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A l’automne 2023, la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen a esquissé une éventuelle révision du statut d’espèce protégé du loup en soulignant que celui-ci pouvait être un danger pour l’homme. Selon le Ministère de la Transition Ecologique, la population du loup (canis lupus) était estimée à 920 loups, réévaluée à 1096 en sortie d’hiver 2021-2022, contre 624 (réévaluée à 783) l’hiver précédent. Entre 2018 et 2021, le niveau de la déprédation sur les troupeaux s’était stabilisé et avait amorcé une légère baisse tout en restant important (10 826 animaux domestiques indemnisés ou en cours d’indemnisation en 2021 pour 11 746 en 2020 et 11 849 en 2019).

Statut Juridique du Loup

Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne en date du 19 septembre 1979 et aux annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Depuis le 11 juin 2020, la CJUE a d’ailleurs considéré que le loup est protégé en Europe, où qu’il se trouve, c’est-à-dire même en dehors de son habitat naturel et se retrouve dans des zones de peuplement humain (CJUE 11 juin 2020, Alianta pentru combaterea abuzurilor, no C-88/19). Au niveau national, il s’agit d’une espèce protégée au sens de l’article L.411-1 du code de l’environnement et classée comme telle par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. La protection de cette espèce date de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993.

Dérogations et Prélèvements

D’une part, et par exception, l’article L. Par ailleurs, l’article 44, 2 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt autorise le prélèvement de loups dans des zones de protection renforcée, délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d’un plafond national.

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est précisé par l’arrêté cadre du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Il définit les types de tirs autorisés pour la lutte contre la prédation touchant les troupeaux bénéficiant de mesures de protection, en privilégiant les tirs de défense. Cet arrêté cadre est complété par un arrêté plafond, également daté du 23 octobre 2020, dans lequel est fixé le pourcentage maximum de loups pouvant être détruits par rapport à la population estimée en se fondant sur la méthode du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office français de la biodiversité (OFB). Ce seuil étant fixé à 19 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement. On est donc pas très éloigné seuils applicables aux populations de grands gibiers soumis au plan de chasse.

Des plans nationaux d’action sur le loup sont adoptés dans un cadre pluriannuel. L’instruction technique aux préfets du 23 février 2024 accélère les procédures de délivrance des autorisations de tir (maximum 48h après attaque) ainsi que le déploiement des louvetiers (sous 48h si une autorisation est déjà accordée, 72h si une nouvelle autorisation est nécessaire). Elle demande également aux préfets de spécialiser des louvetiers sur les tirs de loups. Toutefois, cette infraction n’apparait pas constituée lorsque le tireur se trouve dans un état de nécessité.

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État de Nécessité et Légitime Défense

En effet, et en application de l’article 122-7 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Il ne faut pas confondre l’état de nécessité avec la légitime défense. Ils se ressemblent en ce que, dans les deux cas, il s’agit d’éviter un mal plus grand que celui que l’on cause. Ce faisant, l’état de nécessité pour le tir du loup ne semble pas correspondre à la défense d’un troupeau qui est directement par les arrêtés ministériels précitées.

A ce titre, le Juge administratif a pu considérer que « les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement ne subordonnent pas les tirs de défense à l’existence d’une attaque préalable directe contre chacun des troupeaux susceptibles de faire l’objet de ces tirs » (exemples CE, 18 décembre 2017, n°393101 ; CE, 21 avril 2022, n° 448136). Il suffit pour ce faire que le troupeau concerné se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation. Il a pu être considéré que l’état de nécessité était justifié s’agissant d’une personne qui abat un chien menaçant son propre chien, la chambre criminelle considérant son comportement comme justifié par l’état de nécessité (Cass.

Ainsi, il a pu être jugé que le fait que plusieurs ou même l’ensemble des bergers des Alpes-Maritimes estiment que la présence du loup constitue un obstacle à l’exercice normal de leur activité ne saurait être constitutif de l’intérêt supérieur définissant l’état de nécessité qui se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale, cet intérêt s’appréciant de façon objective et devant être le même pour tous. Le prévenu ou un groupe de personnes unies par la profession ne peuvent s’ériger en juge de la valeur des intérêts à défendre ou de caractère certain du péril (T. corr.

S’agissant de l’ourse Canelle, il a pu être considéré en cassation que la connaissance que le tireur avait de la présence de l’ourse dans le périmètre de chasse ou à proximité immédiate et son attitude après sa première confrontation avec l’ourse et alors qu’il savait qu’il allait être secouru doivent bien évidemment être analysées comme un comportement fautif aggravé par le fait que l’intéressé était un chasseur pyrénéen expérimenté connaissant parfaitement les problèmes de l’ours et la protection de cet animal. En conséquence, son comportement fautif antérieurement au tir ne lui permettait pas d’invoquer le fait justificatif de l’état de nécessité au sens de l’article 122-7 du code pénale (Crim. Récemment en 2024, un chasseur du Var a vu ses poursuites abandonnées par le parquet de Draguignan après avoir tiré sur un loup dont il prétendait qu’il allait l’attaquer.

Indemnisation des Dégâts Causés par le Grand Gibier

1L’objectif de cet article est d’expliquer l’évolution du montant des dépenses d’indemnisation payées par les chasseurs aux agriculteurs pour les dégâts causés par le grand gibier en France. Cette analyse exclut de son champ d’investigation ce qui est dénommé par chasse commerciale. Depuis la loi de 1968, les dégâts de gibier causés aux cultures sont à la charge des fédérations de chasse. L’indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers est encadrée par la loi chasse du 06 juillet 2000, modifiée par la loi du 23 février 2005 et codifiée dans le Code de l’environnement par les articles L. 426-1 à L. 426-6.

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L’indemnisation n’est possible que pour les seuls sangliers et grands gibiers à l’exception de tous les autres (art. L. 426-1). Par grand gibier, il faut comprendre les animaux soumis légalement au plan de chasse (cerf, cerf sika, chevreuil, daim, mouflon, chamois et isard). L’indemnisation n’est due qu’aux seuls exploitants agricoles (art. L. 426-1) et ne concerne que les récoltes ou les travaux de remise en état (art. L. 426-1).

Cette législation définit une forme de responsabilité collective stricte. Responsabilité collective stricte, dans la mesure où l’indemnisation s’établit sans égard à une faute commise, et laquelle est mutualisée par un collectif représenté par les chasseurs. Il est utile de s’interroger sur les conséquences de cette règle de responsabilité sociale des chasseurs sur l’évolution des indemnités qu’ils versent aux agriculteurs, car la théorie économique de la responsabilité montre que chaque règle de responsabilité à des effets incitatifs différents. L’absence de responsabilité des agriculteurs dans la plupart des cas ne les incite pas, par exemple, à engager des dépenses de précaution.

L’évolution de la totalité des indemnités versées aux agriculteurs (toutes espèces confondues) pour la France augmente jusqu’en 2000 pour stagner depuis. « La part du sanglier dans ces dégâts représente environ 83 % du montant total de l’indemnisation soit près de 19 millions d’euros après vient le cerf pour 14 % et le chevreuil pour environ 3 %. Les dégâts concernent principalement les maïs (35 %), les céréales (25 %) et les prairies (24 %) » (Guibert, 2008, p. 74). Il existe, par ailleurs, de très fortes disparités départementales et communales.

La nature des dégâts dépend du type de végétation (forêt ou espaces cultivés) et du type d’animal (sanglier, cerf ou chevreuil). En forêt, les dégâts relèvent essentiellement des cervidés (cerfs, biches, chevreuils), car les sangliers qui fouissent le sol ne provoquent pas de dégâts sur la végétation sauf dans des situations exceptionnelles de trop grande densité. L’impact des cervidés sur l’économie forestière reste toutefois assez mal connu, parce qu’il n’existe aucune indemnisation des pertes subies par les propriétaires. L’impact du grand gibier sur l’économie agricole est mieux connu en raison des règles d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs. Les dégâts sont à la fois le fait des cervidés et des sangliers. Les principales causes de dégâts sont le piétinement des cultures et les sangliers qui fouissent le sol. Les dégâts de sangliers aux cultures agricoles sont essentiellement d’ordre alimentaire.

Le montant du préjudice indemnisable dépend positivement du prix des biens agricoles endommagés (relation positive), des conditions de rémunération des estimateurs départementaux et des experts nationaux qui constatent les dégâts (art. R. 426 -19), et du prix de l’heure de travail pour remettre en état les terres endommagées.

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Le nombre des dossiers est fonction du nombre de grands gibiers. Le nombre des grands gibiers dépend positivement des ressources dont dispose le grand gibier : les ressources naturelles et le garde mangé qui constitue la production agricole, ce que décrit la section 2 et négativement des pratiques cynégétiques, autrement dit du nombre des prélèvements, objet de la section 3.

L’indemnisation n’est possible que pour les dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers (art. L426-1) et ne concerne que les récoltes. Elle n’est pas envisageable lorsque les animaux viennent du propre fonds du réclamant (art. L426-2). Un seuil de déclenchement de 76 euros est appliqué pour toute procédure d’indemnisation (art. R426-11, Code de l’environnement). Les fédérations départementales des chasseurs déterminent et proposent à la victime un montant d’indemnité après qu’une évaluation du dommage ait été réalisée par un expert indépendant et dûment mandaté (Art. L426-5).

L’indemnité est déterminée en fonction des barèmes départementaux des récoltes endommagées, qui sont fixés par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Cette commission est tenue, cependant, de respecter les fourchettes de barèmes d’indemnisation des denrées et des travaux fournies par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. Par ailleurs, une franchise de 5 % est retenue sur le préjudice indemnisable estimé. Les fourchettes proposées par la Commission nationale tiennent compte de l’évolution du prix des denrées. Les dépenses d’indemnisation des chasseurs sont, pour cette raison, d’autant, plus importantes que le prix du maïs et des autres cultures sont élevés.

En conséquence, on peut avancer l’hypothèse raisonnable que ce n’est pas tant la hausse de la valeur moyenne du dommage qui est l’élément déterminant dans l’augmentation constatée des indemnisations versées pour dégâts de gibier que l’accroissement du nombre de dossiers à indemniser, et donc des variables déterminant ultimement le dépôt de dossiers de demande d’indemnisation. Ainsi, la hausse du montant des dépenses d’indemnisation s’expliquerait plutôt par un effet quantité (nombre de préjudices indemnisables) que par un effet ‘prix’.

L’effet quantité ou l’accroissement du dépôt du nombre de dossiers d’indemnisation s’explique principalement par le nombre de grands gibiers et donc par sa prolifération. En effet, la probabilité d’avoir un dégât de gibier est d’autant plus forte que le nombre de grands gibiers est élevé ceteris paribus. La demande de réparations (le nombre des dossiers déposés par les plaignants) doit alors augmenter avec le nombre des sangliers.

Il dépend de leurs ressources alimentaires et spatiales, des ressources hors biens agricoles dont dispose l’animal. Si les fruits de la forêt ne peuvent pas nourrir la population de sangliers, celle-ci sera d’autant plus encline à aller se nourrir dans les espaces cultivés. Le développement d’une espèce animale dépend des ressources dont elle dispose (Baubet et al., 2008,). En ce qui concerne le sanglier, il constitue une espèce sédentaire et omnivore. La taille des domaines vitaux s’établit d’après leurs études entre 500 et 4 000 hectares (Baubet et al., op. cit.). Il se nourrit à 95 % de matière végétale (de fruits tels les glands, les faines et les châtaignes, de céréales et de maïs).

L’évolution de la répartition physique du territoire en France de 1992 à 2004 indique que les sols boisés ont augmenté de 3,3 %, les sols agricoles ont diminué de 2,9 % et les sols bâtis de 17,6 %. La croissance des sols bâtis traduit l’artificialisation de l’espace français (+17,6 % sur la période), laquelle n’est pas favorable à la dynamique démographique des grands gibiers. La baisse des surfaces agricoles utiles (-2,9 %) et la hausse des sols boisés (3,3 %) sont des évolutions indifférentes pour les grands gibiers qui peuvent se nourrir en forêt ou sur les espaces cultivés. La hausse plus importante des sols boisés devrait cependant être favorable à la baisse des dégâts de gibier indemnisés, car elle donne aux grands gibiers un espace vital plus important.

Une surface cultivée plus importante conduit à un accroissement des dommages causés par le grand gibier. Une surface boisée plus conséquente est associée à une réduction des dommages causés. Les résultats obtenus au niveau départemental corroborent l’hypothèse établie pour le niveau national.

En conséquence, les départements où les surfaces boisées sont plus importantes, ceteris paribus, sont ceux pour lesquels le montant des dommages sera le plus faible. En revanche, les départements où les surfaces cultivées sont les plus importantes, ceteris paribus, sont ceux où le montant des dommages sera le plus élevé.

Il dépend aussi du niveau des prélèvements effectués par les chasseurs. Le seul prédateur de grands gibiers dans la plupart des départements français, hors départements de montagne, est l’homme. Or le nombre de chasseurs baisse depuis l’année 1975 qui constitue l’année la plus élevée en termes d’effectifs. Le nombre de chasseurs s’établissait en effet à environ 2,2 millions en 1975. A présent, il y a moins de 1,3 million de chasseurs, soit une diminution conséquente de 40 %.

Quant aux nombres des prélèvements, ils augmentent pour le chevreuil, le cerf et le sanglier sur la période 1973 - 2005.

  • Le nombre de cerfs abattus a été multiplié par 3,6 entre 1985 et 2000.
  • Sur la même période, le nombre des chevreuils abattus a été multiplié par 4. Les populations de ces deux espèces et le niveau des prélèvements progressent.
  • Le nombre des sangliers prélevés a fortement augmenté à partir de 1989 à 2003. Il est passé d’environ 100 000 sangliers abattus en 1989 à presque 500 000 en 2003. Entre 1993 et 2002, la progression a été de 11 % (Pfaff et Saint Andrieux, 2008).

Ces évolutions traduisent à la fois l’augmentation du nombre des grands gibiers en France et une intensification de l’activité de chasse. Actuellement, la législation impose aux chasseurs la responsabilité d’indemniser les dégâts aux cultures et aux prairies causés par les grands ongulés. La procédure d’indemnisation, amiable ou contentieuse, repose sur l’article 1240 du Code civil (« tout acte d’une personne qui cause un dommage à autrui l’oblige, par sa faute, à le réparer ») - une base curieuse s’agissant d’animaux sauvages considérés comme res nullius.

La Fédaration nationale de la Chasse (service grands gibiers et dégâts) « il n’est pas rare que 15 communes cumulent à elles seules plus de 50 % des dégâts du département. à 25 communes seulement ! » L’ONCFS classe en effet les communes de 1 à 5 selon l’importance des indemnisations des cultures. La protection des cultures existe déjà et fonctionne.

En cas de dégâts, l’exploitant réclame une indemnisation à l’État. Sur la base de ce test, généraliser l’expérience et ne pas accorder d’indemnisation sans protection dans les zones les plus sensibles (classes 4 et 5). L’ampleur des dégâts et des indemnisations tient surtout à l’explosion des populations du fait d’une régulation insuffisante.

Tableau Récapitulatif des Espèces et Dégâts

Espèce Pourcentage des Dégâts
Sanglier 83%
Cerf 14%
Chevreuil 3%

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