Celui qui fait le chèque, le titulaire du compte, est appelé « le tireur ». Un tiré est le titulaire d'un compte bancaire, à qui on retire une certaine somme correspondant au montant d'un chèque qu'il a émis.
Le tiré est le payeur, et le tireur le bénéficiaire. Si le chèque est pour lui-même, le titulaire est à la fois tiré et tireur, même si sa banque est également le tiré.
Le chèque est en fait un ordre donné par la personne qui émet le chèque (le tireur) à sa banque (le tiré) de payer un certain montant au bénéficiaire.
Les lettres de change fonctionnent différemment, puisque ce sont à la fois des instruments de paiement et des instruments de crédit. Le tiré d'une lettre de change la paiera à l'échéance, au tireur, ou à la société qui l'a rachetée avec un escompte et se substitue au signataire initial.
Le "tirage" est l'acte par lequel, en droit cambiaire, le créancier, dit "le tireur" ou encore "le bénéficiaire", créé une lettre de change ou un billet à ordre que le débiteur des sommes dues dit "le tiré" devra régler une l'échéance déterminée.
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Lorsque la lettre de change porte l'indication que le souscripteur agit pour le compte d'un tiers dont il a reçu un mandat à cet effet, les règles du mandat s'appliquent. D'une manière classique, le représentant engage son mandant Mais il en est autrement dans le cas du "tirage pour compte".
Il s'agit du cas dans lequel le créancier ne souhaite pas être connu de la personne sur laquelle la lettre de change est tirée. Le nom du créancier n'apparait pas sur la lettre de change : "le donneur d'ordre" qui est le véritable créancier donne instruction à une personne tierce de créer une lettre de change en son propre nom de telle sorte que le sien n'apparaisse pas, il s'agit d'un cas de mandat occulte.
Le mot "tirage" est aussi employé en droit civil pour désigner l'acte par lequel des co-partageants procèdent à une répartition des lots. Code de commerce, articles L511-1 et s., L512-1.
Par ailleurs, bien que certaines mentions ne soient pas obligatoires, elles sont fortement recommandées pour renforcer la sécurité de vos transactions. Indiquer le nom du bénéficiaire : cela empêche toute personne non désignée d’encaisser le chèque.
Un chèque est valide pour une durée de 1 an et 8 jours à partir de sa date d’émission. Passé ce délai, il risque d’être refusé à l’encaissement.
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Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Lorsque vous effectuez une remise de chèque, c’est-à-dire que vous souhaitez la déposer à la banque, vous devez endosser le chèque, autrement dit le signer au dos. En Outre-mer, comme ailleurs, la banque du bénéficiaire n’est pas tenue de créditer les fonds immédiatement. Selon les politiques de l’établissement et les vérifications nécessaires, le dépôt de la somme correspondant au chèque peut être différé.
L’utilisation des chèques implique une certaine responsabilité. Suivez les bonnes pratiques pour éviter les erreurs et protéger vos comptes.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si vous perdez un chèque ou qu’il est volé, réagissez sans attendre en faisant immédiatement opposition. Contactez votre conseiller clientèle ou utilisez le numéro d’urgence de votre banque, disponible 24 h/24, et 7j/7 (généralement indiqué sur le site internet de la banque). Certaines banques permettent aussi de faire opposition en ligne via votre espace client.
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En cas de fraude ou de vol, déposez plainte au plus vite auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. L’opposition peut être faite « en blanc » si le chèque n’était pas encore rempli, ou pour un montant précis s’il l’était déjà.
Une fois l’opposition enregistrée, l’encaissement du chèque sera bloqué par votre banque. L’information sera également ajoutée au fichier national des chèques irréguliers (FNCI), auquel les professionnels ont accès pour vérifier la validité des chèques.
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article L131-45. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai.
Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
En principe, un commerce n'a pas l'obligation légale d'accepter un paiement par chèque ou par carte bancaire. Si le commerçant adhère à un centre de gestion agréé, il est obligé d'accepter les règlements par chèque.
L’usage régulier des chèques est une spécificité française. En Europe, la France se distingue toujours par une large utilisation du chèque. En 2020, la France représente 86 % du nombre de chèques émis dans l’Union Européenne, loin devant l’Italie (7 %) et la moyenne des autres pays de l’Union européenne.
En 2021, presque 1,10 milliards de paiements par chèque ont été effectués en France (source : Banque de France). En France, le chèque est utilisé dans moins de 4 % des transactions scripturales en 2021 (à titre de comparaison, la carte bancaire est utilisée dans près de 57 % des transactions).
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque émis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article, émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-7 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L.
Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au 1. est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque.
Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci.
Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
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