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La question des violences par armes à feu constitue de fait un motif de préoccupation récurrent.

Si nous devions résumer les raisons qui ont poussé des députés de la majorité et de l’opposition à présenter un nouveau rapport sur les armes à feu, les mots les plus appropriés seraient sans doute : « un appel à la vigilance et à l’action ».

Le président de la présente mission d’information, M. Bruno Le Roux, peut en témoigner qui avait déposé, le 21 avril 1998, une proposition de loi relative à l’acquisition et à la détention des armes à feu.

Certes, la France ne saurait être raisonnablement comparée aux États-Unis où l’on dénombre autant d’armes que d’habitants mais où l’on ne compte plus les fusillades meurtrières, en particulier dans les établissements scolaires.

Notre pays n’a heureusement pas connu de tels drames mais il n’est pas épargné par les deuils, tels celui qui a frappé, en mars 2002, le conseil municipal de Nanterre, ou tout récemment la famille d’une jeune policière municipale, tombée sous les balles d’un commando de malfaiteurs en fuite à Villiers-sur-Marne.

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On pourra sans doute estimer que beaucoup a déjà été fait au plan réglementaire et que la vie collective comporte sa part d’aléas tragiques et insupportables.

Les armes à feu - et, a fortiori, les violences dont elles peuvent être l’instrument - ne font pas partie du paysage quotidien des Français.

Les études montrent encore que dans les violences intrafamiliales, on utilise en général plus volontiers le premier objet tombé sous la main, une arme par destination, qu’une arme à feu.

Les chasseurs, les tireurs sportifs, les tireurs de ball-trap s’adonnent à leur passion dans un cadre très réglementé et la mission peut leur donner crédit d’un sens aigu des responsabilités.

Mais s’agissant des armes à feu, la société peut-elle s’en remettre à la sagesse des individus pour assurer la sécurité du plus grand nombre ?

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Il va de soi qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur.

La question que l’on doit alors se poser est de savoir si la population des détenteurs d’armes ne comprend que des gens raisonnables et posés.

On pourrait en prendre volontiers le pari si les faits divers ne venaient pas nous rappeler presque tous les jours que parmi les détenteurs d’armes, il y a aussi des délinquants, des impulsifs, des négligents, des inconscients ou des déséquilibrés.

M. Michel Pinkert, président de l’association « Cessez-le-feu » a relevé dans les documents qu’il a remis à la mission (2) les événements liés à l’usage des armes à feu entre particuliers à partir de la lecture de trois journaux et de la consultation d’Internet.

Sur cette seule base, il dénombre entre 2005 et 2009 près de 70 morts par an.

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D’après ce recensement personnel, ces décès par armes à feu résultent d’agressions, de bagarres, de bavures, d’accidents de chasse, de suicides, de conflits intrafamiliaux, de coups de folie.

C’est le constat de l’influence des situations personnelles et du poids des circonstances dans les drames impliquant des armes à feu qui a poussé les membres de la mission à vouloir revenir sur l’encadrement juridique de leurs conditions d’acquisition et de détention.

Il ne s’agit pas d’exonérer les individus de leur responsabilité, ni de leur dénier le droit de s’adonner à une passion.

Les membres de la mission entendent contribuer à l’établissement d’un cadre juridique approprié, garantissant sans formalités excessives ni procédures trop lourdes la meilleure protection de la sécurité publique.

Au fil de ses auditions et de ses déplacements en France et à l’étranger, la mission a pu mesurer combien le contrôle des armes à feu souffrait d’un cadre juridique à bien des égards daté, excessivement complexe, parfois mal adapté aux évolutions contemporaines de la délinquance et ne permettant pas nécessairement de répondre aux défis de la prévention des violences.

Sur ce fondement, la mission propose aux pouvoirs publics d’agir sur les cinq axes qui scandent son rapport.

Tout d’abord, il s’agit d’établir une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes.

Puis, il importe de favoriser une véritable traçabilité des armes à feu présentes sur le territoire national.

Ensuite, il convient de permettre une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société.

Par ailleurs, la mission appelle les pouvoirs publics à mieux encadrer l’utilisation des armes à feu factices.

Enfin, la mission met en exergue la nécessité de réprimer plus sévèrement et efficacement les trafics d’armes à feu.

À l’origine de notre rapport, se trouve la conviction que les violences par armes à feu ne se résument pas à la triste manifestation de comportements déviants.

Les circonstances fortuites, les emportements, la douleur ou le désarroi ont, en effet, leur part dans ce fléau et les membres de la mission n’entendent pas méconnaître les aléas de l’existence et le poids des fragilités humaines.

Son premier devoir consiste sans doute à organiser la plus juste et la plus efficace des répressions contre toute atteinte à l’intégrité physique et aux biens des membres de la collectivité.

Au terme de cet examen, plusieurs conclusions s’imposent : issu d’une réglementation datée, qui a perdu sa cohérence au fil de remaniements successifs, le dispositif juridique de contrôle des armes à feu se révèle difficilement applicable en raison même de sa complexité et de scories qui demeurent en son sein ; il apparaît de surcroît peu adapté aux évolutions de la délinquance les plus contemporaines et à la prévention des violences par armes à feu.

Ce constat paradoxal s’explique avant tout par le maintien d’une réglementation qui, par-delà les textes, tend à perpétuer les réponses réglementaires apportées à des préoccupations et à des inquiétudes d’une certaine époque.

Originellement, le contrôle des armes à feu découle du décret-loi du 18 avril 1939, texte de nature réglementaire puisqu’il n’a jamais été ratifié par les Chambres.

Certes, le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 l’abroge formellement mais n’en procède pas moins à la codification de l’essentiel de ses dispositions.

Les décrets n° 93-17 du 6 janvier 1993 et n° 95-589 du 6 mai 1995 réalisent progressivement l’adaptation du dispositif national au cadre fixé par la directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991.

Enfin, l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense abroge certaines dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, notamment celles portant sur la classification des armes, encadrant la fabrication et le commerce des armes, ou fixant les modalités des saisies administratives.

L’ordonnance confère à ces dispositions un caractère législatif.

Ainsi, par-delà la succession des textes, il s’avère que le dispositif établi par le décret-loi du 18 avril 1939 continue d’imprimer sa marque au contrôle des armes à feu en France.

À la vérité, le cadre juridique de contrôle des armes à feu procède encore aujourd’hui pour l’essentiel des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Alors que l’affrontement avec l’Allemagne se révélait inévitable et que les passions politiques fragilisaient la paix civile, les pouvoirs publics entendaient, en effet, empêcher la formation de groupes armés qui, éventuellement au moyen d’armes de guerres, auraient pu tenter de renverser la République et compromettre par ailleurs l’effort militaire de la Nation.

Cette volonté impliquait l’établissement d’un régime d’acquisition et de détention des armes à feu très strict au regard de la relative tolérance prévalant en la matière aux commencements de la IIIe République.

Ainsi que le relève M. Claude Cances, inspecteur général de la police nationale chargé en 1998 d’un rapport sur la réglementation des armes, « tant la matière traitée et les objectifs poursuivis que les circonstances faisaient considérer que les questions d’armement étaient du ressort du ministre de la Défense nationale et de la Guerre » (5).

L’analyse développée par ce même rapport suivant laquelle « la réglementation des armes en France repose sur le décret-loi du 18 avril 1939 qui en constitue l’ossature législative » (6) demeure aujourd’hui très largement fondée : nonobstant de ponctuelles actualisations, les textes les plus récents reprennent pour l’essentiel les dispositions de ce décret-loi s’agissant des définitions, des prescriptions et des sanctions en vigueur dans le cadre du contrôle des armes à feu.

Il en va ainsi de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, texte ratifié par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense.

En effet, en son article 5 (34°), l’ordonnance prévoit l’abrogation du décret-loi du 18 avril 1939 précité tout en disposant à l’article 6, que « l’abrogation des dispositions mentionnées ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense pour ce qui concerne les articles, parties d’articles ou alinéas suivants ».

Il s’avère donc que l’abrogation de pans entiers du décret-loi du 18 avril 1939, ne se traduit pas dans l’ordre juridique interne par la disparition pure et simple de ses dispositions.

Nombre d’entre elles, en effet, demeurent en vigueur du fait de leur codification dans la partie législative du code de la défense.

Ce code retranscrit ainsi, dans un titre III de la partie II consacré aux « matériels de guerre, armes et munitions », les règles édictées par le décret-loi précité s’agissant du cadre applicable à la fabrication et au commerce (art. L. 2332-1 à L. 2333-8), aux importations et aux exportations (art. L. 2335-1 à L. 2335-4), aux conditions d’acquisition et de détention (art. L. 2336-1 à L. 2336-6), de conservation, de perte et de transfert de propriété (art. L. 2337-1 à L. 2337-5), de port, de transport et d’usage (art. L. 2338-1 à L. 2338-3).

De fait, le décret-loi du 18 avril 1939 inspire encore des traits essentiels de la réglementation française en matière de contrôle des armes à feu.

Nonobstant des modifications tenant au classement des armes à feu elles-mêmes, il convient en premier lieu de constater la remarquable stabilité des catégories instaurées par le décret-loi du 18 avril 1939 dans l’ordre juridique français (7).

En deuxième lieu, le régime des conditions d’acquisition et de détention des armes à feu demeure régi par la summa divisio que consacrent les dispositions du décret-loi précité du 18 avril 1939 entre les armes prohibées (sauf autorisation spéciale), celles soumises à autorisation et enfin, les armes dont l’acquisition et la détention exigent une déclaration auprès de la préfecture du département du domicile.

Parmi les armes prohibées, se rangent les armes de guerre et de défense classées dans les catégories 1 à 4.

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