La réglementation des stands de tir au Canada est un sujet complexe qui englobe divers aspects, notamment les armes à feu, les chargeurs, et les conditions d'acquisition et de détention d'armes. Cet article vise à éclaircir certains points clés de cette réglementation.
Depuis des dizaines d’années, les chargeurs à grande capacité suscitent des inquiétudes. L’interdiction des chargeurs de plus de 10 cartouches sur les armes semi-automatiques a donc fini par se produire.
À la lecture de ces dispositions, nous nous sommes d’ailleurs aperçus qu’en deux ans de détention de cette arme, nous n’avions jamais garni les chargeurs de notre M16A1 à plus de cinq cartouches. La plupart des tireurs de notre stand, détenteurs d’armes semi-automatiques en catégorie B nous ont confié être dans le même cas car, tout comme nous, ils éprouvent le besoin de se décontracter et de se reconcentrer entre deux séries de cinq coups !
Lorsqu’ils décidèrent de mettre en service un chargeur à grande capacité pour les P08 longs, les Allemands ont fixé sa capacité à un multiple de 16 : 32 cartouches.
Il n’y aucune contre-indication à utiliser une arme d’épaule à feu semi-automatique munie d’un chargeur de plus entre 10 et 30 coup (plus de 30 coups pour le TSV) dans un stand de tir FFTir uniquement. Le reste du temps le chargeur ne peut être inséré dans l’arme, sinon délit de détention d’arme de catégorie A.
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Les chargeurs de 10 à 30 cartouches peuvent toujours être achetés par les tireurs détenteurs d’une arme de catégorie B sur présentation de l’autorisation de détention d’une arme utilisant ce type de chargeur. La détention d’une conversion ne donne donc pas le droit de détenir des chargeurs supplémentaires.
C’est l’article R312-45-1 du CSI qui permet cette dérogation.
Pour ceux qui souhaitent pratiquer le tir à Montréal, plusieurs options existent :
Il est important de noter que selon la loi, on ne peut prêter des armes à quelqu'un qui n'est pas détenteur d'un PPA valide. La personne qui accompagne le tireur est simplement une technicalité légale.
La France et le Canada n'ont pas signé d'accord international reconnaissant mutuellement les qualifications et permis de leurs tireurs et chasseurs respectifs. Les exigences canadiennes en matière de formation sont plus élevées que les exigences françaises.
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En se référant au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012, les arbalètes et leurs projectiles sont considérés comme des armes blanches. Elles sont classées dans la catégorie D-2 du décret cité ci-dessus. C’est donc une arme de 6ème catégorie au même titre que le couteau, la matraque et le poing américain. L'acquisition et la détention sont libres (sauf aux personnes de moins de 18 ans). Elles ne nécessitent pas de permis.
La détention d'une arme de catégorie D est sous la responsabilité de son propriétaire. La conservation d'une arme par un particulier n'est pas considérée comme du port d'arme. Son lieu de stockage ne doit pas changer constamment. On parle de port d'arme quand il s’agit de transporter une arme prête à l'emploi dans un lieu public. Il est possible de transporter une arme si elle ne peut pas être utilisée dans l'immédiat (dans le cas d'une arbalète la corde doit être démontée, l'arc aussi si possible). À condition que l’arme, ici l’arbalète, soit démontée et mise dans un sac ou une housse pour éviter de faire peur aux passants voire de provoquer une panique générale.
Seule la chasse à l’arc est autorisée en France, la chasse à l’arbalète est strictement interdite.
Après examen de la demande par l’autorité compétente, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autorisation est accordée pour une durée de 5 ans. La personne dispose ensuite d’un délai de 3 mois à compter de la réception de l’autorisation pour acquérir une arme correspondant à la catégorie autorisée.
La demande de renouvellement doit être déposée au moins 3 mois avant la date d’expiration de l’autorisation et elle est étudiée comme une première demande. A cette occasion, est délivré un récépissé, qui vaut autorisation provisoire jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation.
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En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation, la personne concernée doit se dessaisir de son arme et des munitions correspondantes.
Un grand principe en droit est que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. D’ailleurs le président du club de tir est obligé de signaler aussitôt au préfet le non renouvellement de la licence. L’autorisation est nulle de plein droit 3 mois après la fin de la validité de la licence (Art R312-15 CSI). A l’issue de cette période, le bénéficiaire peut renouveler sa carte et conserver ses armes de catégorie C.
Dans le cas contraire, il devra déclarer ses armes de catégories C à un autre titre : tireur, chasseur, héritier ou découvreur. Dans tous les autres cas, la déclaration armes de catégorie C permet de conserver l’arme définitivement, même après l’arrêt du tir ou de la chasse, puisque le CSI ne prévoit pas explicitement le dessaisissement.
Concernant la détention des munitions classées en catégorie C§6 et C§7, il est possible d’en détenir 1000 pour les armes dont on a le récépissé. (Art R312-61). Il sera toujours possible de garder 500 munitions sans récépissé l’Art R312-63 continuant de s’appliquer.
Ainsi le récépissé de déclaration d’arme de catégorie C au titre de chasseur, tireur, héritier ou découvreur est valable à vie !
Au Canada, il n'y a pas vraiment de calibre maximum, mais généralement on arrête avec les calibres .50, pour une question de confort. Le port d'arme de guerre ou de défense est strictement réservé aux militaires, policiers, douaniers, voire agents de surveillance. Très exceptionnellement, une personne menacée peut être autorisée par la préfecture à porter une arme de poing.
L'achat, la détention, le transport et l'usage des armes, de leurs munitions et composants est soumis à une stricte réglementation en France où on distingue huit catégories :
Pour avoir le droit de détenir une arme de 1re ou de 4e catégorie, il faut:
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