La législation belge concernant les armes à air comprimé offre certaines libertés par rapport à d'autres pays européens. Il est crucial de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur lors de l'achat, de la détention et de l'utilisation d'une carabine à air comprimé en Belgique.
En Belgique, il n'y a pas de limite de puissance pour les armes longues à air comprimé. Pour les armes longues, il n'y a pas de limite de puissance en Belgique. Il est donc possible d'acquérir une carabine à 200 joules ou plus sans nécessiter d'autorisation ni de déclaration.
Les armes à air comprimé sont réparties en différentes catégories selon leur puissance :
Catégorie | Puissance | Conditions d'Acquisition |
---|---|---|
C | Supérieure à 20 joules | Permis de chasse ou licence FFTir en cours de validité |
D | Moins de 20 joules (carabines) Moins de 10 joules (pistolets) | Aucune condition particulière |
Bien qu'il soit légal d'acheter des carabines à air comprimé puissantes en Belgique, il est important de noter que d'autres pays ont des réglementations différentes. Certains sites internet français spécifient clairement qu'en vertu de la loi belge, les clients belges sont dispensés de présenter une licence à l'achat d'une telle carabine.
Il est interdit d'envoyer des armes à feu en Belgique. Cependant, les répliques airsoft sont également considérées comme des armes et sont donc soumises à cette interdiction.
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Le tir à l’air comprimé sur terrain privé est autorisé. L'Article R312-40 du code de la sécurité intérieure est la seule loi abordant le sujet.
Pour pratiquer le tir sur sa propriété, assurez-vous de respecter certaines conditions :
Concernant l’assurance, il est conseillé de se rapprocher de son assureur, car les polices varient.
Les armes à plomb peuvent entraîner des nuisances sonores. Il convient de vérifier que les émissions sonores restent suffisamment faibles pour ne pas déranger le voisinage (R. 1334-31 du Code de la santé publique). Il est recommandé de prévenir vos voisins avant de commencer une séance de tir.
Pour une séance de tir optimale, un minimum d’équipement est nécessaire :
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Le tir laser peut être une alternative intéressante, offrant diversité et ludicité sans les contraintes liées à l'air comprimé (distance, bruit, usage de plomb). Il permet même de pratiquer en intérieur dans un petit périmètre.
Lors de l'achat d'armes à l'étranger, notamment de carabines PCP de plus de 20 joules, il est important de vérifier les réglementations douanières et les conditions d'acquisition dans le pays d'origine.
Pour obtenir une licence de tir en Belgique, plusieurs étapes et conditions doivent être respectées. Il existe principalement deux types de licences : la licence de tireur sportif et celle de tireur récréatif.
La durée totale de la procédure est d'environ trois mois.
Pour une première licence, un examen théorique est obligatoire. Si le demandeur possède déjà une licence définitive dans une autre catégorie, il en est dispensé.
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Il n'est pas possible de cumuler le tir récréatif et une licence de tireur sportif (LTS). La loi belge stipule qu'il faut justifier d'un motif légitime pour détenir une arme, tel que la chasse, le tir sportif, le tir récréatif, la collection d'armes historiques ou la détention passive.
Pour le tir sportif, une LTS provisoire de six mois est requise, suivie d'un examen théorique et pratique. En cas de succès, une LTS définitive est délivrée. Pour les armes de gros calibre, une demande d'autorisation spéciale (modèle 4) est nécessaire.
La carte européenne d'armes à feu est généralement réservée aux chasseurs et aux tireurs sportifs pour faciliter le transport d'armes dans d'autres pays européens pour la chasse ou la participation à des compétitions sportives.
La législation belge distingue les armes prohibées, les armes libres et les armes soumises à autorisation de détention. Le port d'une arme libre n'est autorisé que si un motif légitime peut être justifié.
En matière de tir, quatre catégories principales de personnes ont accès au pas de tir et peuvent dès lors porter une arme.
En ce sens un arrêté royale dispose que :
« 3° les particuliers tireurs. Les personnes appartenant à des catégories différentes ne peuvent utiliser en même temps un stand de tir. Le candidat aux épreuves doit également obtenir une attestation telle que prévue par un autre arrêté royale.
Cette disposition précise au point 3° « … S’il reçoit de l’autorité délivrante une attestation datée qu’il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l’épreuve pratique dans un stand de tir agréé.
Il apparait que ces dispositions ne peuvent être confondues avec la notion de tireur occasionnel qui n’a pas vocation première à passer l’examen pratique et qui ne doit pas être membre d’un club.
Il me paraît revenir à l’autorité provinciale de la fournir puisqu’elle est reprise dans une circulaire qui dispose : « s’il reçoit du Gouverneur une attestation selon laquelle il satisfait à toutes les autres conditions légales en vue de l’obtention d’une autorisation, il peut, pendant cette période, se préparer à l’épreuve pratique dans un stand de tir agréé.
Une autre difficulté est l’interprétation que donne la circulaire aux obligations reprises ci-avant. L’autre problème est qu’à lire strictement les textes évoqués ci-avant, cela imposerait que nécessairement tout candidat à l’apprentissage du tir doit au préalable entamer la procédure d’acquisition d’une arme ce qui semble assez curieux puisque l’apprentissage du tir est justement voulu pour permettre à un candidat tireur d’avoir une certaine expérience lui permettant ultérieurement de se diriger vers tel ou tel type d’armes.
De là, la distinction qui est faite au niveau des LTS qui distinguent quatre catégories d’arme (Arme courte revolver et pistolet, arme longue, arme à poudre noire). Dans ces conditions, il semble de bon sens d’envisager de permettre aux stands de tirs agréés et au moniteurs agréés d’apporter une formation sous les conditions légales de l’accès aux stands de tirs à savoir un casier judiciaire vierge et éventuellement une inscription à l’une ou l’autre fédération sans pour autant devoir entreprendre directement une démarche d’acquisition d’armes.
La question porte sur certaines disciplines reconnues qui supposent de porter une arme en mouvement. Il se déduit nécessairement que le port d’arme tel que définit n’est autorisé aux tireurs sportifs que dans le cadre de l’exercice de leur sport.
La définition du tir sportif relève de la législation décrétale ; il y a lieu de se référer en Communauté française aux dispositions d’un décret qui est libellé comme suit :
« Tir sportif » : pratique de disciplines de tir sportif avec les armes et munitions y afférentes, définies par les fédérations internationales de tir et la fédération de tir sportif reconnue, telles que visées à l’article 2, alinéa 1er »
Cet article 2 dispose : « Art. 2. Le tir sportif se pratique dans les disciplines de tir sportif et au moyen des armes et des munitions y afférentes. Le Gouvernement arrête, sur proposition de la fédération de tir sportif reconnue, la liste des disciplines de tir sportif par catégories d’armes.
« En Communauté Française, les seules Fédérations reconnues sont l’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique - Aile francophone (URSTB-f) et la Fédération Sportive Francophone des Sociétés de Tir aux Clays (FSFSTC).
« CHAPITRE II. - Disciplines de tir sportif : Art. 2. Au regard de la législation qui doit être strictement respectée, et dans l’état actuel des disciplines reconnues par l’URSTBf, les tirs de vitesse en déplacement à l’arme d’épaule ne peuvent pas être légalement pratiqué par des particuliers.
Les tireurs IPSC sont en grande demande de modifier ce décret en vue de leur permettre de pratiquer en Belgique ce qui est autorisé ailleurs.
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