Cet article détaille les aspects importants de la législation française concernant l'armurerie, y compris les règles pour les armuriers, les courtiers, les transactions d'armes, et les modifications du classement des armes.
Depuis le 1er octobre 2020, tous les professionnels titulaires d'une autorisation de commerce (fabricants, armuriers, distributeurs ou détaillants, courtiers et opérateurs de ventes aux enchères) doivent obligatoirement créer un compte professionnel individualisé dans le "système d'information sur les armes" (SIA), conformément au décret n°2020-487 du 28 avril 2020. Un numéro SIA, distinct du numéro d'identifiant de leur compte, sera alors automatiquement attribué.
Les établissements ne commercialisant que des munitions ou que des articles de catégorie D (bombes lacrymogènes ou couteaux-poignards) sont également soumis à cette obligation pour être identifiés dans le SIA.
À compter du 1er janvier 2021, l'utilisation du livre de police numérique (LPN) par tous les titulaires d'une autorisation de commerce des armes est devenue obligatoire, et l'utilisation du registre spécial papier est définitivement prohibée.
Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3 du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 14 décembre 2019.
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L’agrément d’armurier est délivré pour l’exercice de l’activité d’armurier pour l’ensemble des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D.
L’activité des courtiers d’armes de toutes catégories est soumise à un contrôle d’honorabilité et de compétences professionnelles (article L. 313-2). Seule l’activité d’intermédiation d’armes de catégories A et B faisait alors l’objet du contrôle de l’État (article L. 2332-1 du code de la défense).
Dorénavant, l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction des demandes d’autorisation est réalisée par le service central des armes (SCA), selon les mêmes modalités que les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).
Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-33, avant le 14 décembre 2019.
La durée maximale des autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article R. 313-28), par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier. En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées (DGA) reste fixée à cinq ans.
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Le visa des registres des armuriers de catégorie C et D par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet. En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État. Pour autant des contrôles réguliers continueront à être effectués.
Les armuriers peuvent présenter à leurs clients, pour des tirs d’essai ou de démonstration, des armes que ces derniers peuvent acquérir, dans un stand de tir agréé (à titre d’exemple, seule une personne titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention peut essayer une arme de catégorie B).
La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article L. 313-3, et donc dans les clubs de tir, demeure interdite sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article R. 313-20, et constitue un délit réprimé par l’article L. 317-2.
Dans le cadre des transactions qu’ils réalisent, les armuriers doivent obligatoirement consulter le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), avant toute cession d’une arme qu’elle soit soumise à autorisation (article R. 313-44) ou à déclaration (article R. 313-24).
Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article R. 313-22).
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Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article R. 313-5). De la même façon, le ministre de l’intérieur peut suspendre une AFCI pour une durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de sécurité publics (article R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance. La responsabilité des armuriers qui « régulariseraient » a posteriori une transaction réalisée directement entre particuliers serait engagée. Ils s’exposeraient en particulier à la suspension ou au retrait de leur agrément.
Les armuriers et les courtiers peuvent désormais refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent que cette transaction présente un caractère suspect, notamment sur la base des critères listées à l’article R. 313-26-1. Une décision ministérielle fixera le point de contact des signalements de ces transactions suspectes.
Dans le cadre de ces ventes, l'armurier doit :
L’armurier vérifie l’identité de l’acquéreur et les pièces nécessaires à l’acquisition (autorisation d’acquisition ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration). Il consulte le FINIADA préalablement à la remise en mains propres de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur et mentionne la transaction dans son registre spécial, quelle que soit la catégorie de l’arme ou de l’élément d’arme (article R.
La possibilité de vendre des armes de catégorie B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et permanent autorisé par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de catégorie C et du a, b, c, h, i et j de la catégorie D (article R.313-20).
De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément d’arme objet de la transaction doit être livré·e dans les locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur particulier.
Lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R. 312-55).
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Dans le cadre d’une acquisition d’arme, l’acquéreur doit présenter un permis de chasser accompagné d’un titre de validation (article R. Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse pour son utilisation en action de chasse, il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule année en cours (1° de l’article R.
L’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, modifiant l’article L.2331-1 du code de la défense, définit les différentes catégories d’armes par leur régime juridique d’acquisition et de détention conformément à la nomenclature européenne.
Les différentes catégories d’armes passent de huit à quatre catégories au 6 septembre 2013 :
Armurier : toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments essentiels et accessoires d’armes et de munitions (article R.311-1 du code de la sécurité intérieure).
Activité d’intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est soit de se rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties. Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une opération de courtage ou bien celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un contrat de commission (article R.311-1 du CSI).
Commerce de détail : commerce à destination des usagers (par opposition aux professionnels). Si le commerçant vend des armes, munitions des catégories A et B mais également des catégories C et D, il devra détenir les autorisations ou faire les déclarations propres à chacun de ces deux régimes.
La demande d’autorisation est sollicitée auprès du ministère de la défense. La composition du dossier d’autorisation est fixée par l’article 76 du décret du 30 juillet 2013. En outre, une déclaration est effectuée par le demandeur et déposée en police ou gendarmerie pour toute demande d’ouverture, transfert ou cessation d’activité dans les formes prévues à l’article L.2232-1 du code de la défense et à l’article 74 du décret du 30 juillet 2013.
Le régime de la simple déclaration en préfecture qui était prévu antérieurement pour tout établissement de fabrication ou de commerce des catégories C et D, ne subsiste plus que pour les établissements destinés à la fabrication ou au commerce autre que de détail (fabrication ou commerce à destination, non pas des usagers mais des professionnels). La déclaration est adressée à la police ou à la gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. Un récépissé est délivré au demandeur, la préfecture en reçoit copie (article 74 du décret du 30 juillet 2013).
L’autorisation préfectorale porte sur les locaux neufs de commerce de détail (locaux nouvellement réalisés ou locaux déjà existants mais nouvellement aménagés pour la fabrication ou le commerce de détail d’armes et de munitions. Elle comprend :
L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
Les commerçants d’armes, d’éléments d’armes et de munitions doivent être agréés par le préfet pour exercer. A l’occasion de l’instruction de cet agrément, leur moralité, leur compétence et leur capacité sont contrôlées. Cette obligation, créée par le décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l’agrément des armuriers s’ajoute à l’autorisation de commerce d’armes délivrée par le ministre de la défense et/ou le préfet.
L’agrément s’applique aux armuriers déjà en activité et aux personnes souhaitant intégrer la profession.
Pour les armuriers des catégories A et B, l’autorisation de fabrication et de commerce (AFC) vaut agrément des armuriers (article 95 du décret du 30 juillet 2013). Celle-ci relève de la compétence du ministère de la défense. Ces armuriers, s’ils réalisent également le commerce, la vente d’armes, d’éléments d’armes et de munitions de catégories C et D doivent disposer d’un agrément délivré par le préfet au titre de ces armes et munitions.
Pour les armuriers des catégories C et D ainsi que pour ceux qui vendent des munitions, l’agrément est délivré par le préfet en application des articles R.313-1 à R.313-7 du code de la sécurité intérieure.
La demande d’agrément doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date de publication du décret du 9 novembre 2011, soit avant le 9 mai 2012. Ils doivent justifier de l’exercice de la profession d’armurier (par la présentation d’un K bis par exemple). Ils n’ont pas à justifier à ce stade de leur compétence, celle-ci est présumée. Mais au renouvellement de leur agrément au bout de 10 ans, le demandeur devra produire l’agrément obtenu et justifier de la qualification professionnelle par la production de l’un des titres ou diplômes prévu à l’article R.313-3 du CSI. Le manquement à cette obligation conduira à refuser le renouvellement demandé.
Depuis le 1er janvier 2013, toute demande d’agrément doit comporter l’ensemble des pièces prévues par le décret dont les justificatifs attestent de la formation professionnelle.
La demande est présentée soit par la personne qui exerce l’activité d’armurier c’est-à-dire la personne physique agissant à titre personnel, soit par le représentant légal s’il s’agit d’une personne morale. Pour les entreprises, si le dirigeant ne procède pas directement à la vente au public, il doit joindre à sa demande d’agrément un diplôme de niveau IV (niveau baccalauréat). Dans cette hypothèse, un des salariés de l’entreprise doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat attestant des compétences professionnelles en matière d’armurerie.
Les ressortissants d’un état membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un état faisant partie de l’Espace économique européen fournissent une copie de l’agrément (ou titre équivalent) justifiant de leur capacité à exercer la profession d’armurier délivré par leur pays (document traduit en français) ou bien de toute pièce pouvant le justifier dans le cas où l’activité n’est pas réglementée dans le pays d’origine.
Le demandeur doit produire une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne fait l’objet d’aucune interdiction, même temporaire d’exercer une profession commerciale. Pour les ressortissants étrangers, le demandeur doit en outre produire un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pour les établissements dont l’enseigne se trouve sur plusieurs sites, la demande d’agrément doit être déposée auprès du préfet du lieu d’implantation de chaque établissement. Concernant les demandes de renouvellement, elles s’effectuent dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de l’agrément. La demande de renouvellement s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour une première demande. La copie de l’agrément doit être jointe à la demande de renouvellement.
Le préfet délivre, au moment du dépôt de la demande, un récépissé du dépôt du dossier dès lors que le dossier est complet. Pour les armuriers déjà en exercice, ce récépissé leur permet de continuer d’exercer leur activité pendant toute la durée de l’instruction de la demande. Ce récépissé permet en cas de demande de renouvellement de l’agrément d’armurier de poursuivre son activité pendant un délai maximum de six mois à compter de la date d’expiration de l’agrément.
Après vérification de l’honorabilité, de la compétence professionnelle et de la capacité et si l’ensemble des conditions est rempli, l’agrément est délivré sous la forme d’un arrêté préfectoral pour une durée de 10 ans.
Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :
Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
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