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La réglementation pénale de l’infraction d’homicide vise à protéger le droit à la vie. La vie humaine est un droit fondamental consacré dans le droit international, européen et français. L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.

Les Différentes Qualifications Pénales de l'Homicide

Une des questions à nous poser est la suivante : quelle est la différence entre les termes meurtre, assassinat et homicide ? Malgré leur usage indistinct dans la vie courante, il s’agit de termes bien différents dans le monde juridique. L’homicide est un terme générique et le meurtre et l’assassinat sont chacun une classe d’homicide. C’est-à-dire, le terme homicide désigne tout acte volontaire ou involontaire ayant conduit à la mort de la victime.

Meurtre

Selon l’article 221-1 CP, le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. L’expression « donner la mort » nous montre que le meurtre est une infraction de commission. L’expression « à autrui » nous montre que la victime de l’infraction est nécessairement une personne.

La volonté de l’auteur de tuer est un élément-clé pour l’existence du meurtre. Le meurtre est toujours une infraction intentionnelle. C’est-à-dire, l’auteur a l’intention de tuer (l’animus necandi). L’article 221-1 CP inclut cet élément quand il utilise l’expression « volontairement ».

Le meurtre est puni de 30 ans d’emprisonnement. Le meurtre est donc un crime. Cette sanction peut être neutralisée ou aggravée, selon les circonstances de la commission de l’homicide intentionnel.

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Si le meurtre est commis dans une des circonstances aggravantes, il est puni de la réclusion criminelle à la perpétuité. Par exemple, si le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Assassinat

L’assassinat est, aux termes de l’article 221-3 CP, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. La préméditation et le guet-apens sont la différence principale entre l’assassinat et le meurtre.

L’article 132-71-1 CP définit le guet-apens comme le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.

Coups Mortels

Il y a une catégorie intermédiaire entre le meurtre et l’homicide involontaire : les coups mortels. Cette infraction est aussi connue comme les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou comme les violences mortelles.

L’article 222-7 CP prévoit que : « les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ».

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Concernant l’élément moral, les coups mortels sont une infraction intentionnelle. L’auteur a l’intention de commettre un acte de violence et de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime sans l’intention de la tuer.

Homicide Involontaire

Le CP français règle les atteintes involontaires à la vie dans les articles 221-6 à 221-7 du CP. Le droit français définit l’homicide involontaire dans l’article 221-6 CP, aux termes duquel cet homicide se produit si la mort d’autrui a été provoquée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

L’article 221-6 CP renvoie à l’article 121-3 CP. Cet homicide est caractérisé par l’absence d’une intention.

Légitime Défense

L’homicide intentionnel n’est pas constitué s’il y a un fait justificatif. La légitime défense aux termes de l’article 122-5 CP ou encore l’état de nécessité aux termes de l’article 122-7 CP sont des causes d’irresponsabilité pénale. La loi pénale donne le droit de se défendre à condition que certaines conditions soient réunies : qu’il y ait une atteinte injustifiée envers une personne ou autrui, que l’agression soit vraisemblable, que l’acte de défense soit accompli dans le même temps que l’atteinte, et que la riposte soit raisonnable par rapport à la nature de l’agression.

Le 14 août 2018, le policier Kévin a tué dans l’exercice de ses fonctions Monsieur C., après un refus de ce dernier d’obtempérer à la suite de la commission d’une contravention. Pendant la fuite, Monsieur C. avait engagé une marche arrière, se trouvant derrière lui le policier. Le policier a tiré en direction du bras de Monsieur C., le blessant mortellement au thorax. La Cour de cassation considère que le policier a pu croire raisonnablement à l’existence d’un danger imminent de mort au moment du tir. La riposte par l’usage d’une arme à feu, de surcroît par un tir dirigé vers le bras du conducteur, dès lors qu’aucun autre moyen n’a pu être retenu par les experts pour arrêter le véhicule, était proportionnée à la gravité de l’atteinte. Cette affaire nous montre l’existence d’éléments de la légitime défense dans le domaine de l’homicide.

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Jurisprudence et Obligations des Forces de l'Ordre

Dans une affaire datant du 21 mai 1965, un gardien de la paix, manipulant son arme de service hors service, a tué accidentellement un collègue. Le Conseil d'État a jugé que, compte tenu des dangers liés à l'obligation pour les gardiens de la paix de conserver leur arme à domicile, l'accident n'était pas dépourvu de lien avec le service. La ville de Paris a été condamnée, malgré la faute personnelle de l'agent.

Un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concerne des faits survenus pendant la nuit du 27 au 28 novembre 2008, le fils des requérants était décédé à la suite du cinquième ou sixième tir d’un gendarme alors qu’il se trouvait à l’arrière d’un véhicule en fuite, que les forces de l’ordre tentaient d’arrêter pour interpeller les occupants soupçonnés d’avoir commis un vol de carburant et un cambriolage. La CEDH a rejeté l’idée selon laquelle la force utilisée aurait été absolument nécessaire et le degré de risque de l’utilisation de la puissance du feu contre le véhicule strictement proportionné au regard du danger représenté par la voiture fugitive et l’urgence qu’il y avait à l’arrêter.

Dans le dernier paragraphe de l’arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme note, sans en tirer de véritable conclusion juridique, « que, postérieurement à la présente espèce, la France a adopté, le 28 février 2017, une loi qui, intégrant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, énonce que les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » (§ 51). En effet, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a consacré la notion d’absolue nécessité et de stricte proportion dans l’usage des armes par les agents de police et les militaires de la gendarmerie, notamment lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui.

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