L'égalité, longtemps envisagée comme un concept philosophique, un commandement chrétien ou encore un idéal politique, a achevé sa mue en devenant en droit français un principe à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire une norme juridique à part entière. À vrai dire, ce processus a été entamé dès 1789 car, comme l'a souligné Maurice Hauriou, l'égalité a sans aucun doute représenté « la force agissante dans la Révolution ».
De la même manière qu'aux États-Unis la Déclaration d'indépendance constitue assurément l'acte fondateur de la Nation américaine, en France c'est le décret d'abolition des privilèges adopté lors de la nuit du 4 août 1789 qui, en permettant l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen quelques semaines plus tard, va faire levier et ainsi permettre le basculement de l'ordre juridique ancien.
Néanmoins, il aura fallu attendre la grande décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 1973, « Taxation d'office », pour que la haute juridiction en fasse enfin un paramètre du contrôle de constitutionnalité des lois. Ce mouvement ne s'est pas démenti depuis lors puisque, désormais dans près d'une décision sur deux rendue par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de l'article 61 de la Constitution, il est fait application du principe d'égalité.
Cette tendance à l'expansion continue du principe constitutionnel d'égalité envisagé en tant que droit fondamental est également observable dans la jurisprudence de la plupart des juridictions constitutionnelles européennes, notamment, en Allemagne, en Autriche, en Belgique ou en Italie.
Aussi, la question à laquelle cette intervention va s'efforcer de répondre est celle de savoir si le formidable succès rencontré par le principe d'égalité sur la scène de l'article 61 de la Constitution va être renouvelé, voire amplifié, sur la scène toute récente de l'article 61-1 de la Constitution adopté à l'issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. En effet, la reconnaissance aux justiciables depuis le 1 er mars 2010 de la faculté de formuler des questions prioritaires de constitutionnalité est soumise au respect d'un certain nombre de pré-requis. Le premier d'entre eux étant qu'il soit soutenu qu'une disposition législative « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
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Or s'il ne fait aucun doute que le principe constitutionnel d'égalité fait bien partie de cette catégorie générique des « droits et libertés que la Constitution garantit », il reste à déterminer quelle place il occupera dans le contentieux constitutionnel naissant de la question prioritaire de constitutionnalité.
Ceci est d'autant plus crucial que l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité soulève un certain nombre d'interrogations, le plus souvent liées à la nouveauté en France d'un tel mécanisme de contestation de la loi, qui viennent se surajouter à celles plus traditionnelles concernant l'application du principe d'égalité encore trop souvent perçu comme l'archétype de l'une de ces « notions à contenu variable » décrites par Chaïm Perelman.
Ces interrogations sont bien évidemment légitimes car on conçoit aisément qu'une arme aussi puissante que la question prioritaire de constitutionnalité ne doit pouvoir être utilisée que dans des hypothèses étroitement circonscrites.
La Constitution française contient une large palette de représentations de l'égalité, alors que les autres droits fondamentaux, eux, ne sont généralement mentionnés qu'une seule fois, quand ils ne sont pas purement et simplement absents du texte constitutionnel. Cette situation remarquable provient du fait que même si les textes qui composent le « bloc de constitutionnalité » ont été adoptés à des époques différentes, suivant des inspirations ou des nécessités conjoncturelles particulières, l'exigence d'égalité, elle, a été constamment réaffirmée du texte fondateur de 1789 jusqu'à la Constitution de 1958 en passant par le Préambule de la Constitution de 1946.
Or, ces trois textes étant bien distincts, tant par leur inspiration philosophique que par leur contenu, il ne fait pas de doute que les sources textuelles du principe d'égalité possèdent une richesse sans équivalent par rapport à celles des autres droits fondamentaux. Ainsi, le principe d'égalité prend sa source dans un ensemble d'au moins une quinzaine de textes appartenant au « bloc de constitutionnalité ».
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En pratique, le Conseil constitutionnel fonde son contrôle de l'égalité déterminée, au sens de déterminée par un texte constitutionnel précis, essentiellement sur quatre textes. Deux d'entre eux sont issus de la Déclaration de 1789 :
Deux résultent de la Constitution de 1958. Il s'agit de l'article premier selon lequel : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Il faut ajouter que depuis une décision du 16 mars 2006 intervenue à propos de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, le Conseil constitutionnel comme l'avait déjà fait le Conseil d'État dans un arrêt Guilhaumé du 1er février 1980, se réfère désormais aussi à l'article premier de la Déclaration de 1789 qui prévoit que : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».
Ce visa est important car ce texte, peut-être le plus célèbre du droit français, recèle paradoxalement encore des potentialités inexploitées. Certains textes indiquent donc précisément quelles sont les discriminations que le législateur ne peut établir sans justification, alors que d'autres s'attachent simplement à définir des domaines dans lesquels l'égalité à vocation à s'appliquer.
Il résulte des textes compris dans la première catégorie une série de cinq motifs de discrimination expressément interdits par la Constitution : ceux fondés sur l'origine, la race, la religion, les croyances et le sexe. Toutefois, cette liste ne paraît pas être limitative. Même si le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé formellement sur ce point, il existe une jurisprudence constitutionnelle et internationale bien établie orientée dans le sens du caractère énonciatif de telles listes.
Quant aux textes appartenant à la seconde catégorie, ils déterminent plusieurs domaines dans lesquels le droit fondamental à l'égalité peut spécifiquement être mis en œuvre.
Cependant, il peut arriver que le Conseil constitutionnel, plutôt que de se référer à l'égalité déterminée par un texte constitutionnel explicite, choisisse de fonder son contrôle sur l'égalité indéterminée, c'est-à-dire sur le principe général d'égalité sans que soient précisément qualifiés les domaines dans lesquels cette norme a vocation à être mise en œuvre ou les motifs de dérogation interdits. Dans ce cas de figure, le juge se réfère au « principe d'égalité » sans plus de précisions, au « principe constitutionnel d'égalité » ou, le plus souvent, se retranche derrière une formule standard censée exprimer sa conception globale du principe.
Ainsi, depuis une décision du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel juge que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».
C'est encore plus vrai en matière fiscale où, le plus souvent, le juge constitutionnel se retranche derrière un standard encore davantage axé sur le but poursuivi par législateur, en considérant que « ... si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de favoriser par l'octroi d'avantages fiscaux [une activité déterminée], c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ».
Dans cette hypothèse, il est bien évident que le juge constitutionnel entend marquer la grande latitude d'action du législateur lorsqu'il intervient en matière fiscale puisque l'appréciation du droit fondamental à l'égalité est avant tout finaliste.
Le contrôle juridictionnel du respect du principe d'égalité n'est donc pas univoque. En premier lieu, certaines discriminations ou dérogations au droit à l'égalité se distinguent des autres types de différenciations de traitement en vertu d'un critère formel : leur interdiction par la norme fondamentale elle-même. Ainsi, au terme de l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les « discriminations expressément interdites » sont celles fondées sur l'origine, la race, la religion, les croyances et le sexe.
Dans tous les cas où le Conseil constitutionnel a été confronté à de telles discriminations, il a conclu à leur non-conformité à la Constitution qu'il s'agisse d'ailleurs de différenciations de traitement fondées sur le sexe comme dans les décisions Quotas par sexe du 18 novembre 1982, Élections au C.S.M. du 19 juin 2001, Parité dans le secteur privé du 16 mars 2006, ou sur l'origine comme dans les décisions du 30 août 1984, Statut du territoire de Polynésie française et Statut du territoire de Nouvelle-Calédonie, ou du 8 août 1985, Évolution de la Nouvelle-Calédonie.
C'est encore ce même type de discrimination qu'a censuré le Conseil constitutionnel, par exemple, dans la décision du 9 mai 1991, Statut de la Corse, en annulant l'article premier de la loi qui consacrait l'existence d'un « peuple corse, composante du peuple français, au motif que la Constitution ... ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion ».
De même, dans une décision du 15 juin 1999, le Conseil a encore constaté l'existence d'une discrimination fondée sur l'origine en déclarant incompatibles avec la Constitution certaines stipulations de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dans la mesure où celles-ci confèrent « ... des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées ».
Plus récemment, et pour la première fois, le Conseil constitutionnel a censuré une discrimination explicitement parce qu'elle était fondée sur le critère de la race. Dans sa décision du 15 novembre 2007, Tests ADN, le Conseil constitutionnel a en effet annulé l'article 63 de la loi sur l'immigration, l'intégration et l'asile prévoyant la possibilité de constituer des fichiers faisant apparaître, « directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques » des personnes.
Même si cette annulation est intervenue avant tout pour une raison procédurale, le Conseil a rivé le clou en invoquant un second motif d'annulation, de fond, cette fois. En effet, il a jugé que « ... si les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l'article premier de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race ».
Cette affirmation est parfaitement claire. À la manière de la Cour suprême des États-Unis qui, depuis un arrêt Korematsu de 1945, censure systématiquement les « classifications suspectes », c'est-à-dire celles fondées notamment sur l'origine ou la « race », ou encore de la Cour européenne des droits de l'homme qui, tout récemment, dans un arrêt D. H. c.
En second lieu, il faut également indiquer qu'il existe aussi des différenciations législatives de traitement qui ne sont pas expressément interdites par la Constitution et qui n'ont pas non plus pour effet de remettre en cause l'exercice de droits fondamentaux garantis par le juge constitutionnel. Il s'agit des simples différenciations de traitement entre situations de droit ou de fait comparables qui représentent évidemment, et de loin, le type de dérogation à l'égalité à laquelle procède le plus souvent l'autorité normative.
Ces différenciations de traitement ne conduisent que très rarement à des annulations, dans l'hypothèse d'une absence de rationalité du choix du législateur. C'est typiquement le contrôle qui a été exercé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2009, Taxe carbone.
Dans cette affaire, sans aucun doute médiatisée à l'excès, le Conseil constitutionnel a commencé par indiquer de manière classique que : « ... le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs » (cons. 80).
Puis, après l'avoir démontré de manière argumentée et convaincante, il a jugé que : « ... les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » (cons. 82).
Ce qu'a censuré ici le Conseil constitutionnel c'est donc, non pas le caractère en soi discriminatoire d'une telle mesure, mais simplement l'absence de lien direct entre les différenciations de traitement opérées par la loi et l'objectif qu'elle poursuit. Pour pousser le raisonnement jusqu'à son terme, une loi opérant une telle différenciation de traitement et dont l'objectif serait le renforcement de la compétitivité économique des entreprises françaises, et non pas la lutte contre le réchauffement climatique, aurait pu être jugée conforme au principe d'égalité.
Par conséquent, il semble que le contrôle du juge constitutionnel français en matière d'égalité oscille entre, au moins, deux degrés d'intensité. D'une part, il existerait un contrôle strict ne s'appliquant que lorsque sont examinées soit des discriminations expresses...
L’Union européenne possède une Charte des droits fondamentaux, qui est dotée d’une portée juridique identique à celle des traités depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. La Charte constitue un bouclier juridique supplémentaire pour les personnes dans l’Union européenne.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) a été proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Elle comporte 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l’UE. Ceux-ci sont répartis entre six valeurs individuelles et universelles constituant le socle de la construction européenne : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Les droits rattachés à la valeur citoyenneté ne concernent que les citoyens de l’UE.
La rédaction de la Charte a répondu principalement à deux objectifs :
C’est le traité de Lisbonne qui a donné à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que celle des traités (art. 6 du Traité sur l'Union européenne). Elle est donc désormais contraignante pour les États membres et toute personne peut s’en prévaloir en cas de non-respect de ces droits par un texte européen, à condition d'être destinataire de l'acte contesté ou concerné directement et individuellement.
La portée juridique de la Charte est strictement encadrée. Elle s’applique :
Toutefois, la Pologne et la République tchèque ont négocié un régime dérogatoire à son application (le Royaume-Uni bénéficiait également d’un régime dérogatoire lorsqu’il était membre de l’UE).
I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
III. - Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.
IV. - La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la convention.
L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
V. ...’interdiction au titre des articles 138 § 1 et 141 § 1 du code civil le « CC » tels qu’en vigueur au moment des...
L'article 1948 du code civil dispose que « le dépositaire peut retenir...
En application de l'article 1948 du code civil, le dépositaire...’à l’entier paiement de ce qui est dû en raison du dépôt article 1948 du code civil.
Selon l’article 1948 du Code...l'article 1948 du code civil, 'Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce...
Le principe du contradictoire est un principe fondamental de toute procédure judiciaire. Il a été consacré comme un principe général du droit. Il est une traduction concrète de la notion de procès équitable.
Le principe du contradictoire garantit aux parties qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées. La personne qui n’a pas eu connaissance de l’instance menée à son encontre possède certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont ouvertes que de l’exécution de la décision.
Le principe du contradictoire garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions. Tout élément produit en justice devant pouvoir faire l’objet d’un débat, il doit en conséquence être communiqué à l’adversaire.