Le texte de ce document a été généré automatiquement par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99%.
Loi portant ouverture de crédits au titre du budget général de l'exercice 1922 (ministère des affaires étrangères).
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Il est ouvert, au ministre des affaires étrangères, en addition aux crédits alloués, pour l'exercice 1922, par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de trente mille francs (30,000 fr.) applicable à un chapitre spécial du budget de son département portant le nO 17 ter et intitulé: « Secours aux victimes du tremblement de terre au Chili ».
Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1922.
Lire aussi: Calibration balance électronique Terraillon
Art. 2. - Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, en addition aux crédits alloués, pour l'exercice 1922, par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de cent soixante-deux mille trois cent cinquante-six francs (162,356 fr.) applicable à un chapitre spécial du budget de son département portant le n° 22 bis et intitulé: « Frais d'évacuation, par les services annexes du ministère des affaires étrangères, de l'immeuble de la rue François-Ier, 11° 3 ».
Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1922.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 mai 1923.
A. MILLERAND.
Lire aussi: Tout savoir sur la calibration de balance
Par le Président de la République: Le ministre des finances, CH. DE LASTRYRIE. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. POINCARÉ.
Loi portant: 1° ouverture au ministre des affaires étrangères, au titre de l'exercice 1923; 2° annulation, sur le budget de 1922, d'un crédit de 1,260,000 fr. pour achat d'un terrain destiné à l'installation de la légation de la République en Serbie-Croatie-Slavonie.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, en addition aux crédits provisoires alloués, par la loi du 31 décembre 1922, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1923, un crédit d'un million deux cent soixante mille francs (1,260,000 fr.) applicable à un chapitre spécial du budget de son département portant le n° 20 bis et intitulé: « Achat d'un terrain pour l'édification d'un hôtel diplomatique à Belgrade ».
Ce crédit se confondra avec ceux qui seront accordés, pour l'année entière, par la loi de finances de l'exercice 1923.
Lire aussi: Étapes de calibration d'une balance électronique
Art. 2. - Le crédit d'un million deux cent soixante mille francs (1,260,000 fr.) ouvert au ministre des affaires étrangères par la loi du 21 janvier 1923, au titre du chapitre 20 bis de l'exercice 1922 : « Achat d'un terrain destiné à l'édification d'un hôtel diplomatique à Belgrade », est et demeure définitivement annulé.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 mai 1923. A. 'MILLERAND.
Par le Président de la République ; Le ministre des finances, CH. DE LASÏEYRIE. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. POINCARÉ.
Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Décrète:
Art. 1er. - Des dispenses sont accordées, par application de l'article 63 de la loi du 20 avril 1810, à M. Bastit, juge au tribunal de première instance de In%ntes -et.,i M. Roynard, juge suppléant rétribué du ressort de la cour d'appel de Rennes, affecté au même tribunal, à raison de l'alliance existant entre eux.
ATt. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 23 mai 1923. 'A. MILLERAND.
Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice, MAURICE COLRAT.
Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, miDistre de la justice, Vu la loi du 17 novembre j Ul; trib. neJ Vu le rapport du président au inûj de première instance de Tunis et du Pr ûCll« reur de la République près le même. bunal, Décrète:
Art. 1er. - M. Sayssel, ancien juge suS; pléant au tribunal de première insC6 6Ii Sousse, est maintenu, sur sa de(L(.IJ,e, an" disponibilité pour un;e période d'une née, à dater du 1er avril 1923.
Art. 2. - Le garde des sceaux, 111;1.111. au. de la justice, est chargé de l'exécution présent décret.
Fait à Paris, le 23 mai 1923. A..MILLERAND"
Par le Président de la République: è Le garde des sceaux, ministre de la 1.Ustze ; MAURICE COLRAT.
Par décret en date du 23 mal i923, S re sur le rapport du garde des sceàua, U de la justice, t Vu la loi du 17 novembre 1918 et ïïctûlûlïïent les articles 1er et 3; Vu la demande de mise en dîspoj^hilité formée par M. Piquois, juge de pais â^e Col, beil (Seine-et-Oise) ; Vu les avis du premier président de ta 6ottf d'appel de Paris et du procureiir géuerai v^ la même cour: e Est mis, disponibilité pour un an à dator ddue santé, en 15 mai 1923, M. Piquois, juge dQ pa de Corbeil (Seine-et-Oise).
Le Président de la République 1f_aiS; Sur le rapport du garde des sceaux, vu." nistre de la justice, nt Vu la loi du 6 février 191.5, 3.'ftfcle et complétée par celles des 4 octoDïe l9iUet 26 mai 1918. Décrète:
Art. 1er. - Est rapporté le décret u octobre 1919, en ce qui comearne letrb fert provisoire à Brissy (Aisne) 6ligy de la justice de paix du 1 dle * (Aisne) Hr6
Art. 2. - Le garde des sceaux, dU de la justice, est chargé de présent décret.
Fait à Paris, le 23 mai 1923. A. MILLérlA' Bar le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la T_ 11 g, MAURICE COLRAT.
Aux termes d'un décret en date eu 23 1923:
Sont nommés:
Honorariat conféré:
le tftarde des sceaux, ministre de la Justice, 0 11 de la loi du 31 mai 1921; Vu l'avis du mi.nistre des régions libérées en date (iu 19 mui 1023 b Arrête:
u« e l'arrêté q.. apportées les dispositions de Je, d ont rapportées les dispositionS de l'arrêté du 28 octobre 19"21 portant division t'taUon et de lu 116 commission de consBUerre du cvaluûUon des dommages de guerre di, Caritoll do Cambrin (commission .,.
Art. 2 b euvryl. ^'évaluation ^fft^slon de constatation et r?*1 de Laventin , mmages de guerre du oantOn d" L""e"tiP- no 26), divisée Hv, trois scctinno par l'u:rrêté du 28 octobre tions.
mpOl tora à l'avenIr que deux sec}M, ne cvoommPnonrvtfn era à l'avenir que deux sec* * Paris, le 22 mai 1923. le 2-c) niai MAURICE COLRAT.
Le garde - la justice, 1921, lùrde des sceaux, mInistre de 113. justice, Vu les articles 6 et 11 de la loi du 31 mai Arrête:
ConlIn.i?mmé Président suppléant de la 1" (}'es dolon de , constatation et d'évaluation •toutaix ua P.?e guerre du canton Est de COing-S' oU GlUon, juge de paix de Tour.F. Ud. en remplacement de M. Catelle.
Fait 4 * Paris, le 23 mai 1923. MAURICE COLRAT.
te Président de la République française, ur la Proposition du président du conlnîStre des affaires étrangères, dû listre des finances, du ministre de l'inPrieur et du ministre du commerce et de Industrie t Vu la li du 14 novembre 1921 et noanunent l'article 6 de cette loi, V Décrète:
« Art. 1er. - Est fixée à 30,000 mètres carrés, représentant 81,900 kilogr. environ, la quantité de tapis estampillés par l'Etat chérifien, originaires et importés directement de la zone française de l'empire chérifien, qui pourra être admise en France et en Algérie, en franchise, pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1923.
Art. 2. - Est fixée à 15,000 mètres carrés, représentant 37,500 kilogr. environ, la quantité de tapis estampillés par l'administration du protectorat tunisien, originaires et importés directement de Tunisie, qui pourra être admise en France et en Algérie, en franchise, pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1923.
Art. 3. - Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce q...
tags: #balance #de #gibiers #judo #cosne #sur