La sécurité personnelle est une préoccupation universelle, et dans certaines situations, avoir un moyen de se défendre peut être essentiel pour protéger soi-même et ses proches. Cependant, le choix d'une arme de défense nécessite une réflexion sérieuse et une compréhension approfondie des implications légales et pratiques qui en découlent.
En France, la possession et l'utilisation des armes de défense sont régies par des lois strictes, visant à assurer la sécurité publique tout en permettant aux citoyens de se protéger légitimement dans certaines situations.
Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français du fait, pour certains modèles (les plus anciens) d’une possible transformation, ou simplement de leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction). Rappelons que plusieurs textes ont bien posé le cadre et conservé dans leur catégorie d’origine les armes transformées.
Malheureusement le remède qui est présenté risque d’être pire que le mal, en particulier par un effet de substitution.
A noter que l’absence d’un des trois premiers critères conduira à reclasser l’arme en C1° ou C3° voire B. Quand à l’absence du système d’alimentation, il établira qu’il ne s’agit pas d’une arme, mais d’un objet non classé.
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Surtout la difficulté à qualifier la notion « d’aisément transformé » risque de susciter de la jurisprudence et surtout des ennuis à moult possesseurs de bonne foi d’armes d’alarme ou de signalisation anciennes. Du temps des « anciennes » règlementations, c’était la notion d’utilisation « outillage courant » employé dans le paragraphe 5 de la 4ème catégorie de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.
Par contre les système d’alimentation de toutes armes de catégorie C (donc y compris les C12) sont désormais classés uniquement en C10 [R311-2 III alinéa10]. Ne nécessite pas la présentation d’un titre (Art R312-54) mais simplement d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-53).
A noter que dans la note aux armuriers citée plus bas (Le côté officiel), il est indiqué : L’acquéreur relevant de la catégorie « détenteur sans titre » n’a pas à produire le certificat médical au moment de l’achat.
Que l’arme soit trouvée ou provienne d’un héritage, cela implique déclaration via la création d’un compte SIA au titre de l’alinéa 2 du R312-84 et nécessite la présentation d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-55) sous le même régime que les armes non létales (C3°) et les armes neutralisées (C9°).
Et heureusement car sinon il aurait fallu fournir un certificat médical, mais également ouvrir un compte SIA et éventuellement subir l’enquête administrative. De quoi transformer bien des quidams en potentiels délinquants par méconnaissance et mettre à rude épreuve le SIA. Mais heureusement, nous n’en sommes pas là !
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Cette nouvelle catégorie C12° ne constituant pas une arme à feu au sens du CSI, les conditions de stockages prévues par l’article R314-4 ne s’appliquent pas (Voir article.). Ce qui est heureux car cela aurait enlevé tout intérêt à l’’arme à blanc, qui impressionne par son simple bruit, par rapport aux armes classées en C3 (gomme-cogne), voire celles utilisées pour la défense et détenues par les « personnes exposées à un risque sérieux ».
A l’inverse de ces dernières, elle restera disponible pour pouvoir être utilisée au moment précis où le risque sérieux se matérialise !
En théorie c’est simple :le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1). Par contre les contraintes de transport de l’article R315-4 ne s’imposent pas puisqu’il ne s’agit pas d’arme à feu au sens du CSI.
Si pour les collectionneurs, tireurs, chasseurs le titre légitime le transport et les motifs sont ceux habituels, Si la carte de collectionneur permet le port durant une reconstitution historique et si le permis de chasse valide le permettrait en théorie en action de chasse (sous réserve qu’une arme d’alarme et de signalisation puisse être considérée comme « destinées à être utilisées en action de chasse ».
Pour les acheteurs courants, les motifs légitime de transport sont assez limités (de/vers un armurier, déménagement). Hors la sanction n’est pas négligeable : jusqu’à 30 000 EUR pour une personne seule et 2ans d’emprisonnement (au delà 75 000 EUR et 5 ans). De plus il y a inscription au FINIADA.
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Pour le transport, l’absence de contraintes de transport réglementaire a un effet pervers : parfois la différence entre port et transport d’une arme immédiatement utilisable est ténue et à l’appréciation des Forces de l’ordre puis de la justice.
C’est pourquoi nous recommandons d’utiliser les méthodes de transport habituels des armes à feu de catégorie C (verrou de pontet ou fourreau/ valise fermés à clé ou démontage d’un élément ainsi il pourra être démontré qu’il s’agit d’un transport, permettant ainsi d’éviter bien des ennuis (même condamnations, dont inscription FINIADA, que pour l’absence de motif légitime).
Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24. Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes.
Toutefois les conditions de cession ou de destruction doivent désormais être celles de la catégorie C (cf. Attention pour les personnes fichées au FINIADA uniquement au titre des L312-3 ou L312-3-1 du CSI (pour lesquelles seules les armes de catégories A à C sont interdites), vous êtes désormais obligés de vous dessaisir de vos armes à blanc ou d’alarme du fait de leur changement de catégorie.
En effet, création d’un compte SIA et donc fichage risquent de rebuter plus d’un candidat à l’achat. Mais surtout ce décret arrive comme un cheveu sur la soupe à une heure où rien n’est prêt pour son application : les numéros RGA des armes d’alarme et de signalisation n’existaient pas. Les armes en stocks chez les importateurs sont entrées en catégorie D, elles ne figurent pas sur leur LPN (Livre de Police Numérique) et la profession n’a pas de consigne claire pour gérer la transition.
Le pistolet d’alarme, ou pistolet à blanc, séduit de plus en plus pour la protection à domicile. Dissuasif et réaliste, il ne tire aucun projectile mais produit un bruit puissant capable de faire fuir un intrus. Un pistolet d’alarme imite parfaitement une arme à feu réelle mais tire uniquement des cartouches à blanc, au gaz ou au poivre. Le canon est bloqué pour empêcher toute modification létale.
Depuis le 1er juillet 2024, les pistolets à blanc relèvent de la catégorie C-12. Ils sont légaux à l’achat mais nécessitent une déclaration obligatoire sur le Système d’Information sur les Armes (SIA). En cas de contrôle, vous devez présenter la facture et la preuve d’enregistrement SIA. L’achat se fait exclusivement en armurerie agréée ou sur des sites spécialisés.
Non, le port en public est strictement interdit. Le pistolet d’alarme est une solution de défense efficace pour la maison : légal avec déclaration, non-létal et extrêmement dissuasif.
La catégorie D regroupe plusieurs types d’armes de défense dont l’acquisition est libre pour les personnes majeures, sans formalité administrative, bien qu’elles soient interdites aux mineurs. On y retrouve les aérosols de défense, les shockers électriques, les matraques télescopiques, les poings américains, ainsi que certains modèles de pistolets à projectiles caoutchouc.
Pour qu’un pistolet à balles caoutchouc soit classé en catégorie D, sa puissance doit être inférieure à 20 joules. Il s’agit généralement de pistolets fonctionnant au CO2, disponibles en calibres .43, .50 ou .68. Parmi les plus connus, on trouve les modèles TR50, TR68, HDX68 de la gamme T4E, le pistolet PDW50 de chez Vesta Defense, ainsi que les pistolets Bravo et Charlie de la gamme LTL.
Ces armes sont destinées à l’autodéfense à domicile, au tir de loisir ou à l’entraînement. Leur port et leur transport sont interdits sans motif légitime, même si leur détention est libre. Elles ne doivent être utilisées que dans un cadre privé, comme un domicile ou un terrain autorisé, afin de respecter la loi.
Les pistolets à balles caoutchouc dont la puissance est supérieure à 20 joules sont classés en catégorie C. Leur détention nécessite une démarche administrative complète.
Cette catégorie comprend notamment les pistolets d’alarme de calibre 8 mm ou 9 mm équipés d’un adaptateur pour tirer des balles en caoutchouc, les armes gomm-cogne en calibre 12/50, ou encore le Flash-Ball, lanceur à grande puissance utilisé par certaines forces de sécurité.
Ces armes ne peuvent être ni portées ni transportées sans motif légitime, et leur usage est strictement limité à la protection du domicile.
Les pistolets à balles caoutchouc ne sont qu’une partie de l’arsenal autorisé en matière de défense personnelle. Voici un rappel des principales armes de catégorie D :
Tous ces dispositifs sont en vente libre pour les personnes majeures, mais soumis aux mêmes règles : interdiction de port et de transport sans raison valable, usage limité à un cadre privé.
Même si aucune formation officielle n’est requise pour posséder une arme de défense de catégorie D, il est vivement recommandé de se former à son utilisation et de bien comprendre les règles de sécurité. L’usage de ces armes doit rester proportionné à la menace.
Outre les pistolets de défense, il existe d'autres options pour se protéger en cas d'agression. Pour une protection personnelle efficace contre les agressions, les bombes anti-agression offrent une solution rapide et dissuasive.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. |
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