La législation française concernant les armes et munitions a été profondément modifiée par les décrets n° 2018-542 du 29 juin 2018 et n° 2023-557 du 3 juillet 2023. Cet article détaille le classement actuel des munitions, en particulier celles de calibre 20mm, et leur régime de détention.
Il est important de noter que si des armes de catégories inférieures sont susceptibles de tirer certaines munitions, ces dernières peuvent alors être classées dans la catégorie inférieure.
Les munitions sont classées en différentes catégories, chacune ayant des règles spécifiques concernant leur acquisition et leur détention :
Les cartouches (et éléments) à percussion centrale et refaits récemment sont classés en C11° ou B13°.
Le CSI donne la définition suivante : « munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée.
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Il n’est plus nécessaire d’être armurier pour neutraliser une cartouche, mais il faut faire attention avec les cartouches à étui acier. Si cette conversion une fois assemblée permet un tir d’un calibre distinct, elle ouvre un droit à 3000 munitions supplémentaires.
Les conditions d'acquisition et de détention varient selon la catégorie de la munition :
Il est possible de détenir 500 Munitions à percussion centrale ou annulaire classées en catégorie C 6°, 7º et 8° sans l’obligation de détenir l’arme (art R312-63 du CSI).
Fabriquer des munitions pour les autres est réglementé.
Le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 définit le statut des collectionneurs d’armes. Le terme « collectionneur » désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
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La qualité de collectionneur et la carte qui en atteste n’autorisent ni l’acquisition, ni la détention de munitions actives. La carte de collectionneur est valable pendant 15 ans et vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes.
L’acquisition et la détention des armes de catégorie C et de leurs éléments sont soumises à déclaration auprès d’un professionnel (armurier ou courtier agréé).
| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| C1- a) | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm, Tir de 3 munitions maximum, sans réapprovisionnement |
| C1- b) | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm, Tir de 11 munitions maximum, sans réapprovisionnement |
| C1- c) | Arme à feu d'épaule à 1 coup par canon | |
| C1- d) | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, Capacité de 5 coups maximum, Longueur totale supérieure à 80 cm, Longueur du canon supérieure à 60 cm, Crosse fixe |
| C2 | Eléments des armes C1 | |
| C3 | Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée dans cette catégorie par décision ministérielle |
| C4 | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche de 20 joules ou plus |
| C9 | Arme à feu des catégories A, B ou C neutralisée (rendue inapte au tir) |
Depuis l’année 1973, les munitions tirées par les armes de collection sont classées dans la catégorie des armes de collection libres à l’acquisition et la détention.
La version 2024 de l’article R311-2 du CSI précise que : « j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f… » C’est à dire les armes authentiques d’un modèle antérieur à 1900 et leur répliques ;.
Il est clair que les munitions chargées à poudre vive ne sont pas considérées comme munitions de collection. Cette poudre inventée dès 1886 s’est généralisée sur le marché civil à partir de 1895.
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Le CSI en donne la définition claire : « munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ».
Ce qui n’est pas libre à l’acquisition les munitions d’origine ou répliques qui seraient chargées à la poudre vive, En effet le texte est bien clair sur ce point, les munitions doivent être chargées à poudre noire pour être classées en D §j) et D§j bis), les munitions refaites et leur éléments.
Par conséquent des munitions ou éléments de munitions modernes de .32, .38 et .41 annulaire à poudre noire, ainsi que les .44 Henry, ou encore de .56 Spencer ou 10,4 Vetterli, sont bien en D j) bis.
Classées en D§jbis) à l’unique condition qu’elle soient chargées à poudre noire.
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