Le Conseil d’État a confirmé la dissolution du collectif « Palestine Vaincra ». D’une part, il estime que le positionnement politique du collectif, bien que radical, reste dans le cadre légal. D’autre part, il valide la dissolution en raison de l’absence de modération des commentaires haineux sous ses publications.
Cette inaction a été jugée comme une provocation indirecte à la haine, justifiant ainsi la mesure prise par le gouvernement. Ce collectif a contesté cette dissolution devant le Conseil d’État, demandant son annulation. La dissolution a été fondée sur les articles L. 212-1 et L. Article L. Article L. Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L.
« Il ressort des pièces du dossier que le groupement de fait « Collectif Palestine Vaincra », qui revendique soutenir la cause palestinienne sous toutes ses formes, y compris la lutte armée, exprime régulièrement sa sympathie, sur les réseaux sociaux, pour le Front populaire de libération de la Palestine, organisation reconnue comme terroriste par l’Union européenne, notamment en rendant hommage, lors de l’anniversaire de leur décès, à des membres de ce mouvement ayant été directement impliqués, par le passé, dans des actes de terrorisme.
« Il a également exprimé, au travers d’un message, son indignation au sujet de l’inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes.
« Toutefois, ces prises de position, si contestables qu’elles soient, ne peuvent, en l’espèce, être regardées comme des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme, au sens des dispositions du 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
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Ce faisant, le Conseil d’Etat se montre extrêmement conciliant, peut-être en raison du contexte explosif de l’affaire, car l’état du droit positif lui permettait probablement de se montrer plus incisif.
L’arrêt relève aussi que cela se traduit en pratique par des « prises de position, exprimées notamment par l’intermédiaire de ses publications sur les réseaux sociaux » qui se « traduisent par un discours virulent prônant la disparition de l’État d’Israël.
Inévitablement, ce genre de message provoque, par un effet d’entrainement, d’autres messages qui se font de plus en plus radicaux.
« Si l’antisionisme militant du groupement ne le conduit pas à tenir lui-même des propos à caractère antisémite, et si ses prises de position n’excèdent pas, en tant que telles, les limites de la liberté d’expression, les messages qu’il diffuse, radicaux et univoques, suscitent le dépôt, sur ses comptes ouverts sur les réseaux sociaux, de commentaires particulièrement agressifs et haineux ayant pour cible, sous couvert de viser les « sionistes », l’ensemble des citoyens israéliens de confession juive, et parfois à connotation explicitement antisémite.
« De tels commentaires doivent être regardés comme des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des dispositions du 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, imputables au groupement en application des dispositions de l’article L. 212-1-1 du même code dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il les aurait prévenus ou modérés à la hauteur des moyens dont il dispose.
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La Cour conclut, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État défendeur, que les décisions des juridictions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants, tant au regard de la responsabilité du requérant, en sa qualité d’homme politique, pour les commentaires illicites publiés par des tiers, eux-mêmes identifiés et poursuivis comme complices, qu’en ce qui concerne sa condamnation pénale.
Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». C’est donc le même raisonnement qui justifie l’ingérence dans les droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la restriction de la liberté d’expression ou de l’interdiction d’un collectif.
Le 9 mars 2022, le Gouvernement a prononcé la dissolution du Collectif Palestine Vaincra sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit la possibilité de dissoudre par décret en conseil des ministres1 les associations ou groupements de fait qui « provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine (…) ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée (…) ».
Le Collectif Palestine Vaincra et des particuliers ont demandé au Conseil d’État d’annuler cette dissolution.
Le Conseil d’État juge que la dissolution du Collectif Palestine Vaincra est légale.
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Il relève que bien que les prises de position de ce collectif ne constituent pas, par elles-mêmes, des propos antisémites, les messages qu’il diffuse sur ses réseaux sociaux suscitent des commentaires particulièrement agressifs et haineux ayant pour cible - sous couvert de viser les « sionistes » - l’ensemble des citoyens israéliens de confession juive, voire sont parfois à connotation explicitement antisémite.
Faisant application de l’article L. Saisi par le Collectif Palestine Vaincra, le Conseil d’État juge aujourd’hui légal le décret prononçant sa dissolution. Sa décision est fondée sur ce que les messages que ce collectif diffuse sur ses réseaux sociaux suscitent des commentaires particulièrement agressifs et haineux envers les citoyens israéliens de confession juive, voire explicitement antisémites, et que ces commentaires, qui constituent des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence, lui sont imputables dès lors qu’il ne les modère pas suffisamment.
Au lendemain de l’attaque du Hamas sur l’État d’Israël, les autorités gouvernementales françaises et allemandes ont exprimé leur détermination à lutter contre le terrorisme et son apologie. À la suite de ces déclarations, plusieurs associations qui ont manifesté leur soutien en réaction aux attentats perpétrés au Proche-Orient sont en passe d’être interdites de part et d’autre du Rhin.
Ces dernières semaines, de nombreuses associations ont manifesté de part et d’autre du Rhin leur soutien aux attaques terroristes perpétrées par le Hamas sur l’État d’Israël.
Lors d’une intervention devant le Bundestag, le 12 octobre 2023, le chancelier allemand a dévoilé une série de mesures destinée à « lutter contre le terrorisme du Hamas ». Olaf Scholz a notamment annoncé la dissolution prochaine des associations accusées de promouvoir les agissements terroristes.
Le Président Emmanuel Macron s’est quant à lui adressé aux Français dans une allocution télévisée le 12 octobre 2023. Il a qualifié sans équivoque le Hamas de « mouvement terroriste » et a souligné l’importance de ne pas « céder à la division » en condamnant les incitations à la haine et à la violence.
Après lui, de nombreux élus ont appelé à sanctionner les individus ou les associations qui tendent, par leurs activités, à légitimer les actes terroristes depuis le territoire français. De telles revendications ont notamment été exprimées par une députée à l’encontre de « Sciences Palestine », une association étudiante qui a publié des messages de soutien à l’issue des attentats au Proche-Orient.
La multiplication de ces incidents conduit à s’interroger sur la capacité des démocraties européennes à faire face à la propagation d’idéologies terroristes sur leur territoire national tout en sauvegardant la liberté d’association de leurs citoyens.
Dans cette perspective, les gouvernements français et allemands ne sont pas désarmés. Ils disposent de nombreux outils juridiques au premier rang desquels figure le mécanisme de dissolution administrative des associations (I).
En Allemagne, la possibilité pour le gouvernement de dissoudre une association qui affiche un soutien à une organisation terroriste trouve son fondement directement dans la Loi fondamentale (ci-après LF). Conformément à l’article 9 alinéa 2 LF, les associations « dont les buts ou l’activité sont contraires aux lois pénales, ou qui sont dirigées contre l’ordre constitutionnel ou l’idée d’entente entre les peuples, sont prohibées ».
La loi fédérale sur les associations (Vereinsgesetz) du 5 août 1964 en précise les modalités. Les autorités exécutives d’un État fédéré sont en principe seules compétentes pour interdire une association dont le champ d’action est limité à son territoire. En revanche, lorsqu’une association intervient plus largement au niveau fédéral, sa dissolution requiert le concours du Ministre fédéral de l’Intérieur (§3).
Cette décision ne peut en outre être prise qu’après une enquête minutieuse qui fait intervenir divers services étatiques, notamment ceux de la police et des renseignements, et abouti à un rapport qui détaille les activités de l’association réputées contraires au texte constitutionnel (§4). Si l’autorité exécutive estime nécessaire de procéder à l’audition de témoins, à la saisie de preuves ou à une perquisition, elle doit d’abord faire une demande auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel l’acte doit être accompli (§4 al. 2).
En France, le mécanisme de dissolution des associations repose sur l’article L 212-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI) qui reprend peu ou prou les dispositions de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combats et milices privées aujourd’hui abrogée[1]. Cette disposition donne compétence au Président de la République pour décréter en conseil des ministres la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait (Art. L 212-1-1 CSI).
Le mécanisme français est plus fréquemment mis en œuvre qu’outre-Rhin pour lutter contre le terrorisme. Il a par exemple été mis en œuvre à maintes reprises à la suite des vagues d’attentats en 2015 et 2016 pour dissoudre « Le Retour aux sources musulmanes », l’« Association des musulmans de Lagny-sur-Marne » ou encore l’association « Rahma de Torcy Marne-la-Vallée ».
De même, il a été utilisé en 2019 pour interdire plusieurs associations qui légitimaient « le djihad armé », dont le « Parti antisioniste ». Plus récemment, les motifs de dissolution prévus à l’article L 212-1 CSI ont été étendus par la loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République », ce qui a notamment conduit à l’interdiction du « Collectif Palestine Vaincra » et du « Comité Action Palestine ».
Pour autant, le mécanisme français présente moins de garanties pour les personnes morales concernées. La décision de dissoudre une association ne repose pas sur des investigations aussi poussées qu’en Allemagne.
Si les mécanismes allemand et français de dissolution des associations peuvent être employés tous deux afin de lutter contre l’apologie du terrorisme, ils ne partagent pas la même signification. L’article 9 al. 1 LF est avant tout l’expression d’un principe constitutionnel de démocratie défensive (Wehrhafte Demokratie) ou de démocratie militante (Streitbare Demokratie) tel qu’il a été interprété et mis en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, il s’inscrit dans le cadre d’une politique publique de répression des mouvements extrémistes.
En France, il n’est pas certain que l’article L 212-1 CSI, et avant lui la loi du 19 janvier 1936, aient toujours servi à défendre la République contre ses ennemis.
Indépendamment des objectifs poursuivis, la dissolution d’une association constitue en Allemagne comme en France une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie. La liberté d’association (Vereinigungsfreiheit) compte parmi les droits fondamentaux (Grundrechte) dont le respect incombe à l’ensemble des pouvoirs allemands à titre de droits directement applicables (Art. 1 al. 3 LF). Il revient aux juridictions ordinaires (Fachgerichte) d’en tenir compte dans leur domaine de compétence respectif.
Les mesures étatiques qui restreignent en particulier la liberté d’association des personnes morales doivent être contestées devant les juridictions administratives. Une atteinte à cette liberté ne peut être justifiée que pour interdire une association dont les objectifs ou les activités sont contraires aux lois pénales ou dirigés contre l’ordre constitutionnel ou l’idée d’entente entre les peuples (Art. 9 al. 2 LF).
La restriction de la liberté d’association doit également être proportionnée au regard des inconvénients engendrés pour ses bénéficiaires. Il est impératif que le juge ordinaire procède à la mise en balance (Abwägung) entre l’intérêt général et les intérêts des personnes morales concernées. Si la mesure de dissolution est déclarée légale par le juge administratif, les associations ont encore la possibilité de contester cette décision de justice en formant un recours constitutionnel (Urteilsverfassungsbeschwerde) devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht).
Le niveau de protection de la liberté d’association est comparativement moins élevé en France. Bien que cette liberté ait été érigée en principe à valeur constitutionnelle depuis 1971, la structure du contentieux constitutionnel français entrave souvent l’accès au Conseil constitutionnel. L’essentiel se joue devant les juridictions ordinaires, en particulier les juridictions administratives.
Les associations ou leurs membres ont la possibilité d’introduire un référé liberté (Art. L 521-2 CJA) qui débouche - en cas de succès - sur la suspension temporaire de l’exécution du décret de dissolution comme ce fut le cas pour le « Collectif Palestine Vaincra ».
Cette procédure d’urgence doit nécessairement s’accompagner d’un recours en excès de pouvoir qui conduit le Conseil d’État à contrôler la légalité de la mesure administrative. En pratique, le degré de protection dont bénéficient les individus demeure faible car l’examen ne porte que sur la qualification juridique des faits. Le juge vérifie seulement que les motifs avancés par le gouvernement pour interdire une association s’inscrivent dans les conditions fixées par l’article L 212-1 CSI. Contrairement à son homologue allemand, le juge français n’apprécie pas l’opportunité du décret qui échappe par conséquent à un contrôle de proportionnalité.
La présente comparaison souligne que les démocraties allemande et française disposent des moyens juridiques pour lutter contre la propagation des idéologies terroristes sur leur territoire national. Les moyens mis en œuvre à cette fin restreignent néanmoins des libertés fondamentales et rendent nécessaire l’exercice d’un contrôle juridictionnel des atteintes qui leur sont portées.
Les manifestations de soutien à la cause palestinienne ont souvent été accompagnées de réactions antisémites. Des tags antisémites ont été découverts dans plusieurs villes, notamment à Paris, Vanves, Aubervilliers et Saint-Ouen.
Dans de nombreuses rues du 15e arrondissement de Paris, des tags antisémites ont été réalisés pendant la nuit. Des étoiles de David ont été taguées sur les murs des immeubles d’habitation et des banques.
La maire du 14e arrondissement, Carine Petit, a évoqué "plusieurs signalements". "Cet acte de marquage rappelle les procédés des années 30 et la seconde guerre mondiale qui ont conduit à l'extermination de millions de juifs", a-t-elle écrit.
Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. "Tous les moyens sont mis pour retrouver ces personnes", a assuré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
La maire UDI d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Karine Franclet, a annoncé qu'"au cours du week-end du 28 et du 29 octobre", "des murs" de la ville avaient "été tagués d'inscriptions ostensiblement antisémites". En plus des étoiles de David, les mots "Mort à Israël" ont été écrits, ainsi que "De la mer au Jourdain, Palestine vaincra".
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