Les machettes sont des outils qui peuvent se révéler très utiles pour les adeptes du bushcraft ou du survivalisme. Selon le modèle choisi, vous pouvez ainsi dégager de la végétation et vous frayer un chemin. D’autres modèles sont plus adaptés à la coupe d’arbres.
Mais qu’en est-il de la réglementation relative aux machettes ? Sont-elles en vente libre ? Peut-on les transporter ? Cet article vise à éclaircir ces questions en détaillant la législation française concernant les machettes.
Les machettes sont considérées comme des couteaux et sont donc qualifiées d’armes de catégorie D. Cela implique donc que leur possession et leur utilisation sont soumises à certaines règles.
Les machettes sont en vente libre. Elles ne sont soumises qu’à une condition de majorité. Il faut avoir plus de 18 ans pour en acheter une.
On distingue le port et le transport d’une machette. Dans le premier cas, la machette est sur soi. Quant au transport, il faut que la machette ne soit pas directement utilisable. Elle doit donc être dans un contenant. Un simple sac à dos peut ne pas suffire. Il faut privilégier une mallette qui se ferme avec un cadenas par exemple.
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Ce sont les forces de l’ordre qui apprécieront le caractère légitime ou non de la présence de la machette lors d’un contrôle. Votre comportement et la façon dont la machette est transportée et sécurisée influencent la perception des forces de l’ordre.
En randonnée forestière, il est conseillé d'avoir la machette dans le coffre de la voiture jusqu'au point de départ, ou dans/sur le sac à dos si on part à pieds directement depuis la maison.
Il est important de noter qu'il n'existe pas de déclaration ou d'autorisation de port d'arme blanche en France.
La notion de "port" correspond à un transport sur soi d'une arme directement accessible et utilisable contrairement à la notion de transport.
À la suite d’une tragique attaque au couteau qui a malheureusement coûté la vie à une surveillante de collège, le Premier ministre, François Bayrou, a promis, le mardi 10 juin 2025 sur TF1, d’interdire rapidement la vente de certaines armes blanches aux mineurs. Cela a entraîné la publication de plusieurs arrêtés durant l’été et, ce 6 septembre 2025, d’un décret interdisant certaines armes blanches en les classant en catégorie A.
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Face à cette volonté d’interdire divers objets, les professionnels et l’UFA se sont mobilisés sans relâche pour éviter que l’émotion et la pression médiatique ne débouchent sur un désastre économique et patrimonial.
L’UFA avait anticipé en proposant d’intégrer dans le Code de la Sécurité Intérieure des mesures visant à interdire aux mineurs le port et le transport d’objets dangereux, avec bien entendu des exceptions professionnelles (apprentissage) et sportives (plongée, voile par exemple).
Finalement, le pire a été évité, nous sommes loin des premiers projets, mais il y a quand même quelques changements qui ont de fâcheuses conséquences pour les honnêtes citoyens.
Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R.
Conséquences pour les particuliers : pour ces armes surclassées en catégorie A1-13° et A1-14°, ils ont trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 6 décembre 2025, pour remettre leurs armes aux autorités en vue de leur destruction. Aucune régularisation n’est possible. Il y a donc un risque pour tout citoyen de devenir un délinquant à l’insu de son plein gré, avec les conséquences que l’on connaît s’il est par ailleurs détenteur d’armes à feu.
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A l’occasion d’un communiqué de presse à la rentrée, sobrement intitulé « la rentrée en sécurité », François Bayrou a évoqué la tenue d’une campagne de remise volontaire pour ces armes, à l’image de ce qui avait été fait pour les armes à feu avec les « Armodromes » en 2022.
Conséquences pour les professionnels : ces armes sont désormais interdites à la vente. S’il ne l’a pas déjà, le professionnel dispose de 6 mois, soit jusqu’au 7 mars 2026, pour demander un agrément lui permettant d’être autorisé pour la catégorie A. S’il n’obtient pas l’agrément, il dispose de 3 mois supplémentaires pour céder ses armes de catégorie A1-13° et A1-14° à un professionnel disposant des autorisations nécessaires, ou pour les remettre à l’état à des fins de destruction.
Les définitions choisies notamment pour les armes de catégorie A1-13° ciblent clairement les fameux « couteaux zombies » qui ont fait la une de l’actualité, et qui ont été la cible d’interdictions totales dans plusieurs pays. Cependant, la définition est assez large pour concerner parfois des couteaux qui n’étaient pas du tout visés à la base, parfois à un détail près, souvent le nombre de « trous » présents dans la lame. La France s’est inspirée de ce qui se fait dans d’autres pays, qui ont aussi beaucoup de problèmes avec les attaques à l’arme blanche et ont aussi interdit des armes similaires.
Ces armes nécessitent maintenant d’avoir un motif légitime pour leur port et leur transport. Concernant ce motif légitime pour la catégorie D, le site du service public nous rappelle que « Pour déterminer si vous avez une raison valable de porter ou transporter une arme, les forces de l’ordre, ou le juge en cas de litige, tiennent compte des circonstances de lieu, de temps, du type d’arme portée et du profil du détenteur. L’examen du motif légitime se fait au cas par cas. Ainsi, prétendre que l’arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime en soi.
Conséquences pour les professionnels : s’ils ne l’ont pas déjà, ils disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 juillet 2025, soit jusqu’au 5 décembre 2025, pour déposer leur demande d’autorisation d’ouverture de commerce prévue à l’article R313-8 du CSI. Il est à noter qu’ils sont autorisés à poursuivre leur activité jusqu’à notification de la décision.
Attention : l’importation des armes de catégorie D§a) nécessite une AIMG (Autorisation d’Importation de Matériel de Guerre) ! Les professionnels nouvellement concernés sont ceux qui ne sont pas soumis aux obligations de l’article R313-16 du CSI, c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui se livre à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories autres que A, B, C, D§h) et D§i).
Dans un objectif de renforcement de la sécurité publique et de prévention des violences impliquant des armes blanches, la réglementation relative à leur vente, détention et port a été modifiée. L'acquisition et la détention de ces armes par des particuliers ou des professionnels non autorisés sont interdites. Les détenteurs ont jusqu’au 6 décembre 2025 pour les remettre à un service de police ou de gendarmerie. Un affichage spécifique existe pour les commerces d'armes à feu et d'armes blanches classées.
Ainsi un tireur sportif peut "transporter" son arme à feu dans une mallette, dans son véhicule et n'étant pas en état de tirer immédiatement, pour se rendre à son stand de tir ou en revenir (motif légitime avec une licence de tir). Autre exemple plus parlant pour la question posée ici: un pratiquant d'arts martiaux peut transporter son sabre dans son véhicule, rangé dans un sac ou une housse, pour se rendre ou revenir de son entraînement (motif légitime qui sera encore pus crédible aux yeux des policiers si le dit sac transporte aussi une tenue de pratique et que le porteur a une licence fédérale sur lui).
Le décret comporte plusieurs mesures relatives au classement et au commerce des armes. Il classe en catégorie A1, correspondant aux armes interdites à l'acquisition et détention, certaines armes blanches présentant une dangerosité particulière.
Les armes suivantes sont classées en catégorie A1:
Les détenteurs de ces armes ont jusqu'au 6 décembre 2025 pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction.
| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
| A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. |
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