Le code de l'environnement encadre l'indemnisation de ce qu'on appelle les dégâts de gibier.
Aux espèces citées ci-dessus, il convient encore d'ajouter le daim, le cerf sika, le chamois (Alpes), l'isard (Pyrénées) et le mouflon.
La FDC du département où se situe la parcelle instruira alors la demande d’indemnisation. Après une phase d’estimation du dommage par des personnes formées et habilitées, le président de la FDC proposera à l’exploitant agricole une indemnité selon un barème départemental.
Il faut que les dégâts aient été causés sur des cultures et/ou récoltes agricoles, par des espèces de grand gibier ne provenant pas de son propre fonds ; que le montant des dommages soit supérieur à un minimum (% de surface et montant).
La parcelle culturale objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article.
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Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné.
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
Toutefois, il peut s'abstenir de désigner un estimateur lorsque l'importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention.
Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
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Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance.
Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles culturales ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.
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Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole.
Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations.
Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire en indiquant la période de réalisation des travaux et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au plus tard huit jours après les avoir effectués.
La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués.
Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation, sans préjudice de la possibilité de contester l'expertise prévue par l'article R. 426-14.
L’indemnisation des dégâts représente une enveloppe de 80 millions d’euros par an payée intégralement par les chasseurs quand 30 % des territoires ne sont pas ou peu chassés.
La tendance sur le long terme est nette et sans équivoque depuis l’instauration du système d’indemnisation dans les années 70 : les indemnités versées aux agriculteurs ont été multipliées par 10 en 45 ans avec un tableau de chasse sanglier multiplié par 20.
Les indemnisations des dégâts commis aux cultures agricoles dûs au sanglier représentent 85% des montants.
Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier.
Ainsi le réchauffement climatique induit une baisse de mortalités des jeunes en hiver avec la diminution du nombre de jours avec de fortes gelées et/ou de neige ; Le retour de bonnes années en termes de fructifications apporte une nourriture abondante au sanglier, facilitant ainsi la reproduction.
En France, la progression des dégâts est notable et quasi générale même si les niveaux restent disparates : le Centre et Nord-Est restent les secteurs avec les indemnisations des dégâts les plus fortes ; Le Sud de la France n’est pas en reste dans un degré moindre avec des dégâts sur vigne inconstants et les niveaux de prélèvements de sanglier sont également variables.
Les surfaces indemnisées pour remise en état ont explosé ce printemps 2019 avec près de 4600 ha pris en charge. Ce chiffre, encore jamais atteint, est supérieur de 15% au précédent chiffre record.
Suite à une enquête réalisée auprès des FDC sur les dépenses en 2017-2018, la part importante des frais induits par la gestion - 30 millions d’euros sûrement encore sous-estimée - est soulignée par toutes les fédérations.
La charge est très importante et phagocyte souvent les équipes qui ne peuvent se consacrer à d’autres missions.
Durant 30 ans, c’est l’Office National de la Chasse (ONC devenu ensuite Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - ONCFS) qui s’occupait de cette gestion. Il disposait pour cela de ressources étatiques (de l’ordre de 20 millions d’euros par an).
Enfin, il faut noter le paiement par l’État des dégâts dans les zones en réserve non chassées dans plusieurs pays comme en Espagne, en Italie, au Portugal, en Roumanie et en Slovénie.
En France, le taux moyen de territoires non-chassés est évalué à 21%, auxquels il faut rajouter au moins 10% de territoires très peu chassés : se pose alors la question de la responsabilisation financière de ces territoires favorisant les populations de sangliers.
C’est sur le stand du ministère de l’agriculture au salon international de l’agriculture, le 1er mars 2023 qu’ont été signés l’accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et le protocole d’accompagnement par l’État.
Cet accord est dans le prolongement des discussions qui ont débuté en 2019 dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire.
Deux textes de loi ont donc été modifiés pour traduire les accords. Les textes réglementaires traduisant ces accords ont été publiées, le 30 décembre 2023.
Auparavant, ces textes ont été votés favorablement lors d’un CNCFS (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) avec un large consensus (18 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions).
Le nouvel arrêté publié rétablit la possibilité pour les départements d’utiliser la chevrotine. Il permet également le tir, à poste fixe, du sanglier autour des parcelles agricoles, en cours de récolte.
Le décret élargit la période de chasse possible pour le sanglier avec l’ajout des mois d’avril-mai pour protéger les semis avec obligation de mise en œuvre d’autorisations individuelles durant cette période. Il cadre la pratique de l’agrainage dissuasif qui est autorisée par la loi à la différence du nourrissage qui est interdit.
Dans le détail, la nouvelle boîte à outils sanglier est instituée par cet arrêté avec des modifications au-delà des possibilités existantes dont le piégeage.
Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours à l’agrainage dissuasif conformément à l’article L. 425-5.
| Acteur/Mesure | Responsabilité/Description |
|---|---|
| FDC (Fédération Départementale des Chasseurs) | Instruction des demandes d'indemnisation, proposition d'indemnités selon barème départemental. |
| Estimateur | Expertise des dégâts, évaluation des dommages, constat des travaux de remise en état. |
| Exploitant Agricole | Déclaration des dégâts, signalement des travaux de remise en état, possibilité de contre-expertise. |
| État | Accompagnement et soutien financier, établissement de protocoles et d'accords. |
| Mesures de Gestion | Utilisation de chevrotine, agrainage dissuasif encadré, piégeage. |
« L’augmentation des portées de sanglier et les dégâts de gibier (…) engendrent une situation difficile. Ce statu quo n’est pas tenable pour les chasseurs et les agriculteurs.
Nous savons bien que la lutte contre le réchauffement climatique qui cause ces dérèglements est un enjeu fondamental. Au-delà, il est essentiel que nous puissions établir un diagnostic partagé et mener une réflexion commune. Ensemble, nous trouverons des solutions. «
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