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Le code de l'environnement encadre l'indemnisation de ce qu'on appelle les dégâts de gibier. Aux espèces citées ci-dessus, il convient encore d'ajouter le daim, le cerf sika, le chamois (Alpes), l'isard (Pyrénées) et le mouflon.

Cadre législatif et responsabilités

Plusieurs lois ont contribué à façonner le système actuel d'indemnisation :

  • a réformé le code rural en profondeur et a supprimé le droit d’affût, obligeant les chasseurs à payer les dégâts liés au grand gibier.
  • À cette époque, le budget du Conseil Supérieur de la Chasse, ancêtre de l’ONCFS, était alimenté par les versements des chasseurs.
  • a transféré la charge de l’indemnisation de l’ONCFS aux FDC, sans transférer les fonds équivalents.
  • a révisé un certain nombre de conditions générales à l’indemnisation et introduit la notion de parcelles culturales.
  • dite loi chasse généralise la contribution territoriale sur laquelle repose l’indemnisation des dégâts de gibier.
  • Elle a pour objet de taxer les titulaires de droit de chasse sur les zones à forts dégâts.

Conditions d'indemnisation

Il faut que les dégâts aient été causés sur des cultures et/ou récoltes agricoles, par des espèces de grand gibier ne provenant pas de son propre fonds ; que le montant des dommages soit supérieur à un minimum (% de surface et montant). La FDC du département où se situe la parcelle instruira alors la demande d’indemnisation ; Après une phase d’estimation du dommage par des personnes formées et habilitées, le président de la FDC proposera à l’exploitant agricole une indemnité selon un barème départemental.

Evolution des dégâts et des indemnisations

La tendance sur le long terme est nette et sans équivoque depuis l’instauration du système d’indemnisation dans les années 70 : les indemnités versées aux agriculteurs ont été multipliées par 10 en 45 ans avec un tableau de chasse sanglier multiplié par 20. Les indemnisations des dégâts commis aux cultures agricoles dûs au sanglier représentent 85% des montants.

Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier. Ainsi le réchauffement climatique induit une baisse de mortalités des jeunes en hiver avec la diminution du nombre de jours avec de fortes gelées et/ou de neige ; Le retour de bonnes années en termes de fructifications apporte une nourriture abondante au sanglier, facilitant ainsi la reproduction.

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En France, la progression des dégâts est notable et quasi générale même si les niveaux restent disparates : le Centre et Nord-Est restent les secteurs avec les indemnisations des dégâts les plus fortes ; Le Sud de la France n’est pas en reste dans un degré moindre avec des dégâts sur vigne inconstants et les niveaux de prélèvements de sanglier sont également variables.

Les surfaces indemnisées pour remise en état ont explosé ce printemps 2019 avec près de 4600 ha pris en charge. Ce chiffre, encore jamais atteint, est supérieur de 15% au précédent chiffre record. Suite à une enquête réalisée auprès des FDC sur les dépenses en 2017-2018, la part importante des frais induits par la gestion - 30 millions d’euros sûrement encore sous-estimée - est soulignée par toutes les fédérations. La charge est très importante et phagocyte souvent les équipes qui ne peuvent se consacrer à d’autres missions.

Durant 30 ans, c’est l’Office National de la Chasse (ONC devenu ensuite Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - ONCFS) qui s’occupait de cette gestion. Il disposait pour cela de ressources étatiques (de l’ordre de 20 millions d’euros par an).

Enfin, il faut noter le paiement par l’État des dégâts dans les zones en réserve non chassées dans plusieurs pays comme en Espagne, en Italie, au Portugal, en Roumanie et en Slovénie. En France, le taux moyen de territoires non-chassés est évalué à 21%, auxquels il faut rajouter au moins 10% de territoires très peu chassés : se pose alors la question de la responsabilisation financière de ces territoires favorisant les populations de sangliers.

Réformes et nouvelles mesures

C’est sur le stand du ministère de l’agriculture au salon international de l’agriculture, le 1er mars 2023 qu’ont été signés l’accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et le protocole d’accompagnement par l’État. Cet accord est dans le prolongement des discussions qui ont débuté en 2019 dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire.

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Deux textes de loi ont donc été modifiés pour traduire les accords. Les textes réglementaires traduisant ces accords ont été publiées, le 30 décembre 2023. Auparavant, ces textes ont été votés favorablement lors d’un CNCFS (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) avec un large consensus (18 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions).

Le nouvel arrêté publié rétablit la possibilité pour les départements d’utiliser la chevrotine. Il permet également le tir, à poste fixe, du sanglier autour des parcelles agricoles, en cours de récolte.

Le décret élargit la période de chasse possible pour le sanglier avec l’ajout des mois d’avril-mai pour protéger les semis avec obligation de mise en œuvre d’autorisations individuelles durant cette période. Il cadre la pratique de l’agrainage dissuasif qui est autorisée par la loi à la différence du nourrissage qui est interdit.

Dans le détail, la nouvelle boîte à outils sanglier est instituée par cet arrêté avec des modifications au-delà des possibilités existantes dont le piégeage.

  • usage de la chevrotine pour les départements « présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d’infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle » (arrêté 1986), en clair maquis et zone péri-urbaine.
  • agrainage dissuasif encadré sur le plan national (décret) ;

Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours à l’agrainage dissuasif conformément à l’article L. 425-5.

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Le rôle des Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC)

Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.

Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.

Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.

Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.

Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1.

Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.

Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.

Elles contribuent, à la demande du préfet, à l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents.

Proposition de loi pour un fonds national d'indemnisation

Cette proposition de loi vise à instaurer un fonds national d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier sur les terres agricoles et sylvicoles. Ce fonds serait financé majoritairement par une dotation de l’État issue d’une fraction des fonds européens destinés à l’aménagement et au développement des territoires ruraux et de subventions.

Les fédérations de chasse, fortes de leur expérience et de leur expertise dans la gestion des indemnisations, continueront à jouer un rôle central dans l’administration des dossiers afin de conserver leur mission de service public. Cette initiative vise ainsi à alléger la charge financière des fédérations départementales de chasseurs, à soulager les agriculteurs et sylviculteurs victimes des dégâts causés par le grand gibier et à permettre à l’État de reprendre une compétence essentielle en matière de préservation du territoire et de gestion des indemnisations.

L’article 1er vise à instaurer une simple contribution des fédérations départementales de chasseurs, afin d’alimenter directement le budget général de l’État, permettant d’abonder le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Les fédérations départementales de chasseurs n’assurent donc plus l’indemnisation des dégâts de grand gibier. L’alinéa 3 de l’article L.

L’article 2 vise à créer une contribution des fédérations départementales de chasseurs, issue des participations des adhérents, afin d’alimenter directement le budget général de l’État, permettant d’abonder le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Le dernier alinéa de l’article L.

L’article 3 vise à mettre en cohérence l’article L. 421‑10 du code de l’environnement avec la suppression, opérée par ailleurs dans la proposition de loi, de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. Il modifie à cette fin le dernier alinéa de l’article, qui prévoit les conditions dans lesquelles le préfet peut intervenir sur le budget de la fédération.

L’article 4 vise à mettre en cohérence l’article L. 421‑11‑1 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. L’alinéa unique est donc modifié afin de mentionner uniquement la contribution des fédérations départementales de chasseurs. Cela permet à l’administration ou la gestion d’office du budget, en cas de manquement grave et persistant d’une fédération départementale de chasseurs à la contribution due par cette dernière à l’État, de permettre l’intervention du Préfet dans les conditions prévues à l’article L.

L’article 5 vise à créer un nouvel article pour soumettre à contribution la personne ayant formé opposition. Cette contribution financière et annuelle aux fédérations départementales de chasseurs est attribuée au budget général de l’État et vise à abonder le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Cette contribution permet de pallier la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, et particulièrement le grand gibier.

Cette contribution est fixée par tranches et établie selon les surfaces des terrains selon des tranches définies en Conseil d’État. Le nouvel article L. 422‑15‑1 du code de l’environnement précise également que la personne ayant formé opposition et soumettant une demande d’indemnisation au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier ne pourra être indemnisée que d’une somme correspondant à la moitié de ce qu’elle aura reversé annuellement au titre de la contribution précitée.

L’article 6 vise à mettre en cohérence l’article L. 426‑1 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. L’exploitant agricole ayant subi un dommage la possibilité de réclamer une indemnisation au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, basée sur un barème fixé par décret en Conseil d’État.

L’article 7 vise à mettre en cohérence l’article L. 426‑4 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. L’indemnisation par le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable du dommage une action fondée sur la responsabilité civile. Le montant obtenu en justice devra être reversé au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, dans la limite de ce qui aura précédemment été attribué au titre de l’indemnisation et des dommages‑intérêts obtenus.

L’article 8 vise à mettre en cohérence l’article L. 426‑5 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. Cet article instaure le concours des fédérations départementales de chasseurs pour l’instruction des dossiers de demandes d’indemnisations réalisées auprès du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier.

Un portail numérique unique est créé afin de permettre une gestion uniforme des dossiers demandes d’indemnisation : ce moyen de simplification dans le traitement des dossiers permettra une gestion plus efficace et moins onéreuse. Le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier prend à sa charge les frais de gestion administrative et d’expertise, sous le contrôle de la Cour des comptes. L’indemnisation sera allouée selon un barème national révisable annuellement et basé sur les valeurs minimales et maximales des denrées fixées par la Commission nationale d’indemnisation.

L’article 9 vise à créer un nouvel article L. L’article 10 vise à créer une troisième et nouvelle section au sein du code l’environnement, intitulée « Fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier ». Cette nouvelle section crée le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Sa mission est d’assurer la prise en charge des dommages subis par les exploitants agricoles et sylvicoles.

L’article 11 vise à abroger la partie législative relative à l’indemnisation des dégâts de grand gibier, afin d’étendre l’application du régime général relative au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier à l’ensemble des départements du territoire français, y compris le Haut‑Rhin, le Bas‑Rhin et la Moselle. L’article L. 429‑33 du code de l’environnement précise ainsi que cette section ne peut faire l’objet d’un régime dérogatoire ou d’un fonds distinct du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Les départements du Haut‑Rhin, Bas‑Rhin et Moselle contribuent au budget général de l’État pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier, conformément aux articles L.

Le troisième alinéa de l’article L. 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette contribution est destinée à alimenter directement le budget général de l’État. Le dernier alinéa de l’article L. Le dernier alinéa de l’article L. À la première phrase de l’article L.

Le paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par un article L. « Art. L. 422‑15‑1. - La personne ayant formé opposition est tenue de contribuer annuellement à l’indemnisation des dégâts de grand gibier. Cette contribution est destinée à alimenter directement le budget général de l’État.

« Cette contribution est fixée par des tranches établies selon la surface des terrains ayant fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues aux articles L. 422‑13 et L. 422‑14. Les tranches sont définies par décret en Conseil d’État.

« La personne ayant formé opposition et soumettant une demande d’indemnisation au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, dans les conditions prévues par les articles L. 426‑1 et suivants, ne peut prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la moitié de ce qu’elle a reversé annuellement au titre de la contribution précitée au premier alinéa. À la fin de l’article L.

L’article L. « Celui qui obtient par règlement amiable des indemnités de la part du responsable du dommage doit, dans la limite de leur montant, reverser au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier l’indemnité déjà versée par celui‑ci.

« Le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier se réserve le droit d’intenter une action récursoire contre le responsable, par voie judiciaire ou à l’amiable, aux fins de lui reverser le montant de l’indemnité qu’il a lui‑même accordé. L’article L. « Le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier instruit les demandes d’indemnisation, avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, et propose une indemnité aux réclamants selon un barème national d’indemnisation.

« Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes nationaux.

« En cas de désaccord entre le réclamant et le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, la Commission nationale d’indemnisation est saisie et statue en premier et dernier ressort. b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue à l’indemnisation des dégâts de grand gibier par une portion ne pouvant excéder 40 % de son budget annuel qui est alloué au budget général de l’État. La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L.

« Art. L. 426‑5‑1. - Le préjudice résultant des dégâts de grand gibier mentionnés à l’article L. 426‑1 est évalué par un expert agréé par le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 426‑9. - Il est créé un fonds national d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier. Ce fonds a pour mission d’assurer une prise en charge des dommages subis par les exploitants agricoles et sylvicoles en application des dispositions des articles L. 426‑1 et suivants.

« Art. L. 426‑10. « Art. L. 426‑11. - Les conditions d’attribution des indemnisations, les barèmes applicables et les modalités de gestion du fonds sont fixés par décret en Conseil d’État. 2° Il est ajouté un article L.

« Art. L. 429‑32‑1. « Chacun des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle contribuent au budget général de l’État pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier, conformément aux articles L. 426‑1 et suivants.

Accidents de la route et gibier

Grosse frayeur ce lundi matin pour une jeune femme de 27 ans, qui conduisait sa voiture citadine depuis la commune de Verneuil-sous-Coucy vers Anizy-le-Grand (Aisne). Alors qu’elle roule à vive allure sur la D5, elle aperçoit un sanglier qui traverse la route. Voulant l’éviter, elle perd le contrôle de son véhicule qui termine sa course dans le fossé. L’image est impressionnante : sa voiture rouge est couchée sur le flanc. Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux afin de porter secours à la victime. Ils ont également régulé la route, particulièrement fréquentée sur ce créneau horaire. Les sangliers provoquent l’essentiel des 30 000 collisions automobiles avec un animal sauvage enregistrées chaque année en France.

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