leur éléments.

Par conséquent des munitions ou éléments de munitions modernes de .32, .38 et .41 annulaire à poudre noire, ainsi que les .44 Henry, ou encore de .56 Spencer ou 10,4 Vetterli, sont bien en D j) bis.

Classées en D§jbis) à l’unique condition qu’elle soient chargées à poudre noire.

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