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L'utilisation des flashballs par la police nationale soulève de vives préoccupations, notamment en raison des blessures graves, en particulier aux yeux, qu'ils peuvent occasionner. Ces armes, officiellement non létales, sont censées être réservées à la maîtrise de personnes dont la violence menace les biens et les personnes ou empêche l'interpellation. Cependant, leur utilisation dans le cadre de manifestations, parfois pacifiques, suscite des interrogations quant à la proportionnalité et à la nécessité de leur emploi.

Cadre légal et usage du Flashball

La multiplication des actes de violence à l'encontre des forces de sécurité et l'aggravation des risques physiques lors des interventions ont rendu nécessaire leur équipement en nouveaux moyens de défense, dont les armes à létalité réduite (pistolet à impulsion électrique et lanceurs de balles de défense). Celles-ci constituent un dispositif intermédiaire entre les armes à feu et la force physique. Elles permettent une riposte graduée et proportionnée à l'agression.

Les services de police ont ainsi été équipés dès le milieu des années 1990 d'un lanceur de balles de défense flash-ball, capable d'éloigner des individus particulièrement agressifs sans avoir à recourir à l'arme de service ou aux armes collectives. Son usage, subordonné à une formation spécifique, est strictement encadré, pour garantir notamment le respect de la proportionnalité de la riposte, et limité à la seule légitime défense.

En ce même souci, un nouveau modèle de lanceur de balles de défense, d'une plus grande précision et d'une portée accrue, est en cours d'évaluation dans certaines unités de la police nationale.

Par instructions des 6 novembre 2008 et 5 février 2009, le directeur général de la police nationale a rappelé l'attention de l'ensemble des services de police sur les règles et principes d'emploi très rigoureux du lanceur de balles de défense. Il convient en particulier de souligner que l'emploi de ce lanceur est assimilable à l'usage de la force.

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Celle-ci n'est possible, quelles que soient les munitions utilisées, que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent. Il en est ainsi lorsque le fonctionnaire de police se trouve dans une situation de légitime défense (art. 122-5 du code pénal), dans le cadre de l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du code pénal ou dans le cadre des dispositions juridiques relatives à l'attroupement (art. 431-3 du code pénal).

Cas concrets et conséquences dramatiques

L'affaire Jean-François Martin à Rennes (2016)

En 2016, Jean-François Martin était éborgné par un tir de LBD lors d’une manifestation contre la Loi Travail à Rennes. Ce 28 avril 2016 en début d’après-midi, plusieurs milliers de manifestants défilent contre la Loi Travail dans le centre-ville de Rennes. À proximité des quais de la Vilaine, des tensions éclatent entre manifestants et policiers. Ces derniers ont recours aux gaz lacrymogènes et effectuent plusieurs tirs de lanceur de balle de défense (LBD). À 13h09, l’un de ces tirs traverse la rivière et atteint un homme au visage.

Jean-François Martin, un étudiant de 20 ans, s’effondre sur la chaussée. L’enquête diligentée suite à la plainte de la victime a permis d’établir que seuls deux des policiers présents sur les lieux au moment des faits étaient porteurs de LBD. Mais rien dans cette enquête ne précise lequel des deux agents est responsable du tir qui a occasionné la blessure.

Quatre ans après les faits, le 29 mai 2020, le juge d’instruction chargé de l’affaire prononce un non-lieu, au motif que l’enquête n’avait « pas permis d’identifier les auteurs du tir de LBD ayant touché Jean-François Martin ».

En avril 2021, dans le cadre de cette procédure en appel, l’avocat de Jean-François Martin, Me Arié Alimi, a contacté INDEX pour travailler à une contre-enquête. Pour réaliser ce travail, nous avons d’abord procédé à une recherche en ligne approfondie (OSINT), afin d’enrichir la documentation visuelle disponible dans le dossier judiciaire.

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Nous avons procédé à la synchronisation de ces images, en utilisant comme horaire de référence l’horodatage inscrit sur les images de vidéosurveillance de l’hélicoptère. Ce travail nous a permis de situer les cinq tirs de LBD dans le modèle 3D des lieux de l’incident. En les examinant un par un de cette façon, nous avons constaté qu’un seul de ces tirs croisait la zone où était positionné Jean-François Martin au moment de sa blessure, tandis qu’un autre passait à proximité de cette même zone.

Ces deux tirs ont été effectués par le même policier, Anthony P. Le 31 août 2021, INDEX remettait son rapport d’expertise au cabinet de Me Alimi. « [I]l est fortement probable que le policier Antony P. soit l’auteur du tir de LBD qui a causé la blessure de M. Martin.

L’audience en appel de Jean-François Martin auprès de la chambre de l’instruction de Rennes avait lieu en septembre 2021. En novembre 2021, fait rare dans un dossier de violences policières, la chambre de l’instruction de Rennes infirmait le non-lieu prononcé en première instance et renvoyait le policier Anthony P. devant le tribunal correctionnel - ce même policier identifié dans notre rapport d’expertise comme l’auteur très probable du tir de LBD ayant éborgné Jean-François Martin.

Cependant, l’agent mis en cause a rapidement fait appel de cette décision auprès de la Cour de cassation. Quelques mois plus tard, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes était cassé pour un vice de forme, le policier n’ayant pas été mis en examen avant son renvoi devant le tribunal correctionnel.

« On a été renvoyés devant la chambre de l’instruction d’Angers et là tout a été rejugé, malheureusement dans le mauvais sens », estime Me Alimi. Le 22 février 2023, la cour d’appel d’Angers a confirmé l’ordonnance de non-lieu qui avait été prononcée en première instance.

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Dans ses déclarations à l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN), le policier Anthony P. confirme avoir tiré avec son LBD en direction du quai opposé, situé à une distance de plus de 40 m - alors que le viseur électronique qui équipait son LBD est normalement réglé pour une distance de 25 m. Par ailleurs, ses déclarations font apparaître qu’il ne visait pas un individu en particulier, mais qu’il a tiré en direction d’un groupe : « J’ai tiré sur des personnes qui lançaient des projectiles. Je ne peux vous les détailler, ils étaient tous habillés pareil, de noir vêtus, capuches, etc… Je ne peux vous dire si j’ai atteint mes cibles à ce moment, » peut-on lire dans ses auditions auprès des enquêteurs, que nous avons pu consulter.

Ces éléments contreviennent nettement aux instructions d’usage du LBD 40, une arme qui ne peut être employée que de manière ciblée, en direction d’« une personne violente et/ou dangereuse ».

Autres cas et statistiques

Depuis le cas de Jean-François Martin, le nombre de personnes éborgnées par un tir de LBD au cours d’une manifestation est monté en flèche. La mobilisation de 2016 contre la Loi Travail a constitué un point de bascule dans l’usage du LBD, qui est alors passé de l’exception à la règle dans les opérations de maintien de l’ordre. Avant cela, l’usage de cette arme a longtemps été principalement cantonné aux quartiers populaires.

Largement diffusé au sein des Brigades Anti-Criminalité (BAC) par le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy à partir de 2002, le lanceur de balle de défense - appelé aussi Flash-Ball, du nom de l’un des premiers modèles - était devenu, en 2016, « emblématique de la manière de faire la police en banlieue », d’après le sociologue Fabien Jobard. Les cas de blessures graves occasionnées par un LBD dans les quartiers populaires sont nombreux.

Selon un rapport de l’ONG ACAT, entre 2005 et mars 2016, les lanceurs de balle de défense sont responsables d’au moins 39 blessures graves, « pour la plupart au visage », indique le rapport, qui fait état de 21 personnes « éborgnées ou [ayant] perdu l’usage d’un œil », ainsi que d’un « homme atteint par un tir au thorax à courte distance [qui] est décédé en décembre 2010 ».

Le collectif Désarmons-les, dont le recensement régulier des personnes mutilées par les forces de l’ordre remonte à 2005, a dénombré 24 personnes éborgnées par un tir de LBD entre 2005 et 2014.

Après 2016 et son entrée parmi les armes fréquemment employées en maintien de l’ordre, le LBD n’a pas pour autant cessé d’être utilisé en banlieue.

Traumatismes oculaires : mécanismes et conséquences

À l’occasion d’un choc, en pratiquant du sport ou même à la maison, les traumatismes oculaires sont fréquents. Leur gravité est extrêmement variable. Elle dépend de leur mécanisme et de l’énergie mise jeu au moment de l’impact. Si beaucoup d’entre eux sont bénins, ils constituent malgré tout une source légitime d’inquiétude. Les plus brutaux, relèvent pour leur part d’une authentique prise en charge en urgence.

Les contusions sont des blessures produites par un choc, sans effraction tissulaire. Les objets contondants blessent sans trancher. La blessure est liée à la déformation rapide du globe oculaire écrasé sous la pression de l’impact. Plus l’objet contondant impliqué est petit, plus l’énergie avec laquelle le coup porté est élevée, plus le danger est important pour les yeux.

Selon l’intensité du choc, l’accidenté peut présenter une douleur ou non, une baisse de vision ou non, une rougeur (hémorragie sous conjonctivale) ou non et de nombreuses lésions dont la plus redoutée (en boxe notamment) est le décollement de la rétine. Quelques fois, l’apparition des symptômes n’est pas immédiate.

Pour le décollement de la rétine par exemple, qui se manifeste par un voile et une baisse de vision, ainsi que pour les inflammations post traumatiques qui se manifestent par une rougeur de l’oeil, une gêne à la lumière (photophobie) et une douleur, les symptômes apparaissent après quelques jours.

Les plaies oculaires perforantes sont les plus graves. Exceptionnellement, elles peuvent être liées à un mécanisme contusif extrêmement violent, mais le plus souvent elles sont liées à un objet tranchant (clou, lame, projectile aiguisé…). La douleur n’est pas systématique. La suture doit être prise en charge dans les meilleurs délais, en urgence.

Une hospitalisation est presque toujours nécessaire pour administrer des antibiotiques par voie intraveineuse.

Voici quelques complications possibles suite à un traumatisme oculaire :

  • L’hémorragie sous conjonctivale : Fréquemment présente. Isolée, elle est parfaitement bénigne mais peut cacher une plaie sous jacente.
  • L’inflammation oculaire : Le contour du globe devient rouge et douloureux. Elle est parfois légèrement décalée dans le temps (quelques jours après le traumatisme).
  • L’hypertonie oculaire : Fréquemment observée, souvent transitoire. Elle est traitée par collyres hypotonisants et parfois à l’aide de comprimés.
  • La cataracte post traumatique : Elle peut s’observer en cas de choc violent.
  • Le décollement de la rétine : Il s’agit de la complication la plus redoutée, car souvent asymptomatique les premiers temps. C’est pourquoi tout traumatisme oculaire doit bénéficier d’un fond d’oeil. En cas de déchirure un laser sera proposé. En cas de décollement avéré, une chirurgie sera à réaliser sans délai. Le pronostic sera fonction de la zone touchée.

Responsabilité juridique et recours

Par trois arrêts en date du 1er Février 2019, le Conseil d’Etat a cependant, dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue par l’article L. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés.

Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions. le tiers à l’opération de police bénéficie du régime le plus favorable, à savoir un régime de responsabilité sans faute. Cette solution est ancienne et constante en jurisprudence (CE, Ass., 24 Juin 1949). Il suffit à la victime de rapporter la preuve de l’opération de police, et notamment du lien entre sa blessure et l’usage d’une arme.

Cette preuve peut s’avérer difficile, l’Administration pouvant contester l’usage de l’arme en question, comme cela a encore été le cas récemment. la personne concernée par l’opération de police ne bénéficie pas de ce régime de responsabilité sans faute. Elle devra rapporter la preuve d’une faute commise par les agents de l’Administration dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque la personne concernée est victime de l’usage d’une arme, le Juge administratif n’exige d’elle que la preuve d’une faute simple, en raison des « dangers inhérents à l’usage de ces armes ou engins (CE, Sect., 27 Juillet 1951).

Le demandeur devra alors démontrer en quoi l’usage de l’arme dont il a été victime est fautive (manque de formation de l’agent, contexte, confusion…). L’Administration pourra répliquer en soulignant que l’usage de cette arme était proportionnée au vu des circonstances, et qu’aucune solution n’était envisageable. Avant cet arrêt de la Cour administrative d’appel de NANTES, ce régime de responsabilité pour faute n’avait concerné que les armes dites « léthales », soit les armes à feu. Les grenades lacrymogènes ou les matraques n’ont pas été considérées comme présentant des « risques exceptionnels ».

Au sujet de l’arrêt commenté, le Rapporteur public de la Cour d’appel de NANTES a pu citer deux Jugements de Tribunaux administratifs ayant retenu que le flash-ball comportait des risques exceptionnels pour les personnes (TA ROUEN, 12 Avril 2007, n° 0402856,Lebon T. 2007 ; TA NICE, 28 Octobre 2014, n° 1202762, : AJDA 2015, p. La Cour administrative d’appel de NANTES retient cependant à l’encontre de celle-ci une faute, qui entraine une réduction du droit à indemnisation de 10 %. La Cour lui reproche en effet de s’être « maintenu à proximité immédiate des manifestants responsables de jets de projectiles« .

Tout requérant victime d’un projectile lancé par un LBD 40 sera donc bien avisé de préparer soigneusement sa requête à l’aide d’éléments probants pour caractériser l’implication du LBD 40 et établir l’existence d’une faute.

Conclusion

La question de l'usage des flashballs et de leurs conséquences oculaires demeure un sujet de débat complexe, oscillant entre la nécessité de maintenir l'ordre public et la protection des individus contre des blessures graves. L'encadrement strict de leur utilisation et la formation des forces de l'ordre apparaissent comme des éléments cruciaux pour minimiser les risques et garantir le respect des droits de chacun.

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