La législation française sur les armes à feu est encadrée par plusieurs textes, dont le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que l’arrêté du 14 août 1995 déterminant les modèles mentionnés dans ce décret.
L’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, modifiant l’article L.2331-1 du code de la défense, définit les différentes catégories d’armes par leur régime juridique d’acquisition et de détention conformément à la nomenclature européenne. Depuis le 6 septembre 2013, les armes sont classées en quatre catégories principales :
Il est également important de définir certains termes clés :
Pour l’ouverture des commerces d’armes des catégories A et B, la demande d’autorisation est sollicitée auprès du ministère de la défense. La composition du dossier d’autorisation est fixée par l’article 76 du décret du 30 juillet 2013. En outre, une déclaration est effectuée par le demandeur et déposée en police ou gendarmerie pour toute demande d’ouverture, transfert ou cessation d’activité dans les formes prévues à l’article L.2232-1 du code de la défense et à l’article 74 du décret du 30 juillet 2013.
Le régime de la simple déclaration en préfecture qui était prévu antérieurement pour tout établissement de fabrication ou de commerce des catégories C et D, ne subsiste plus que pour les établissements destinés à la fabrication ou au commerce autre que de détail (fabrication ou commerce à destination, non pas des usagers mais des professionnels). La déclaration est adressée à la police ou à la gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. Un récépissé est délivré au demandeur, la préfecture en reçoit copie (article 74 du décret du 30 juillet 2013).
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L’autorisation préfectorale porte sur les locaux neufs de commerce de détail, c'est-à-dire les locaux nouvellement réalisés ou locaux déjà existants mais nouvellement aménagés pour la fabrication ou le commerce de détail d’armes et de munitions. Les informations et documents suivants sont requis :
L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
Les commerçants d’armes, d’éléments d’armes et de munitions doivent être agréés par le préfet pour exercer. À l’occasion de l’instruction de cet agrément, leur moralité, leur compétence et leur capacité sont contrôlées.
Cette obligation, créée par le décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l’agrément des armuriers s’ajoute à l’autorisation de commerce d’armes délivrée par le ministre de la défense et/ou le préfet.
L’agrément s’applique aux armuriers déjà en activité et aux personnes souhaitant intégrer la profession.
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La demande est présentée soit par la personne qui exerce l’activité d’armurier c’est-à-dire la personne physique agissant à titre personnel, soit par le représentant légal s’il s’agit d’une personne morale. Pour les entreprises, si le dirigeant ne procède pas directement à la vente au public, il doit joindre à sa demande d’agrément un diplôme de niveau IV (niveau baccalauréat). Dans cette hypothèse, un des salariés de l’entreprise doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat attestant des compétences professionnelles en matière d’armurerie.
Les ressortissants d’un état membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un état faisant partie de l’Espace économique européen fournissent une copie de l’agrément (ou titre équivalent) justifiant de leur capacité à exercer la profession d’armurier délivré par leur pays (document traduit en français) ou bien de toute pièce pouvant le justifier dans le cas où l’activité n’est pas réglementée dans le pays d’origine.
Le demandeur doit produire une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne fait l’objet d’aucune interdiction, même temporaire d’exercer une profession commerciale. Pour les ressortissants étrangers, le demandeur doit en outre produire un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pour les établissements dont l’enseigne se trouve sur plusieurs sites, la demande d’agrément doit être déposée auprès du préfet du lieu d’implantation de chaque établissement. Concernant les demandes de renouvellement, elles s’effectuent dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de l’agrément. La demande de renouvellement s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour une première demande. La copie de l’agrément doit être jointe à la demande de renouvellement.
Le préfet délivre, au moment du dépôt de la demande, un récépissé du dépôt du dossier dès lors que le dossier est complet. Pour les armuriers déjà en exercice, ce récépissé leur permet de continuer d’exercer leur activité pendant toute la durée de l’instruction de la demande. Ce récépissé permet en cas de demande de renouvellement de l’agrément d’armurier de poursuivre son activité pendant un délai maximum de six mois à compter de la date d’expiration de l’agrément.
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Après vérification de l’honorabilité, de la compétence professionnelle et de la capacité et si l’ensemble des conditions est rempli, l’agrément est délivré sous la forme d’un arrêté préfectoral pour une durée de 10 ans.
Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français du fait, pour certains modèles (les plus anciens) d’une possible transformation, ou simplement de leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction). Rappelons que plusieurs textes ont bien posé le cadre et conservé dans leur catégorie d’origine les armes transformées.
Depuis le 1er juillet 2024, les armes d’alarmes sont classées normalement en catégorie C 12°. Il faut un certificat médical pour les acquérir. Si l’acquisition et la mise en possession nécessitent l’inscription dans le SIA, celles déjà détenues ne sont pas à déclarer. Pas de règle de stockage particulière.
L’absence d’un des trois premiers critères conduira à reclasser l’arme en C1° ou C3° voire B. Quand à l’absence du système d’alimentation, il établira qu’il ne s’agit pas d’une arme, mais d’un objet non classé.
Le tableau suivant résume les principales implications de ce reclassement :
| Aspect | Conséquences |
|---|---|
| Classification | Catégorie C 12° |
| Acquisition | Nécessite un certificat médical |
| Déclaration | Inscription dans le SIA pour les nouvelles acquisitions |
| Stockage | Pas de règles spécifiques |
| Système d'alimentation | Classé uniquement en C10 |
| Transport | Interdit sauf motif légitime (de/vers un armurier, déménagement) |
En théorie c’est simple : le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1). Si pour les collectionneurs, tireurs, chasseurs le titre légitime le transport et les motifs sont ceux habituels, Si la carte de collectionneur permet le port durant une reconstitution historique et si le permis de chasse valide le permettrait en théorie en action de chasse (sous réserve qu’une arme d’alarme et de signalisation puisse être considérée comme « destinées à être utilisées en action de chasse ».
Pour les acheteurs courants, les motifs légitime de transport sont assez limités (de/vers un armurier, déménagement). Hors la sanction n’est pas négligeable : jusqu’à 30 000 EUR pour une personne seule et 2ans d’emprisonnement (au delà 75 000 EUR et 5 ans). De plus il y a inscription au FINIADA.
Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24. Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes.
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