Vous envisagez d’acheter une arme à feu ? Vous souhaitez connaître les règles juridiques applicables en la matière ? La détention et le port d’armes sont fortement réglementées en France. La législation française classe les armes à feu en quatre catégories (A, B, C et D) suivant leur niveau de dangerosité. Une arme est un dispositif ou un objet destiné par nature à frapper, blesser, provoquer une incapacité, neutraliser ou tuer. Il en existe de nombreux types. L’arme à feu fait partie des plus courantes.
Les armes à feu sont divisées en quatre catégories suivant leur dangerosité :
Le port d’arme est la situation dans laquelle une personne possède une arme sur elle. La détention d’armes est la situation où une personne a une arme chez soi.
Le port d’arme est strictement réservé aux fonctionnaires de police ou des douanes et aux personnels de sécurité dans l’exercice de leur fonction (sauf situation exceptionnelle, par exemple l’état d’urgence). Certains professionnels dans une situation de risques graves (atteinte à leur vie) peuvent aussi très exceptionnellement y être autorisés par le ministre de l’Intérieur.
Pour le particulier, le port d’armes est interdit, comme le précise l’article R315-1 du Code de la Sécurité Intérieure :
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« Sont interdits : 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d’arme et munitions des catégories A et B ; 2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories A et B ; 3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories C et D. »
La détention d’arme (ainsi que son transport) sont autorisés pour les personnes pratiquant la chasse ou le tir sportif ou encore les personnes participant à des reconstitutions historiques. Elles doivent dans ce cas détenir un permis de chasse ou une licence de tir sportif, le tout en cours de validité et une autorisation de la préfecture.
Si une personne détient une arme sans une autorisation rentrant dans la cadre de la réglementation elle commet donc une infraction. Selon la catégorie de l’arme, elle est punie plus ou moins sévèrement (article 222-52 du Code Pénal et articles 317-4 et 317-4-1 du Code de la Sécurité Intérieure).
Les peines encourues en cas de port d’arme illégal varient en fonction de l’arme détenue et du nombre des personnes impliquées :
Article 222-52 du Code Pénal
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Le fait de détenir des armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes.
Article L317-4-1 du code de la Sécurité Intérieure
Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la détention d’une ou de plusieurs armes de la catégorie C. Sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la détention d’une ou de plusieurs armes de catégorie D. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes.
Depuis un article du Figaro d’avril 2024, il a été avancé qu’une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice, datée du 12 avril dernier aurait annoncé que le « port/transport d’arme de catégorie D » (précisément celle des couteaux et autres armes tranchantes), ne serait bientôt plus sanctionné, de façon courante, que par une simple amende.
Plus précisément, s’agissant du délit de port ou transport d’arme de catégorie D sans motif légitime, une expérimentation de cette amende serait en cours depuis le 17 avril 2024 dans les zones qui dépendent des parquets de Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pontoise, Rennes, Saint-Etienne, Toulouse et depuis le 2 mai 2024 dans celles qui dépendent du tribunal judiciaire de Paris. Il convient ainsi de rappeler le cadre législatif et réglementaire du port d’arme de catégorie D.
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Les armes non à feu camouflées peuvent être une canne parapluie épée. Les poignards et couteaux-poignards sont ainsi considérés comme des armes blanches classées dans la catégorie D. Toutefois, aucune définition ne permet d’appréhender clairement ces instruments.
En l’occurrence, il existait une définition officielle des poignards et couteaux-poignards prohibés : « Lames solidaires de la poignée ou équipées d’un système permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d’une longueur supérieure à 15 cm, d’une épaisseur au mois égale à 4 mm, à poignée comportant une garde ».
De son côté, le Juge pénal a pu considérer, au titre de l’article 132-75 du code pénal, qu’un « couteau à cran d’arrêt » constitue une arme par sa nature quel que soit la longueur de la lame (Cass, Crim, 29 janvier 1969, n° 68-91.697 et Cass, Crim, 16 février 2005 / n° 04-83.539). Il en va également ainsi d’un « couteau-poignard », instrument tranchant et perçant, qui constitue une arme par sa nature même et le seul fait d’en avoir été le porteur au cours d’une manifestation caractérise le délit réprimé par l’article 431-10 du code pénal, indépendamment de l’usage qui en a été fait ou auquel on a pu l’avoir destiné, et ce quand bien même la participation du prévenu à la manifestation n’aurait été que fortuite (Cass, crim.
De même, doit être considéré comme une arme un couteau avec une lame de 15 centimètres (Cour d’appel d’Amiens, 20 octobre 2023, n° 21/02388). Précisons que cette question n’est pas récente puisque l’on retrouve cette réflexion au XIXème siècle : « Doit être considéré comme couteau-poignard rentrant dans la classe des armes prohibées le couteau dont la lame, quoique aiguisée d’un seul côté, a la pointe affilée et se trouve fixée, quand le couteau est ouvert, au moyen d’un clou s’adaptant à un trou pratiqué dans la partie supérieure du dos du manche, lequel est garni de deux points d’arrêt en métal placé aux deux extrémités. » (CA Bordeaux, 1er février 1837, S. 37.2.445 et CA Douai, 2 octobre 1852, D.
Pour simplifier, un couteau pourra généralement être considéré comme une arme par nature si la lame est solidaire du manche. Toutefois, un couteau de cuisine dont la destination exclut toute agression corporelle ne devient une arme par destination que par la volonté de son détenteur de s’en servir comme telle (Cass, crim. 31 mai 1988, n° 88-82.449). Ainsi, dans la plupart des cas, il pourra être considéré qu’un couteau de poche type Opinel, couteau suisse ou canif ne soit pas assimilé à une arme par nature.
Ce même couteau pourra par contre être requalifié en arme par destination si l’usage est malveillant. En effet, son port est donc autorisé selon l’usage qui en est fait et l’environnement ou le contexte dans lequel le détenteur est surpris sera déterminant. Ainsi, l’article L317-8 du CSI prévoit que : « Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L.
Cette infraction se trouve aggravée en cas de réunion, c’est-à-dire au moins deux personnes sont trouvées porteuses d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D les peines prévues à l’article L.
En troisième lieu, l’article 25 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 dite Lopmi est venue ajouter un alinéa à l’article L317-8 du CSI que, sauf s’il s’agit d’une arme à feu, et en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme à l’agent verbalisateur aux fins de transfert de propriété à l’Etat et de destruction éventuelle, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €.
Cette adjonction s’insère dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) qui permet de prononcer une sanction pénale en l’absence de procès. La décision est prise par un policier, un gendarme ou un agent public habilité qui constate une infraction.
L’article 495-17 du code de procédure pénale (créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) dispose en effet que : « Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »
L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les 45 jours qui suivent la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.
Il est souligné que cette amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant :
Pour résumer, toute personne prise en possession d’une arme de catégorie D sans motif légitime commet un délit au sens de l’article L317-8 du CSI. Toutefois, l’agent constatant cette infraction est susceptible de proposer à la personne le paiement d’une amende forfaitaire de 500 euros ce qui aura pour effet d’éteindre l’action publique et d’éviter à la personne d’être convoquée devant le Tribunal correctionnel. Comme signalé ce délit n’est pas une nouveauté et l’amende forfaitaire peut apparaitre sur ce papier comme constituant une souplesse pour les contrevenants.
Ainsi, des difficultés relatives à l’AFD existent dès le constat de l’infraction avec un risque d’arbitraire dans la mesure où le mode de réponse pénale repose uniquement sur l’appréciation des agents verbalisateurs ; Il peut être également souligné des erreurs de qualification juridique des faits, entre autres l’élément intentionnel, qui caractérise le délit et qui le distingue de la contravention.
Au stade de la réception de l’avis d’amende, il demeure le risque d’un manque d’informations permettant à l’usager de comprendre la procédure ainsi que sur les conséquences du paiement de cette AFD. En effet, si les poursuites judiciaires devant un Tribunal correctionnel peuvent faire peur, elles sont pour autant la garantie que le prévenu verra sa cause analysée par un magistrat professionnel. Il pourra ainsi se défendre en droit et en fait afin de déterminer s’il disposait d’une raison valable ou d’un motif légitime de porter ou transporter une arme. Le Juge tiendra compte du lieu, des circonstances et du contexte en se livrant à une analyse casuistique de son motif légitime.
En cinquième lieu, il doit être souligné que le paiement de cette amende forfaitaire implique une inscription au casier judiciaire B2 (Article 768 du code de procédure pénale). Or, l’article L312-3 du code de sécurité intérieure dispose que toute personne dont le casier judiciaire B2 comporte l’une des infractions citées à cet article, dont le « port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L.
Le préfet se retrouvera alors en situation de « compétence liée » et devra obligatoirement y inscrire le détenteur sur le fichier. Outre l’obligation de se dessaisir de leurs armes, l’inscription au FINIADA a également pour conséquence de conduire au retrait de la validation du permis de chasse et/ou au retrait de la licence de tir, interdisant de facto à l’intéressé l’exercice de sa passation jusqu’à sa radiation du fichier ce qui peut prendre plusieurs années.
En sixième lieu, il doit être rappelé que le permis de chasser, accompagné d’un titre français de validation en cours ou la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive vaut titre de port et de transport légitime pour les armes, éléments d’arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
Il y a donc tout lieu de penser que les chasseurs et les tireurs sportifs ne seront pas ciblés par des actions de constatation de port ou de transport sans motif d’armes de catégorie D. Toutefois, il pourrait être parfaitement entendu que ces derniers puissent se retrouver dans une situation après ou avant une chasse où il serait porteur d’une arme que cela soit par oubli ou par négligence. De même, il demeure la circonstance de la personne qui se promène ou qui pique-nique dans un jardin public en possession d’un couteau.
« La légitimité du port et du transport suppose que le couteau porté ou transporté présente des caractéristiques d’utilisation par rapport à l’activité pour laquelle il est effectivement utilisé. » (AN, Question n°27967, 26 novembre 2013). Ainsi, avoir un canif multifonctions dans sa poche pour un pique-nique ne devrait a priori pas être sanctionné dans la mesure où l’utilisation est celle d’un outil et qu’il n’y a aucune intention de nuire avec cette arme.
Comme signalé le chasseur ou le tireur sportif doit être vigilant et ne pas accepter de se faire sanctionner au titre de cette AFD au risque de se retrouver automatiquement inscrit au FINIADA et de devoir rendre toutes ses armes. En effet, une fois l’amende payée, il n’est plus possible de contester l’infraction qui apparaîtra sur le casier judiciaire B2 de la personne.
Infraction | Amende | Peine d'emprisonnement |
---|---|---|
Matériel de guerre, arme ou élément et munitions de catégorie A ou catégorie B (commise par 1 personne seule) | 100 000 € | 7 ans |
Matériel de guerre, arme ou élément et munitions de catégorie A ou catégorie B (commise par au moins 2 personnes) | 500 000 € | 10 ans |
Détention d'une arme de catégorie C | 30 000 € | 2 ans |
Détention d'une arme de catégorie D | 15 000 € | 1 an |
En effet, le SIA vise l’informatisation de ces procédures. Ainsi, fini les documents papier. Concrètement, pour pouvoir détenir une arme, il faut créer un compte personnel en ligne. Par la suite, le détenteur obtient un numéro SIA qu’il doit communiquer à l’armurier à chaque fois qu’il souhaite acquérir, réparer ou vendre une arme.
Dès l’ouverture du compte, il peut accéder à son râtelier numérique. Normalement, toutes les armes en sa possession doivent y figurer. La mise en place du SIA se fait progressivement. Accessible aux chasseurs depuis le 8 février 2022, il est maintenant ouvert aux détenteurs particuliers et aux détenteurs d’armes non licenciés.
Les avocats jouent un rôle important dans l’accompagnement et la défense des personnes concernées par la législation sur les armes à feu. Les démarches pour obtenir une autorisation ou un permis d’arme peuvent être complexes. Si vous êtes accusé d’avoir commis une infraction relative aux armes à feu n’hésitez pas à solliciter l’aide d’un avocat spécialisé en droit pénal pour vous défendre.
L’autorisation, qui doit être notifiée, courre à compter de sa date de délivrance. La demande d’autorisation est accompagnée d’un grand nombre de pièces justificatives fixées par l’article R312-4 et R312-5 du CSI.
En effet, selon les dispositions de l’article R314-19 du CSI, les achats d’armes entre particuliers doivent passer obligatoirement par un courtier ou un armurier. Le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. S’agissant des chasseurs, l’article R. S’agissant des collectionneurs, la carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes (CSI, art. R. 315-2, 4°).
Les fonctionnaires de police, des douanes et les agents de surveillance, uniquement dans l’exercice de leurs fonctions. Les personnes exposées à des risques peuvent, sous condition et sur demande, détenir une arme de poing avec un maximum de 50 cartouches pour une durée d’un an renouvelable. L’autorisation doit être demandée au ministre de l’Intérieur.
L’arme à feu doit toujours être transportée de manière à ne pas être immédiatement utilisable. De ce fait, le propriétaire doit démonter un de ses éléments ou utiliser un dispositif technique.
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