En France, la collection d'armes est soumise à des réglementations strictes, notamment en ce qui concerne les armes de 8e catégorie.
Depuis le décret de décembre 1998, la présentation d’un permis de chasser ou d’une licence de tir est obligatoire pour toute acquisition d’une arme de 7e catégorie.
Si le Code de Défense et son décret d’application du 6 mai 1995 définissent la 8e catégorie comme celle des « Armes et munitions historiques et de collection », son arrêté d’application ne classe dans cette catégorie que des armes antiques conçues il y a plus de 138 ans à l’exception de quelques armes à feu rares du tout début de XXe siècle figurant sur la liste complémentaire.
Cette règlementation retient le millésime du 1er janvier 1870 pour définir la date après laquelle le modèle de l’arme n’est plus classé en collection et n’a jamais bougé depuis.
Ce choix s’expliquait à l’époque par l’exclusion de la majorité des armes à percussion centrale.
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D'ailleurs, aucun chasseur du XXIe siècle ne voudra utiliser l’archaïque fusil de ce fier nemrod, et aucun tireur ne voudrait de cet antique Winchester à crosse Schuetzen juste bonne pour la collection.
Des pays de l’Union Européenne ont adopté des mesures pour encourager la collection d’armes.
L’article 3 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, exclut les « armes à feu anciennes ou leurs répliques » et dispose : « Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne.
Ces propositions offriraient la possibilité pour les collectionneurs d’acquérir les objets antiques et rares qui leur sont aujourd’hui interdits.
Ces armes sont pour la plupart, soit similaires à celles classées actuellement en 8e catégorie, soit étaient accessibles avant les décrets de 1993 et 1995.
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Le millésime de 1870 pour définir l’arme ancienne a été adopté il y a 69 ans et depuis, la technologie a réalisé un pas de géant.
Toutes les armes antérieures à 1939 sont devenues obsolètes depuis plus d’un demi-siècle !
Ce qui n’était pas le cas avant la seconde guerre mondiale, quand les fantassins et les chasseurs de grands gibiers disposaient d’armes d’épaule à culasse à verrou aux performances proches.
Il n’est plus possible d’évoquer un quelconque motif d’ordre public pour des armes conçues il y a plus de 100 ans pour les plus récentes.
Trouver des armes fabriquées au XIXe siècle en état de tir est devenu rare.
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Le prix de ces antiquités est prohibitif par rapport aux armes récentes disponibles sur le marché parallèle et les met hors de portée du premier venu.
En outre, la seconde moitié du XIXe siècle fut des plus inventive quant aux systèmes d’armes à feu, sans que l’on puisse dater avec précision le modèle et l’année de fabrication, compte tenu de la multitude de « fabricants - inventeurs ».
Dès le début du XXe siècle, la situation s’est plus standardisée et les nouveaux modèles ont été généralement produits par de grandes firmes américaines et européennes.
Les armes d’un modèle antérieur à 1900 sont d’une technologie inventée au XIXe siècle et généralement abandonnée depuis longtemps pour un usage civil et militaire.
Leur obsolescence les a rendues impropres au tir de précision et à la pratique de la chasse.
En France, il existe des peines complémentaires prévoyant, entre autres la confiscation de toutes les armes.
Ce régime frappe et discrimine les détenteurs d’armes, car la confiscation des armes peut représenter une charge financière plus lourde que l’amende infligée à titre principal !
L’article 41-4 du Code de Procédure Pénale permet à un procureur de confisquer les armes d’une personne qui n’a commis aucune infraction.
Le fonctionnement est identique pour toutes ces armes à percussion : chargement par l’avant du barillet et utilisation de balles plomb et poudre noire.
Le reste de l’esthétique générale est identique au Remington, seul le look de la poignée n’est pas strictement identique aux modèles que l’on faisait à l’époque.
Mais quand on sait qu’a la fin du XIXe siècle les armes étaient souvent personnalisées pour leurs propriétaires, cette distinction est mineure.
Ainsi un juge a refusé de considérer une réplique de Colt Navy comme étant de la 8e catégorie car la gravure du barillet n’était pas conforme à celle du modèle standard d’origine.
L’élargissement de la notion d’armes de collection à l’ensemble des armes à poudre noire n’utilisant pas de cartouches à percussion annulaire ou centrale ne modifierait en rien le classement des munitions.
Le décret du 6 mai 1995 exclut du classement en 8e catégorie les munitions à poudre sans fumée « munitions pour ces armes, sous réserve qu’elles ne contiennent pas d’autre substance explosive que de la poudre noire.
A partir de 1895, les armes ont généralement été conçues pour la poudre sans fumée.
Actuellement sont classées en 1re catégorie du simple fait de leur munition des armes obsolètes ou à finalité sportive.
Cette exception française, unique dans l’Union Européenne est une aberration contraire à l’esprit des textes européens sur la liberté de commerce et sur la règlementation des armes, elle devrait donc être abrogée.
Les collectionneurs d’armes ont pu acquérir librement de telles armes jusqu’en 1998 pour celles de 7e catégorie et jusqu’en 2001 pour celles de 5e catégorie.
Cela n’a jamais porté atteinte à l’ordre public et cette prohibition n’a pas non plus amélioré la sécurité publique.
Par définition, les délinquants ne respectent pas les lois !
Alors pourquoi faire cette discrimination ?
L’adoption du millésime de 1900 permettrait d’exclure de la règlementation des armes toutes celles fabriquées antérieurement et de classer en 8e catégorie celles de même modèle mais fabriquées après.
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