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Cet article détaille les aspects importants de la législation française concernant l'armurerie, y compris les règles pour les armuriers, les courtiers, les transactions d'armes, et les modifications du classement des armes.

Armuriers et Courtiers

Depuis le 1er octobre 2020, tous les professionnels titulaires d'une autorisation de commerce (fabricants, armuriers, distributeurs ou détaillants, courtiers et opérateurs de ventes aux enchères) doivent obligatoirement créer un compte professionnel individualisé dans le "système d'information sur les armes" (SIA), conformément au décret n°2020-487 du 28 avril 2020. Un numéro SIA, distinct du numéro d'identifiant de leur compte, sera alors automatiquement attribué.

Les établissements ne commercialisant que des munitions ou que des articles de catégorie D (bombes lacrymogènes ou couteaux-poignards) sont également soumis à cette obligation pour être identifiés dans le SIA.

À compter du 1er janvier 2021, l'utilisation du livre de police numérique (LPN) par tous les titulaires d'une autorisation de commerce des armes est devenue obligatoire, et l'utilisation du registre spécial papier est définitivement prohibée.

Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3 du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 14 décembre 2019.

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L’agrément d’armurier est délivré pour l’exercice de l’activité d’armurier pour l’ensemble des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D.

Nouveau Régime Juridique des Courtiers d’Arme de Catégorie C et D

L’activité des courtiers d’armes de toutes catégories est soumise à un contrôle d’honorabilité et de compétences professionnelles (article L. 313-2). Seule l’activité d’intermédiation d’armes de catégories A et B faisait alors l’objet du contrôle de l’État (article L. 2332-1 du code de la défense).

Dorénavant, l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction des demandes d’autorisation est réalisée par le service central des armes (SCA), selon les mêmes modalités que les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).

Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-33, avant le 14 décembre 2019.

Mesures de Simplification Administratives

La durée maximale des autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article R. 313-28), par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier. En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées (DGA) reste fixée à cinq ans.

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Le visa des registres des armuriers de catégorie C et D par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet. En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État. Pour autant des contrôles réguliers continueront à être effectués.

Tirs d’Essai et de Présentation des Armes

Les armuriers peuvent présenter à leurs clients, pour des tirs d’essai ou de démonstration, des armes que ces derniers peuvent acquérir, dans un stand de tir agréé (à titre d’exemple, seule une personne titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention peut essayer une arme de catégorie B).

La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article L. 313-3, et donc dans les clubs de tir, demeure interdite sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article R. 313-20, et constitue un délit réprimé par l’article L. 317-2.

Mesures de Renforcement de la Sécurité Publique

Dans le cadre des transactions qu’ils réalisent, les armuriers doivent obligatoirement consulter le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), avant toute cession d’une arme qu’elle soit soumise à autorisation (article R. 313-44) ou à déclaration (article R. 313-24).

Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article R. 313-22).

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Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article R. 313-5). De la même façon, le ministre de l’intérieur peut suspendre une AFCI pour une durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de sécurité publics (article R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.

Contrôle des Ventes Entre Particuliers

Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance. La responsabilité des armuriers qui « régulariseraient » a posteriori une transaction réalisée directement entre particuliers serait engagée. Ils s’exposeraient en particulier à la suspension ou au retrait de leur agrément.

Les armuriers et les courtiers peuvent désormais refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent que cette transaction présente un caractère suspect, notamment sur la base des critères listées à l’article R. 313-26-1. Une décision ministérielle fixera le point de contact des signalements de ces transactions suspectes.

Dans le cadre de ces ventes, l'armurier doit :

  • Se faire présenter les documents nécessaires à la transaction (pièces d’identité, autorisation d’acquisition et de détention ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration).
  • Se faire présenter l’arme (armurier) ou vérifier ses caractéristiques techniques (courtier).
  • Procéder au contrôle du FINIADA (à défaut, les armes et leurs éléments objets des transactions sont livrés dans les locaux d’un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments aux fins de cette consultation du FINIADA avant la remise de l’arme à l’acquéreur).
  • Compléter les cerfas d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie A ou B et transmettre le volet n°2 au préfet compétent (article R. 314-17) ou transmettre la déclaration d’acquisition pour les armes et leurs éléments de catégorie C accompagnée des pièces justificatives (article R. 312-56) et la déclaration de transfert de propriété (article R.

L’armurier vérifie l’identité de l’acquéreur et les pièces nécessaires à l’acquisition (autorisation d’acquisition ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration). Il consulte le FINIADA préalablement à la remise en mains propres de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur et mentionne la transaction dans son registre spécial, quelle que soit la catégorie de l’arme ou de l’élément d’arme (article R.

Bourses aux Armes

La possibilité de vendre des armes de catégorie B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et permanent autorisé par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de catégorie C et du a, b, c, h, i et j de la catégorie D (article R.313-20).

De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément d’arme objet de la transaction doit être livré·e dans les locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur particulier.

Mise en Possession

Lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R. 312-55).

Modifications du Classement des Armes (Article R.

  • Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.
  • Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.
  • Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire » sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.
  • Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B. Les chasseurs peuvent donc continuer à détenir ces armes et à les utiliser pour la chasse.
  • Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).
  • Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1). Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
  • Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40. Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
  • Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
  • Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention. Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
  • Les armes neutralisées qui étaient libres d’acquisition et de détention sont désormais classées en catégorie C9°. Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration. Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.

Réducteurs de Son

Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).

Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.

Validation du Permis de Chasser

Dans le cadre d’une acquisition d’arme, l’acquéreur doit présenter un permis de chasser accompagné d’un titre de validation (article R. Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse pour son utilisation en action de chasse, il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule année en cours (1° de l’article R.

Définitions

L’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, modifiant l’article L.2331-1 du code de la défense, définit les différentes catégories d’armes par leur régime juridique d’acquisition et de détention conformément à la nomenclature européenne.

Les différentes catégories d’armes passent de huit à quatre catégories au 6 septembre 2013 :

  • Armes de catégorie A : armes interdites
  • Armes de catégorie B : armes soumises à autorisation
  • Armes de catégorie C : armes soumises à déclaration
  • Armes de catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes libres d’acquisition et de détention.

Armurier : toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments essentiels et accessoires d’armes et de munitions (article R.311-1 du code de la sécurité intérieure).

Activité d’intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est soit de se rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties. Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une opération de courtage ou bien celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un contrat de commission (article R.311-1 du CSI).

Commerce de détail : commerce à destination des usagers (par opposition aux professionnels). Si le commerçant vend des armes, munitions des catégories A et B mais également des catégories C et D, il devra détenir les autorisations ou faire les déclarations propres à chacun de ces deux régimes.

Ouverture des Commerces d’Armes des Catégories A et B

La demande d’autorisation est sollicitée auprès du ministère de la défense. La composition du dossier d’autorisation est fixée par l’article 76 du décret du 30 juillet 2013. En outre, une déclaration est effectuée par le demandeur et déposée en police ou gendarmerie pour toute demande d’ouverture, transfert ou cessation d’activité dans les formes prévues à l’article L.2232-1 du code de la défense et à l’article 74 du décret du 30 juillet 2013.

Commerces de Détail des Armes, des Munitions et de Leurs Éléments des Catégories C et D

Le régime de la simple déclaration en préfecture qui était prévu antérieurement pour tout établissement de fabrication ou de commerce des catégories C et D, ne subsiste plus que pour les établissements destinés à la fabrication ou au commerce autre que de détail (fabrication ou commerce à destination, non pas des usagers mais des professionnels). La déclaration est adressée à la police ou à la gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. Un récépissé est délivré au demandeur, la préfecture en reçoit copie (article 74 du décret du 30 juillet 2013).

Locaux de Commerce de Détail

L’autorisation préfectorale porte sur les locaux neufs de commerce de détail (locaux nouvellement réalisés ou locaux déjà existants mais nouvellement aménagés pour la fabrication ou le commerce de détail d’armes et de munitions. Elle comprend :

  • L’identité et la qualité du représentant
  • L’adresse du local
  • La nature de l’activité (activité de vente)
  • Les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objets du commerce de détail
  • Un plan relatif à la situation du local (plan de situation prévisionnel au 1/25000)
  • Un extrait à jour du registre du commerce et des sociétés (les auto-entrepreneurs étant dispensés de s’inscrire au RCS, ils ne peuvent ouvrir un commerce d’armes)
  • Un rapport établi sur papier libre, détaillant les moyens permettant d’assurer la sûreté du local contre les vols et intrusions et indiquant les modalités de conservation du matériel et de sa présentation au public. Ce rapport doit être conforme aux dispositions contenues à l’article R.313-16 du code de la sécurité intérieure.

L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.

Agrément des Armuriers

Les commerçants d’armes, d’éléments d’armes et de munitions doivent être agréés par le préfet pour exercer. A l’occasion de l’instruction de cet agrément, leur moralité, leur compétence et leur capacité sont contrôlées. Cette obligation, créée par le décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l’agrément des armuriers s’ajoute à l’autorisation de commerce d’armes délivrée par le ministre de la défense et/ou le préfet.

Les armuriers concernés par l’agrément

L’agrément s’applique aux armuriers déjà en activité et aux personnes souhaitant intégrer la profession.

Les armuriers de commerce d’armes des catégories A et B

Pour les armuriers des catégories A et B, l’autorisation de fabrication et de commerce (AFC) vaut agrément des armuriers (article 95 du décret du 30 juillet 2013). Celle-ci relève de la compétence du ministère de la défense. Ces armuriers, s’ils réalisent également le commerce, la vente d’armes, d’éléments d’armes et de munitions de catégories C et D doivent disposer d’un agrément délivré par le préfet au titre de ces armes et munitions.

Les armuriers des commerces d’armes des catégories C et D

Pour les armuriers des catégories C et D ainsi que pour ceux qui vendent des munitions, l’agrément est délivré par le préfet en application des articles R.313-1 à R.313-7 du code de la sécurité intérieure.

Les armuriers autorisés à exercer un commerce d’armes au 11 novembre 2011

La demande d’agrément doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date de publication du décret du 9 novembre 2011, soit avant le 9 mai 2012. Ils doivent justifier de l’exercice de la profession d’armurier (par la présentation d’un K bis par exemple). Ils n’ont pas à justifier à ce stade de leur compétence, celle-ci est présumée. Mais au renouvellement de leur agrément au bout de 10 ans, le demandeur devra produire l’agrément obtenu et justifier de la qualification professionnelle par la production de l’un des titres ou diplômes prévu à l’article R.313-3 du CSI. Le manquement à cette obligation conduira à refuser le renouvellement demandé.

Les nouveaux armuriers (à compter du 11 novembre 2011)

Depuis le 1er janvier 2013, toute demande d’agrément doit comporter l’ensemble des pièces prévues par le décret dont les justificatifs attestent de la formation professionnelle.

L’auteur de la demande

La demande est présentée soit par la personne qui exerce l’activité d’armurier c’est-à-dire la personne physique agissant à titre personnel, soit par le représentant légal s’il s’agit d’une personne morale. Pour les entreprises, si le dirigeant ne procède pas directement à la vente au public, il doit joindre à sa demande d’agrément un diplôme de niveau IV (niveau baccalauréat). Dans cette hypothèse, un des salariés de l’entreprise doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat attestant des compétences professionnelles en matière d’armurerie.

Les ressortissants d’un état membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un état faisant partie de l’Espace économique européen fournissent une copie de l’agrément (ou titre équivalent) justifiant de leur capacité à exercer la profession d’armurier délivré par leur pays (document traduit en français) ou bien de toute pièce pouvant le justifier dans le cas où l’activité n’est pas réglementée dans le pays d’origine.

Le demandeur doit produire une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne fait l’objet d’aucune interdiction, même temporaire d’exercer une profession commerciale. Pour les ressortissants étrangers, le demandeur doit en outre produire un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le dépôt de la demande

Pour les établissements dont l’enseigne se trouve sur plusieurs sites, la demande d’agrément doit être déposée auprès du préfet du lieu d’implantation de chaque établissement. Concernant les demandes de renouvellement, elles s’effectuent dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de l’agrément. La demande de renouvellement s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour une première demande. La copie de l’agrément doit être jointe à la demande de renouvellement.

Les suites données à la demande d’agrément

Le préfet délivre, au moment du dépôt de la demande, un récépissé du dépôt du dossier dès lors que le dossier est complet. Pour les armuriers déjà en exercice, ce récépissé leur permet de continuer d’exercer leur activité pendant toute la durée de l’instruction de la demande. Ce récépissé permet en cas de demande de renouvellement de l’agrément d’armurier de poursuivre son activité pendant un délai maximum de six mois à compter de la date d’expiration de l’agrément.

Après vérification de l’honorabilité, de la compétence professionnelle et de la capacité et si l’ensemble des conditions est rempli, l’agrément est délivré sous la forme d’un arrêté préfectoral pour une durée de 10 ans.

Certificats de Qualification Professionnelle

Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :

  1. De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent.
  2. Des règles de leur commercialisation.
  3. Des règles de leur sécurisation et conservation.
  4. Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.

Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :

  • Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22.
  • Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage.
  • Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B.
  • Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D.
  • Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.

Interdictions d'Acquisition et de Détention d'Armes

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

  1. Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes (liste détaillée dans le document source).
  2. Etc.

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