La question de la législation sur les faux pistolets en plastique en France est un sujet complexe, touchant à la fois à la sécurité publique, à l'éducation et à la responsabilité individuelle.
En application de l'article 1er du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié, les objets ayant l'apparence d'une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules ne sont pas considérés comme des armes. Toutefois, le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 a réglementé les conditions de commercialisation des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à deux joules. Ces répliques sont soumises à des limitations, et leur port et transport sont également réglementés.
Il ne doit pas dépasser une énergie de 2 joules pour les personnes majeures, selon le Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013.
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre gratuit de ces produits sont interdites. Des dispositions particulières ont été prises pour les joueurs de moins de 18 ans, qui ne peuvent pas acheter des répliques qui développent une énergie en sortie dépassant 0,08 joule. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont la possibilité d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords, et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales.
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Selon les départements, le port d’arme factice peut être interdit dans les transports publics et d’autres lieux publics. C’est le cas pour dix-neuf départements.
L'intrusion d'armes factices, source de violence, dans les établissements scolaires va à l'encontre de leur rôle en matière d'éducation civique ainsi que de la récente campagne du ministère de l'éducation nationale de prévention et de sanction des comportements violents.
Certains directeurs d'écoles et principaux ont inséré dans leur règlement intérieur une clause interdisant le port de ce jouet dans l'enceinte de leur école ou de leur collège sous peine de confiscation. Cette mesure est cependant trop ponctuelle et une uniformisation de cette pratique est grandement souhaitable.
Dans les écoles, le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée. Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.
Dans le second degré, le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mises en application les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence.
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Au titre des mesures de prévention, qui visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible, le règlement intérieur peut mentionner la confiscation d'un objet dangereux.
Ainsi, tant dans le premier que dans le second degré, les textes existants permettent déjà aux règlements intérieurs des établissements scolaires d'interdire et de sanctionner l'introduction des objets dangereux évoqués.
Afin que ces dispositions soient pleinement efficaces, il convient d'associer l'ensemble des membres de la communauté éducative à l'élaboration et à l'actualisation du règlement intérieur pour qu'il soit, au moins pour partie, le résultat d'un véritable travail collectif permettant une meilleure appropriation des dispositions qu'il contient.
Le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. L'article 132-75 précise que « tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ».
De plus « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. »
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L'usage d'une arme factice est ainsi généralement réprimandée de la même façon que l'usage d'une arme réelle. En effet, le but de la menace avec une arme factice est d'obtenir le même résultat qu'avec une arme réelle.
Si le comportement menaçant est retenu, une peine de six mois de prison peut être prononcée, assortie d'une amende de 7500 euros.
Dans le cas du lycéen, il semble qu'il y ait eu clairement menace. À partir du moment où il y a eu une volonté d’intimider ou menacer avec une arme factice, il pourrait donc y avoir, outre des sanctions disciplinaires comme l'exclusion de l'établissement, un recours en justice à l'encontre du lycéen sur la base de cet article, mais aussi de la diffusion sur internet de la vidéo et ses images violentes (article 227-24 du Code pénal).
À la fin d’un cours de biotechnologie au lycée Branly de Créteil, un lycéen a pointé une arme sur sa professeure de biotechnologie pendant qu’un de ses camarades filmait la scène. Il a menacé cette enseignante afin qu'elle "le marque présent" au cours !
Le lycéen a été mis en examen pour violence aggravée. L'enseignante s'est vu prescrire 7 jours d'ITT à la suite de cet épisode.
Certains départements peuvent toutefois interdire le port d'armes factices dans les espaces publics. C'est le cas dans 19 départements, qui prévoient une amende de 11 à 35 euros.
À partir du moment où il y a une volonté d'intimider avec une arme factice, il peut y avoir un recours en justice selon l'appréciation des forces de l'ordre pour utilisation d'une arme factice à des fins de menace.
Lors du Carnaval de Nice, les autorités renouvellent leur message : pas d'armes factices avec des déguisements. Pistolets en plastiques, fausse arme de guerre et même couteau en plastique sont interdits.
En 2024, un réseau de fabrication d’armes à feu imprimées en 3D fut interpellé. Ces armes, vendues entre 1 000 euros et 1 500 euros sur les réseaux sociaux, sont efficaces à 95% par rapport aux armes conventionnelles.
Concernant la législation française, il n’y a pas de distinction particulière entre une arme imprimée en 3D et une arme « conventionnelles. Sans autorisation étatique, la sanction pour fabriquer une arme en 3D pour son usage strictement personnel est mentionnée à l’article 222-59 du Code pénal.
Aspect | Réglementation |
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Puissance maximale autorisée | 2 joules |
Vente aux mineurs | Interdite au-delà de 0,08 joule |
Pouvoir des préfets | Interdiction du port et transport dans les lieux publics |
Code pénal | Assimilation à une arme par destination en cas de menace |
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