La licence de tir sportif est essentielle pour les amateurs de tir en France, assurant à la fois la conformité légale et l'accès aux équipements nécessaires. Il s'agit d'un document délivré par des fédérations agréées qui valident les compétences et la formation en sécurité des tireurs, indispensables pour pratiquer le tir sportif également.
L'achat d'une arme sous licence de tir sportif en France est soumis à des règles strictes pour garantir la sécurité et la légalité. L'achat et la possession de ces armes nécessitent une autorisation préfectorale en plus de la licence de tir sportif (SIA).
Les armes de catégorie C sont moins réglementées et incluent principalement des fusils à répétition manuelle (tels que les fusils à un coup par canon) et certains fusils semi-automatiques avec des capacités de chargeur limitées. Ces armes sont accessibles sur simple déclaration au SIA accompagnée d'une copie de la licence de tir sportif.
Pour les armes de catégorie C, une déclaration doit être faite sur le site du SIA qui enregistre l'arme à feu dans un fichier national.
Les tireurs sportifs sont généralement limités dans le nombre d'armes qu'ils peuvent détenir simultanément, notamment pour les armes de catégorie B. A noter qu'à compter du 10 mai 2022, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation ne peuvent détenir qu'un maximum de six armes (article R312-41-1).
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Le transport des armes est strictement réglementé. La licence de tir sportif est valide pour une période d'un an et doit être renouvelée chaque année.
Un chasseur, un tireur sportif ou un collectionneur doivent respecter la réglementation sur le port et le transport d'une arme dans le cadre de leurs activités respectives.
Ouvrir un stand de tir n’est pas une aventure à prendre à la légère. Il faudra beaucoup de courage, une volonté solide et une bonne dose de ténacité administrative pour mener à bien ce projet. Sans oublier un partenaire bancaire fiable pour accompagner le financement de cette entreprise ambitieuse. Mais à la clé, c’est un outil sportif, citoyen et structurant qui verra le jour au service des tireurs et de la discipline.
Fin mars 2025, de nombreux clubs ont reçu un courrier de la FFTir leur imposant un délai de quatre mois pour mettre leurs installations en conformité. De même, les stands de tir privés, très marginaux, n’entrent pas dans ce cadre. Ils ne répondent à aucune norme officiellement reconnue en France.
Finalisation du projet : homologation et agrément. Mais ce n’est qu’une étape.
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Concernant les troubles du voisinage en raison du bruit des détonations. Il doit être constaté par un appareil scientifique défini par la réglementation et par une personne agréée.
Le trouble du voisinage est régi par le Code de la Santé Publique qui défini de quelle façon la mesure de l’intensité du bruit occasionné par le tir doit s’effectuer. C’est le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui prescrit que les mesures de bruit mentionnées doivent être effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.
La personne qui effectue la mesure doit être assermentée ou agréée par le Procureur de la République texte "Article 1er Les agents de l’Etat mentionné au 1° du I de l’article 21 de la loi du 31 Décembre 1992,", ce texte précise que la personne doit être un OPJ : (Officier Police Judiciaire) ou APJ : (Agent de Police Judiciaire). Les agents de police municipale sont habilités à effectuer des mesures acoustiques lorsque ils sont assermentés à cet effet. Voir code de la Santé Public.
Si le trouble est fondé légalement (par sonomètre homologué), on risque sur l’article R623-2 du Code Pénal : "Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe." (45 €...
Le trouble du voisinage, mais surtout l’exception d’antériorité sont désormais définis par le Code civil (Article 1253) suite à la loi 2024-346. Cf.
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Avant toute signature de convention, les infrastructures sont visitées par un personnel du SGAMI zonal (Secrétariat général à l’administration du Ministère de l’Intérieur). La particularité de la convention réside donc dans l’utilisation par le gendarme de son arme de service, au titre de licencié FFTir. En effet, par son adhésion à la FFTir, le gendarme bénéficie de la garantie de l’assurance fédérale. Lorsqu’il est déplacé hors de son lieu d’affectation, il est également en capacité d’utiliser son arme de service dans les installations de tout autre club du territoire national.
Pour autant, il ne faut pas penser que tous les personnels soient tentés par l’octroi de cette facilité qui d’une certaine manière reporte sur le gendarme une part du coût de son entrainement. le gendarme peut utiliser son arme de service dans son club d’affiliation comme dans tout autre club du territoire national et acquérir les munitions nécessaires à la pratique du tir sportif chez des armuriers ou auprès de son club. Attention, seules les munitions manufacturées à balle ordinaire sont permises, le rechargement est prohibé.
Pour autant, bien que son aptitude médicale au service soit vérifiée tous les deux ans, le gendarme demeure soumis à la vérification annuelle édictée par le Code du Sport pour tout licencié d’une pratique sportive à contraintes particulières.
Au final, le gendarme dispose désormais de la possibilité de pratiquer le tir sportif soit avec une arme personnelle à détention autorisée par l’autorité administrative dans les mêmes conditions que tout licencié (dont un quota annuel de 3 000 munitions), soit avec une arme de dotation autorisée par le directeur de la gendarmerie (quota maximum de 2 x 1.000 munitions par an).
Depuis le 21 octobre 2024, existe aussi une convention de partenariat entre la direction générale de la Police nationale et la FFTir.
L’arrêté permettant l’utilisation de l’arme de service en stand de tir FFTir est enfin paru le 17 septembre 2024, restait à le mettre en musique (création d’une autorisation d’acquisition de munitions pour permettre l’achat de munitions par exemple...) pour que les policiers puissent enfin s’entraîner en stand de tir avec leur arme de service,comme les gendarmes. Le 5 décembre 2024, l’autorisation préalable est disponible et les armuriers avisés des conditions de vente et d’enregistrement.
Les policiers rejoignent donc les gendarmes, avec même un avantage sur le quota annuel. Par ailleurs si le règlement intérieur du club s’applique à l’identique de tout licencié, la convention permet d’accéder au club arme portée à la ceinture, à condition de présenter la carte professionnelle de police.
Vérifié le 07 février 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Infraction | Amende | Peine d'emprisonnement |
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Matériel de guerre, arme ou élément et munitions de catégorie A ou catégorie BCommise par 1 personne seule | 100 000 € | 7 ans |
Matériel de guerre, arme ou élément et munitions de catégorie A ou catégorie BCommise par au moins 2 personnes | 500 000 € | 10 ans |
Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er août 2018, par les clubs de tir et tireurs sportifs notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.
Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) (article R. Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté enproportion.
Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir (en dehors de l’hypothèse des concours internationaux).
Les associations sportives agréées (clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R.
Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule), acquises depuis le 1er août 2018, sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R.312-40 et R. 312-41). Celles acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.
Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze.
Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.
Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1).
Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président, ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, via la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite.
Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé.
S’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformément au 1° de l’article R. 314-8 ;s’il s’agit d’armes de catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2° de l’article R. Depuis le 1er août 2018, certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie.
En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions suivantes(article R. En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir.
Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.
Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1).
Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.
Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois,soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles.
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