Cet article explore les adaptations de la réglementation sur les armes en Polynésie française, en se basant sur les dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 344-1.
Adaptations de la Réglementation en Polynésie Française
Reproductions d'Armes Historiques et de Collection
Le deuxième alinéa du f du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :
« Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. »
Conditions d'Acquisition et de Détention
À l'article R. 312-1 :
- Au 1°, les mots : "permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "permis de chasser délivré sur le territoire de la République".
- Au 2°, après les mots : “ ou du biathlon ˮ sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. ”
- Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :"3° Ou de l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres."
Autorisations et Agréments
L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :
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« Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :"1° (supprimé)"2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture."
Déclaration de Détention
À l'article R. 312-3, après les mots : "ou de leurs éléments", sont ajoutés les mots : "sur le territoire de la Polynésie française" et les mots : "au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française".
Justification de l'Acquisition
À l'article R. 312-5 :
- Aux b et c du 4°, après les mots : "pour la pratique du tir" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement."
- Au a du 7°, les mots : "certificat de résidence" et "sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour" et "sur le territoire de la Polynésie française".
- Au a du 8°, les mots : "avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation" sont supprimés.
- Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale de tir."
Certificat Médical
À l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement".
Autres Modifications
- À l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3.
- À l'article R. 312-16 : “ a) Au deuxième alinéa, après les mots : pour la pratique du tir sportif sont ajoutés les mots : ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
- À l'article R. 312-19 :a) Le 3° est supprimé ;b) Au 4° les mots : "dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques" sont supprimés ;
- À l'article R. 312-22, après les mots : "les administrations ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française".
- À l'article R. 312-24 :a) Au premier alinéa, après les mots : "agents des administrations publiques", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;b) Au deuxième alinéa, après les mots : "ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;c) Au troisième alinéa, après les mots : "les sous-officiers d'active", sont ajoutés les mots : "affectés en Polynésie française" ;d) Au quatrième alinéa, après les mots : "ou le service public", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;
- À l'article R. 312-25 :a) Après les mots : "et agents", sont ajoutés les mots : "de l'Etat en Polynésie française" ;b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :"Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Polynésie française appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
- Aux articles R. 312-26 , les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;
- À l'article R. 312-34, les mots : "le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité" et les mots : "le préfet du département du lieu où il exerce son activité" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
- L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :"Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu." ;
- A l'article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ” sont ajoutés les mots : “, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
- À l'article R. 312-52 :a) Au premier alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :"Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires :"1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République ; ou"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;c) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : " ou du biathlon ", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;
- L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :"Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation :"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou"3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;"4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;"Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, ou la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon ;"
- Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;
- Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;
- Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6." ;
- À l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
- À l'article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;
- L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :"Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation :"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou"3° D'une licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité." ;
- Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :"L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou"3° De la licence de tir en cours de validité." ;
- Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :“Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :ˮ
- A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
- À l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.";
- Au 8° du I de l'article R.312-83, les mots : “ et de la fédération française de tir ” sont complétés par les mots : “ et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
- Les c, d, e et f du 4° de l'article R. 312-87 sont complétés par les mots : “ et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
- Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
- À l'article R. 313-3 :a) Au a du 2°, après les mots : "l'Espace économique européen," sont ajoutés les mots : "ou un titre professionnel de la Polynésie française reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation," ;
- b) Le b du 2° est ainsi rédigé :“b) Soit d'un certificat constatant le suivi d'une formation professionnelle en armurerie, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise en qualité d'armurier ;" ;
Catégories d'Armes en France
La réglementation française distingue huit catégories d'armes :
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- Armes de poing semi-automatiques de calibre supérieur à 7,65 mm, fusils semi-automatiques ou à répétition conçus pour un usage militaire.
- Chars de combat, avions et autres équipements militaires lourds.
- Équipement de protection contre les armes chimiques.
- Armes de poing non classées dans la 1ère catégorie, armes longues selon certains critères, fusils à pompe à canon lisse, carabines semi-automatiques en .22 Long Rifle.
- Armes longues non classées dans la quatrième catégorie, comme les fusils de chasse à canon lisse ou rayé.
- Couteaux, gaz lacrymogène, matraques et autres armes blanches.
- Armes à air comprimé de puissance supérieure à 10 joules, armes à percussion annulaire (.22 LR) non classées dans la quatrième catégorie, armes d'alarme et de starter.
- Antiquités, armes neutralisées et répliques à poudre noire.
Le Système d'Information sur les Armes (SIA)
Le n° SIA n’est qu’une simple identité numérique qui identifie la personne, mais ne permet pas de faire des transactions d’armes. Sa création est extrêmement simple et rapide. Le compte SIA détenteur est plus complet et intègre le statut de la personne, chasseur actuellement, puis ultérieurement tireur, collectionneur, etc. suivant le calendrier prévu.
Ce compte est indispensable pour avoir accès à son râtelier numérique et pour faire toute transaction d’arme (achat, vente, échange, dépôt vente). Si le compte SIA détenteur est ouvert (comme actuellement celui du chasseur, et prochainement des licenciés FFTir, ball-trap et biathlon), vous ne devez plus faire usage du numéro SIA.
Vous pouvez éventuellement accompagner votre client qui doit créer lui-même son compte SIA, mais ce n’est pas vous, armurier, qui devez le faire. Le compte SIA détenteur ne nécessite pas de validation du permis de chasser, car les titulaires ont toujours parfaitement le droit de conserver leurs armes sans les utiliser. Cette validation pourra être indiquée ultérieurement si le détenteur reprend une activité chasse.
A noter que le n° SIA et le n° de compte personnel SIA est identique et acquis à vie. Il est donc important pour les particuliers de bien le conserver. Si votre client l’a « perdu » vous pouvez le retrouver (voir le paragraphe : Recherche du compte SIA d’un client). Exceptionnellement il peut y avoir des numéros différents entre le n° SIA et le compte SIA, mais cela est dû à un trop grand nombre d’erreurs de rentrées d’informations lors des créations, et le système n’est pas capable de faire le rapprochement. Dans ce cas, l’armurier doit contacter le SCAE pour faire effectuer la correction.
La seule exception est pour les détenteurs exclusifs d’armes d’épaule à canon lisse un coup par canon, acquises avant le 1er décembre 2011 et qui peuvent les détenir avec juste un n° SIA et sans inscription dans un râtelier numérique. Si ces détenteurs ne se sont jamais rendus depuis le 1er janvier 2021 chez un armurier pour une réparation ou un entretien, ils peuvent même ne pas avoir de numéro SIA. Ils sont en parfaite légalité et peuvent rester ainsi.
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Calendrier d'Ouverture du SIA :
- 8 février 2022 : ouverture du SIA aux préfectures et aux détenteurs d’armes ″chasseurs″ en France métropolitaine, aux Antilles, à la Réunion et à St Pierre & Miquelon.
- Septembre 2022 : ouverture du SIA aux ″licenciés″ des fédérations de tir, ball-trap et ski biathlon, ainsi qu’aux anciens licenciés de ces fédérations.
- Novembre 2022 : ouverture du module ″armes héritées ou trouvées″, ouverture aux fédérations et associations (de chasse, tir, ball-trap et ski), ainsi qu’à certains détenteurs métiers (polices municipales, sociétés de sécurité privées, SNCF et RATP).
- Janvier 2023 : ouverture du SIA aux ″collectionneurs″, aux détenteurs mineurs, aux autres détenteurs métiers (musées, forains, etc.) et déploiement du SIA dans l’ensemble des Outre-mer.
Cependant, la détention d’un compte SIA personnel avant le 1er juillet 2023 est obligatoire pour conserver son droit à détenir des armes au-delà de cette date.
L'Épreuve des Armes
L’épreuve des armes est destinée à s’assurer de leur résistance mécanique. Il s’agit donc d’un contrôle garantissant la sécurité de l’utilisateur. L’épreuve CIP des armes a pour but de vérifier que leur utilisation n’est pas dangereuse pour l’utilisateur.
En France, les premières épreuves officielles ont été introduites dès la fin du XVIIIème siècle, pour la production du fusil Charleville (Mle 1777 à silex). Une épreuve civile facultative fut ensuite proposée dès 1782, avant de devenir plus ou moins obligatoire selon les époques.
La Commission Internationale Permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives (CIP) a été créée le 15 juillet 1914, afin d’uniformiser les procédés d’épreuve et ainsi permettre la reconnaissance réciproque des poinçons entre États membres.
Aussi, la dernière convention de la CIP, datant du 1er juillet 1969 est aujourd’hui ratifiée par 14 États : Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Tchéquie.
Depuis le 8 février 2022, plus aucune arme de catégorie D n’est soumise à une quelconque épreuve obligatoire en France. En revanche, d’autres pays de la CIP peuvent imposer une épreuve obligatoire. Il est donc important de se renseigner avant de partir à l’étranger avec une arme de catégorie D (concours, chasse, etc.).
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#armurerie #exceptionnellement #fermée #motif
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