Il existe plusieurs espèces d’animaux "susceptibles d’occasionner des dégâts" pour l’un au moins des motifs visés à l’article R.
Le droit de destruction ne doit pas être confondu avec le droit de chasse, bien que les espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" soient généralement classées gibier ou « chassables » et que les méthodes utilisées puissent être équivalentes. La période de destruction est généralement possible toute l’année, en particulier par piégeage, tandis que la période de chasse est limitée. Seuls des piégeurs agréés peuvent effectuer l’opération. L’agrément piégeur, qui ne comporte pas de limite de validité, est délivré après une formation sur la biologie des espèces, la réglementation et le maniement des pièges. Une déclaration annuelle de piégeage doit être déclarée en mairie et transmise à la DRIEE.
Ce mode de destruction a beaucoup de points communs avec la chasse. Les modalités de destruction à tir sont variables selon les animaux visés, c’est pourquoi il convient de se référer aux arrêtés en vigueur avant toute opération.
En cas de dommages dûment constatés causés par certaines espèces de la faune sauvage, la destruction collective des animaux peut être décidée par l’autorité administrative, à savoir le préfet en application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, ou le maire en application de l’article L. Pour la régulation de ces espèces, hors période de chasse ou sur des territoires non chassés et non chassables, le préfet a tous pouvoirs. On parle alors de destructions administratives, opérations ordonnées par le préfet dans un but d’intérêt général. Ces « chasses particulières » (tir de nuit, cage-piège, etc.) ou battues administratives sont ponctuelles et régies par les dispositions du code de l’environnement (art. L.
En application des articles L. 427-4 du code de l’environnement et du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires (arrêté municipal) à la destruction des animaux « susceptibles d’occasionner des dégâts », notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. Il n’intervient qu’en cas de carence des propriétaires ou des détenteurs des droits de chasse, préalablement invités à procéder à la destruction de ces animaux. Pour ce faire, le maire peut ordonner la réalisation de battues organisées sous le contrôle et la responsabilité technique d’un lieutenant de louveterie.
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La surveillance et le conseil aux usagers et propriétaires peuvent également être complétés par l’action de gardes particuliers, bénévoles ou rémunérés, recrutés parmi le personnel communal ou intercommunal titulaire du permis de chasser.
Cet article de loi donne au propriétaire ou fermier le droit de détruire ou de repousser les « bêtes fauves » qui portent dommages à ses propriétés. Le propriétaire ou fermier n’est pas obligé d’exercer personnellement la faculté de détruire, capturer ou repousser ces animaux, et peut se faire assister ou déléguer ce droit à des assistants ou suppléants qualifiés. La destruction peut avoir lieu à tout moment, mais elle doit être mise en œuvre alors que les dégâts sont avérés, en cours, ou imminents.
La liste des « bêtes fauves » n’est pas définie par arrêté ministériel ou un autre texte réglementaire, mais par la jurisprudence. Selon la jurisprudence, sont par exemple considérées comme bêtes fauves les espèces suivantes : le blaireau, le renard, la martre, la fouine, le putois, la belette… Au contraire, sont exclus les oiseaux, le sanglier et les gibiers soumis à plan de chasse, les espèces protégées au titre de l’article L.
Si vous êtes confronté à une espèce du groupe II qui n’est pas classée "susceptibles d’occasionner des dégâts" dans votre département et que vous avez subi des dégâts, le préfet peut proposer, tous les trois ans, des dossiers de classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe II.
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R.
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Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l' article L.
1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l' article L.
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