Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, considérant le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle, l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie en date du 11 décembre 2003, et l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 15 janvier 2004, a pris un arrêté concernant le certificat d'aptitude professionnelle armurerie (fabrication et réparation).
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « armurerie (fabrication et réparation) » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté.
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe II b au présent arrêté.
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La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe II c au présent arrêté.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 24 mai 1974 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « armurier » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
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Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « armurerie (fabrication et réparation) » aura lieu en 2005.
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « armurier » créé par arrêté du 24 mai 1974 aura lieu en 2004.
A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 24 mai 1974 est abrogé.
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :
Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :
Les carcasses d’armes sont désormais incluses dans le quota de détentions afin d’éviter la création d’armes « hors quota » à partir de l’assemblage d’éléments d’armes.
Les fusils à pompe à canon rayé de moins de 60 cm, de plus de 5 coups et/ou équipés de crosse pliante pour une longueur totale de moins de 80 cm sont désormais classés en catégorie B.
Rappel : tous les fusils à pompe à canon lisse sont en catégorie B.
Les carabines à pompe à canon rayé (type Remington 7600, Verney Caron, Impact LA…) restent classées en catégorie C.
Le décret supprime toute possibilité de vente et de livraison d’armes et de munitions directement entre particuliers.
La vente et la livraison d’armes et de munitions entre particuliers doit se faire obligatoirement par un professionnel autorisé (armurier ou courtier) ceci pour assurer un contrôle fiable de l’identité de l’acquéreur, de la validité de son permis de chasser ou de sa licence de tir sportif, ainsi que de l’enregistrement de l’arme et du contrôle du FINIADA.
Seules les armes vendues par un professionnel (armurier ou courtier) peuvent faire l’objet d’une livraison au domicile de l’acquéreur.
Pour les chargeurs d’armes d'épaule à percussion centrale de plus de 10 coups et inférieurs à 30 coups, désormais classés en catégorie A et utilisables dans des armes de catégorie B, ils peuvent toujours être acquis et détenus par les tireurs sportifs pour les armes qu’ils détiennent dans la limite de 10 chargeurs par arme et conversion (article 312-45), sur simple présentation de l'autorisation de l'arme en catégorie B correspondante.
La détention de chargeurs de très grande capacité de plus de 30 coups reste cantonnée à l’obligation de pratique du TSV.
Pas de changement pour les chargeurs d’armes d’épaule à percussion annulaire toujours classés en catégorie B jusqu’à 30 coups, et pour les chargeurs d’armes de poing jusqu’à 20 coups.
| Catégorie | Type d'Arme | Restrictions |
|---|---|---|
| C | Fusils de chasse à un coup par canon lisse (anciennement D) | Soumis à déclaration |
| C | Armes neutralisées | Soumis à déclaration |
| B | Fusils à pompe à canon rayé (certains modèles) | Autorisation requise |
| A | Chargeurs d'armes d'épaule à percussion centrale (plus de 10 coups) | Restrictions pour l'acquisition et la détention |
L’administration a préféré anticiper la sortie du décret en mettant la date de début d’application pour l’essentiel des dispositions au 1er aout 2018.
Ce délai permet aux professionnels de se mettre en conformité tout en respectant les exigences de la directive.
Les armes neutralisées qui étaient en vente libre sont désormais classées en catégorie C, soumises à déclaration.
Le décret prévoit la régularisation de la détention de ces deux catégories d’armes de la manière suivante :
La directive surclasse en catégorie A :
Le décret prévoit la régularisation de la détention de ces armes de la façon suivante :
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