Le code de l'environnement encadre l'indemnisation de ce qu'on appelle les dégâts de gibier. Aux espèces citées ci-dessus, il convient encore d'ajouter le daim, le cerf sika, le chamois (Alpes), l'isard (Pyrénées) et le mouflon.
Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire. Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable.
Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts. Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités. Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion. Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition. A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
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L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19. Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité.
Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement. Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant.
En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement. A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit.
L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat. Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
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La tendance sur le long terme est nette et sans équivoque depuis l’instauration du système d’indemnisation dans les années 70 : les indemnités versées aux agriculteurs ont été multipliées par 10 en 45 ans avec un tableau de chasse sanglier multiplié par 20. Les indemnisations des dégâts commis aux cultures agricoles dûs au sanglier représentent 85% des montants.
Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier. Ainsi le réchauffement climatique induit une baisse de mortalités des jeunes en hiver avec la diminution du nombre de jours avec de fortes gelées et/ou de neige ; Le retour de bonnes années en termes de fructifications apporte une nourriture abondante au sanglier, facilitant ainsi la reproduction.
En France, la progression des dégâts est notable et quasi générale même si les niveaux restent disparates : le Centre et Nord-Est restent les secteurs avec les indemnisations des dégâts les plus fortes ; Le Sud de la France n’est pas en reste dans un degré moindre avec des dégâts sur vigne inconstants et les niveaux de prélèvements de sanglier sont également variables.
Les surfaces indemnisées pour remise en état ont explosé ce printemps 2019 avec près de 4600 ha pris en charge. Ce chiffre, encore jamais atteint, est supérieur de 15% au précédent chiffre record.
C’est sur le stand du ministère de l’agriculture au salon international de l’agriculture, le 1er mars 2023 qu’ont été signés l’accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et le protocole d’accompagnement par l’État. Cet accord est dans le prolongement des discussions qui ont débuté en 2019 dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire.
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Deux textes de loi ont donc été modifiés pour traduire les accords. Les textes réglementaires traduisant ces accords ont été publiées, le 30 décembre 2023. Auparavant, ces textes ont été votés favorablement lors d’un CNCFS (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) avec un large consensus (18 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions).
Le nouvel arrêté publié rétablit la possibilité pour les départements d’utiliser la chevrotine. Il permet également le tir, à poste fixe, du sanglier autour des parcelles agricoles, en cours de récolte. Le décret élargit la période de chasse possible pour le sanglier avec l’ajout des mois d’avril-mai pour protéger les semis avec obligation de mise en œuvre d’autorisations individuelles durant cette période. Il cadre la pratique de l’agrainage dissuasif qui est autorisée par la loi à la différence du nourrissage qui est interdit.
Dans le détail, la nouvelle boîte à outils sanglier est instituée par cet arrêté avec des modifications au-delà des possibilités existantes dont le piégeage.
Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours à l’agrainage dissuasif conformément à l’article L. 425-5.
Le montant des dégâts bruts indemnisés aux exploitants agricoles pour 2022-2023 s’élève à 901 343,74€ pour 926 dossiers enregistrés contre 1 575 000 € pour 1 151 dossiers la saison passée. La répartition par espèce se décompose à environ 97 % causés par les sangliers et 3 % par les grands cervidés.
Le département connaît depuis quelques années une forte baisse des dégâts de cervidés, principalement liée à la baisse de certaines populations comme sur le massif 8 (Charmes - Rambervillers). Comme annoncé l’an dernier par la FDC 88, les indemnisations de dégâts ont baissé (- 670 000 €). En cause, la baisse réelle des dégâts expertisés sur le terrain (- 20 %) mais aussi la baisse des barèmes d’indemnisation de plus de 30 % en moyenne par denrée, qui n’est qu’un « simple retour à la normale » à la suite de l’augmentation qui avait été observée un an auparavant et qui était directement liée au début de la guerre en Ukraine.
À l’heure où cet article est écrit, la saison de chasse qui vient de se clôturer (2023-2024) est bientôt terminée en matière de campagne dégâts de gibier (au 30 juin prochain) et la FDC enregistre au 15 mai 2024 un montant de 311 000 € de dégâts déjà indemnisés aux agriculteurs pour 390 dossiers clôturés soit 65 % des 600 déclarations de dégâts réceptionnées pour les 10 premiers mois. Il reste encore un mois et demi (fin mai et juin) avec les semis de maïs tardifs cette année, dus au printemps pluvieux, et les pertes de récolte de fourrage (foin, pâtures…) ainsi que tous les travaux de remise en état de prairie à contrôler et à indemniser.
Le montant des dégâts bruts indemnisés aux exploitants agricoles pour 2023-2024 s’élève à 731 983,23 € pour 722 dossiers enregistrés, contre 902 000€ pour 926 dossiers pendant la saison 2022-2023 (1 575 000 € en 2021-2022). Nous vous l’avions annoncé l’an dernier, les indemnisations de dégâts ont à nouveau baissé (-170 000 €). En cause, une légère baisse des surfaces de dégâts sur le terrain mais aussi et surtout la baisse des barèmes d’indemnisation de plus de 30 % en moyenne par denrée.
Nous savons donc d’ores et déjà que notre facture dégâts sera beaucoup plus élevée que 2023-2024 et au minimum du double, pour peut-être s’approcher des 2 000 000 €.
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance.
L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.
Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
| Saison | Montant des Dégâts Indemnisés | Nombre de Dossiers |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 1 575 000 € | 1 151 |
| 2022-2023 | 901 343,74 € | 926 |
| 2023-2024 | 731 983,23 € | 722 |
La loi locale persiste en Alsace/Moselle. Donc pour l’indemnisation, il vaut mieux s’adresser au Maire et faire faire l’estimation par l’estimateur communal. Le plan de chasse n’existant pas en 1871, il n’est pas nécessaire de vérifier son taux de réalisation.
Le chasseur a obligation de payer les dégâts en forêt, qu’il ait ou non réalisé son plan de chasse, qu’il y ait ou non abandon du produit de la chasse. Par contre, les barèmes peuvent être une base documentaire pour l’estimation, sur lesquels on peut s’appuyer.
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