La forêt abrite un grand nombre d'animaux qui font partie des écosystèmes forestiers, où ils prélèvent leur nourriture et y inscrivent les marques de leur présence. Bien qu'ils soient intégrés à l'écosystème forestier, leur surabondance peut menacer le renouvellement de la forêt et les cultures des riverains.
Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier. Ainsi le réchauffement climatique induit une baisse de mortalités des jeunes en hiver avec la diminution du nombre de jours avec de fortes gelées et/ou de neige ; Le retour de bonnes années en termes de fructifications apporte une nourriture abondante au sanglier, facilitant ainsi la reproduction.
On entend par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon et isard. Aux espèces citées ci-dessus, il convient encore d'ajouter le daim, le cerf sika, le chamois (Alpes), l'isard (Pyrénées) et le mouflon.
Le sanglier n’est pas le seul responsable des dégâts ; le blaireau, dont la présence est en hausse dans de nombreuses régions, en est également une cause.
La prévention des dégâts est un des axes forts de la politique fédérale. Leur régulation s'effectue par la chasse. Limiter l'expansion des populations de gibier, en augmentant le prélèvement. Les cervidés sont chassés suivant des plans de chasse définis sur une base annuelle ou triennale. Le plan de chasse est fixé par arrêté préfectoral dans chaque département.
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Depuis 2012, les chasseurs et les sylviculteurs disposent d'un observatoire commun, l'Observatoire Territoires-Gibiers. C'est un outil partagé entre les forestiers et les chasseurs. Un outil similaire, appelé la plateforme nationale forêt-gibier, a été développé sur le territoire métropolitain.
Plusieurs méthodes de prévention peuvent être mises en œuvre :
Pour le grand gibier (sangliers, chevreuils et cerfs), la mise en œuvre de mesures de protection (pose, surveillance et entretien) peut être réalisée par les chasseurs.
Le code de l'environnement encadre l'indemnisation de ce qu'on appelle les dégâts de gibier. L'indemnisation des dégâts de gibier concerne les dégâts causés par le grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles.
Tout exploitant qui a subi des dégâts nécessitant une remise en état ou entraînant une perte agricole peut réclamer une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs (FDC) sous conditions que les dégâts aient été causés par des espèces de grand gibier ne provenant pas de son propre fond, que le montant des dommages soit supérieur à un minimum fixé par décret…
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La FDC instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité selon un barème départemental. Ce barème est établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) dans sa formation spécialisée « dégâts de gibiers » − composée de chasseurs, de représentants du monde agricole, d’experts ainsi que des services de l’État − en fonction des valeurs fixées par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
Procédure d'indemnisation :
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
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Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations.
L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article.
Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €.
L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation.
Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.
En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation.
Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer.
Face à l'augmentation des dégâts de gibier, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées et de connaître les procédures d'indemnisation. La collaboration entre agriculteurs, chasseurs et autorités est indispensable pour une gestion efficace des populations de gibier et la protection des cultures.
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