Le décret n’était pas clair sur ce point et l’on pouvait confondre carabines et fusils à pompe.
En relisant et analysant la sémantique du texte, on peut comprendre que seuls les fusils (lisses ou rayés) voient leur régime modifié, pas les carabines. Il s’agit des fusils à pompe à canon rayé.
Le décret précise les conditions pour que ces armes soient classées en C 1° d) les « armes à feu d’épaule à 1 coup par canon, à répétition manuelle, à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ».
Désormais les fusils à pompe à canon rayé sont limités à 5 coups (4+1). Le canon doit être supérieur à 60 cm, l’arme complète doit faire 80 cm minimum avec interdiction totale de crosse repliable permettant de descendre au dessous de ces 80 cm minimum de longueur.
Pour les calibres énumérés, si l’une des conditions manque, (capacité, longueur ou crosse pliable), l’arme se retrouve classée en catégorie B. Nous sommes conscient que ces subtilités de langage soient difficiles à admettre ou à comprendre.
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Il est évident que le texte est mal rédigé, les utilisateurs que nous sommes n’y peuvent rien. Mais c’est ainsi qu’il sera appliqué et la circulaire qui sera adressée aux préfectures explicitera ces nuances.
Si le canon est inférieur à 60 cm, il faut soit :
Pour une capacité supérieure à 5 coups [2], vous devez faire limiter le nombre de coups dans le magasin. Cette opération doit être irréversible avec un outillage courant.
La faire réaliser par un armurier ; sa facture sera une garantie juridique.
Sinon, il y a des dispositions transitoires qui prévoient que les détenteurs d’armes surclassées ont jusqu’au 30 juillet 2019 pour demander une autorisation à titre sportif.
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Si l’autorisation est refusée, le détenteur doit se dessaisir de l’arme dans les trois mois [4] ou la faire neutraliser dans les 6 mois suivant la date du refus de l’autorisation et accomplir les formalités de déclaration d’une arme neutralisée en catégorie C §9).
Par contre, à défaut d’une des trois actions énumérées ci-dessus, le détenteur devra alors se dessaisir de son arme : dans les 3 mois (cession à un armurier ou à un particulier, destruction) et il n’aura pas la possibilité de la faire neutraliser.
Comme vu ci-dessus cette possibilité est réservée au demandeur malchanceux d’autorisation.
Contrairement à ce qu’on a pu croire avec une première lecture du décret le régime des carabines rayées à pompe n’a pas été modifié.
Pour être classée en catégorie C il faut que « la longueur totale soit supérieure ou égale à 80 centimètres ou la longueur du canon supérieure ou égale à 45 centimètres » .
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Des carabines à pompe en .22 lr, Winchester mle 1890 et 1906. La première est en D2 du fait de son modèle antérieur à 1900.
Selon la loi [6] les armes historiques et de collection sont classées en catégorie D. Ainsi les armes à pompe d’un modèle antérieure à 1900 sont classées en catégorie D donc libre à l’achat et la détention.
A l’exception des Winchester à pompe mle 1897 Riot Gun et Trench gun qui en sont exclues et qui suivent le régime général décrit dans cet article.
« L’acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
« L’acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Article R312-58« Toute personne morale ayant pour objet statutaire […] la gestion de la chasse […] et qui acquiert une arme ou un élément d’arme de la catégorie C auprès d’un particulier en présence d’un armurier ou auprès d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.
Cette déclaration est transmise par l’armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l’association, de l’entreprise […]. Elle est accompagnée d’une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l’identité de son représentant légal ainsi que du certificat médical mentionné à l’article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique de ce représentant légal n’est pas incompatible avec la détention des armes concernées.
Il en est délivré récépissé.
Toute personne morale, dont les statuts n’ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d’exercice de l’activité pour laquelle cette arme ou cet élément d’arme est susceptible d’être utilisé, acquérir une arme ou un élément d’arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité.
L’acquisition de l’arme ou de l’élément d’arme est déclarée dans les conditions du présent article.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu’ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l’invitation de l’organisateur de cette manifestation.
Elles sont inscrites à l’article R.
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe relèvent de la catégorie A1 3° bis et sont soumises à une autorisation de cette catégorie.
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur amovible restent quant à elles classées en catégorie B tant que le chargeur de plus de 10 cartouches n’y est pas inséré.
Les chargeurs amovibles de ces armes d’épaule pouvant contenir plus de 10 cartouches à percussion centrale sont, eux, classés exclusivement en catégorie A1 9° bis.
Le régime d’acquisition et de détention de ces chargeurs est traité au paragraphe 6°.
L’acquisition et la détention de ces armes à chargeur amovible nécessitent une autorisation de catégorie B, même si elles peuvent faire l’objet, du fait de leur alimentation potentielle avec un chargeur de grande capacité, d’un classement en catégorie A1.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles prévues à l’article R. 312.40 : présentation d’un certificat délivré par la fédération française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue.
La fédération française de tir (FFT) établira ces dernières attestations.
Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019.
Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C.
Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les armes neutralisées qui étaient libres d’acquisition et de détention sont désormais classées en catégorie C9°.
Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 312-56 du code de la sécurité intérieure (cerfa de déclaration accompagné du certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme ou d’un des titres visés à l’article R. 312-53).
Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.
Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1).
Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R.
Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
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