Suite au décret n°2020-486 du 28 avril 2020, les règles relatives au transport des armes ont été assouplies.
Depuis le 1er juillet 2020, le carnet de tir et ses contraintes de validation n’existent plus. En effet, l’article 3 du décret n°2020-486 a abrogé l’article R312-43 du CSI. De fait, le carnet de tir n’est plus à présenter à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie. Le tireur en déplacement avec ses armes ne doit donc plus présenter que sa licence en cours de validité.
Et contrairement à ce que l’on entend parfois, le tireur partant en voyage avec ses armes n’a pas besoin d’une invitation établie par le club de tir où il compte s’entraîner pendant ses vacances. Cette condition ne s’impose en effet qu’aux tireurs venant en France ou transitant par la France, munis de la carte européenne d’arme à feu, etc. (art. R 316-11 du CSI)… ou aux tireurs se rendant à l’étranger (art.
On notera à ce propos que l’article 9 du décret n°2016-541 relatif à la sûreté dans les transports ferroviaires a été abrogé par le décret n°2019-726 du 9 juillet 2019. Cet article prévoyait notamment que toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
Pour autant, cette règle n’a pas totalement disparu, puisque ce même décret a également créé l’article R2241-25 du code des transports, où ces dispositions sont reprises in extenso. Mais ce texte est ambigu car il fait toujours référence à la notion d’arme de guerre, abandonnée depuis 2013 !
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Faut-il dans ce cas considérer que l’interdiction ne vise que les armes de la catégorie A2 (armes relevant des matériels de guerre), ou bien toutes les armes autrefois classées en 1re catégorie (armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne)… qui peuvent désormais se retrouver classées en A1, A2 mais aussi en B ?
Et dans cette dernière hypothèse, faut-il exclure de la catégorie B les armes qui étaient autrefois classées en 4e catégorie (armes de défense) ?
Pour résumer, on pourra retenir que ceux qui détiennent ou transportent certains types d’armes doivent justifier, à la première réquisition des agents des douanes, que ces biens ont été régulièrement importés. Et cela concerne également ceux qui ont détenu, transporté, vendu… ces armes au cours des 3 années précédentes !
Les intéressés peuvent notamment produire des quittances douanières, des factures, des bordereaux de fabrication ou toute autre justification d’origine émanant de personnes ou de sociétés de la Communauté Européenne.
Aussi, l’article 1 de l’arrêté du 11 décembre 2001 consolidé précise les types d’armes auxquels s’appliquent désormais ces contrôles. Il s’agit des matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D soumis au régime d’autorisation d’importation mentionné au I de l’article L.
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Tout d’abord, on remarquera que cet arrêté, dont la dernière modification remonte à avril 2024, fait toujours référence aux armes de catégories D 1°, D 2° a, D 2° b et D 2° c… qui n’existent plus !
Doit-on alors comprendre que toutes les armes aujourd’hui classées en D a, D b, et D c sont automatiquement exclues ? Ou bien que seules le sont les armes autrefois classées en D 1° (soumises à enregistrement) ? Et quid des armes neutralisées désormais en C 9°, qui n’étaient pas concernées lorsqu’elles étaient classées en D 2° d ?
A ce jour, l’arrêté du 11 décembre 2001 (dont la dernière consolidation date du 10 avril 2024) fait toujours référence aux catégories D 1° et D 2° qui n’existent plus depuis le 1er août 2018 !
Faut-il dans ce cas l’appliquer stricto sensu, et considérer que le contrôle doit être basé sur les catégories ? Ou bien faut-il l’interpréter, et considérer que le contrôle doit être basé sur les armes désignées par l’ancien classement ? Auquel cas, faut-il également tenir compte des surclassements ? Et aussi des dérogations applicables à certaines armes surclassées ?
La réponse officielle de la DGDDI en 2022 était la suivante : « Cet arrêté est en cours de modification afin, notamment, de mettre à jour les classements des armes qui y sont reprises. Dans l’attente, il convient de considérer que les armes qui étaient soumises au contrôle et qui ont changé de classement continuent d’y être soumises. Ainsi, les armes désormais classées aux a, b et c de la catégorie D (anciennement a, b et c du 2° de la catégorie D) sont soumises au contrôle. De même les armes de catégorie C, anciennement classée au 1° de la catégorie D restent soumises à contrôle. S’agissant des armes neutralisées en revanche, un justificatif ne sera pas demandé dès lors qu’est présenté le certificat de neutralisation conforme à la réglementation en vigueur et qu’elle présente notamment les poinçons de neutralisation ».
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On notera néanmoins que toutes les armes neutralisées dans l’Union Européenne avant le 8 avril 2016 ne sont pas forcément conformes à la réglementation en vigueur, mais que leurs détenteurs peuvent parfois bénéficier d’un régime antérieur. En outre, le certificat de neutralisation n’est pas obligatoire pour les armes neutralisées en France avant le 8 avril 2016.
Comme indiqué dans l’arrêté, il suffit de justifier que certaines armes sont exclusivement affectées à un usage personnel pour les exclure du contrôle. C’est un peu comme pour le tabac ou l’alcool, lorsque vous revenez d’un voyage à l’étranger : vous avez droit à une quantité par passager, sur laquelle vous n’avez pas à payer de taxes d’importation.
Dans la réponse à la question écrite du 21 mars 1980 [3], le Ministre du budget de l’époque indiquait que l’on pouvait ainsi bénéficier de la franchise temporaire sur 2 armes de chasse et sur 100 cartouches par arme importée.
Aussi, les dernières jurisprudences ont montré que la licence de tir ou le permis de chasser pouvaient justifier l’usage personnel d’armes et de munitions classées en catégorie C (ou D)… sans limitation de quantité, ou de valeur ! De fait, le tireur qui transporte ses armes en présentant sa licence de tir comme motif légitime justifie simultanément de leur usage personnel !
L’article 215 3° du code des douanes prévoit que les armes (et autres marchandises) entrant nouvellement dans son champ d’application peuvent être déclarées fiscalement dans un délai de 6 mois.
Suite à la publication de l’arrêté du 11 décembre 2001, les détenteurs d’armes pouvaient donc se voir délivrer une déclaration authentifiée, faisant office d’AIMG (Autorisation d’Importation de Matériel de Guerre) ou de facture établie en France ou dans un autre Etat de l’Union Européenne. Cela concernait par exemple les tireurs détenant avec autorisation préfectorale une arme récupérée par un grand-père résistant.
Aujourd’hui, ce document reste toujours valable, mais le délai de 6 mois étant largement écoulé, il n’est plus possible d’en obtenir. De fait, l’information n’ayant pas été suffisamment diffusée à l’époque, rares sont les détenteurs d’armes qui ont pu bénéficier de cette procédure, assimilable pour l’usager à une amnistie…
Aussi, en cas de nouveau surclassement faisant entrer des armes dans le champ d’application de l’article 215 du code des douanes, un nouveau délai de 6 mois serait appliqué, mais uniquement pour ces nouvelles armes.
En matière de droit douanier, la charge de la preuve est inversée (ou renversée) : c’est donc au détenteur d’un objet de prouver que sa situation est en règle. Toutefois, dans la pratique, cela ne signifie pas forcément que l’on est obligé de tout justifier sur place et immédiatement.
Dans certains cas, et seulement au bon vouloir des fonctionnaires, les intéressés de bonne foi ont en effet la possibilité de fournir les documents a posteriori : une boîte de cartouches de calibre 12 transportée sans licence ni permis de chasser peut par exemple être provisoirement saisie, jusqu’à la présentation du titre prouvant à la fois le transport légitime et l’usage personnel.
Si la personne habite à proximité, les douaniers peuvent également l’accompagner chez elle pour vérifier qu’elle en est bien titulaire pour limiter la paperasse.
En fait, la retenue d’une personne est possible le temps nécessaire au contrôle et à la rédaction des actes de procédure qui le relate. Même si une arme est détenue avec autorisation, il est possible d’être en infraction vis-à-vis du code des douanes, si l’on est dans l’incapacité de prouver que les taxes d’importation ont été acquittées.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est donc préférable de conserver avec soi tous les justificatifs utiles. Mais qu’il s’agisse des autorisations (ou des récépissés de déclaration), des factures, ou de tout autre document justifiant l’origine de l’arme, les originaux ne sont pas indispensables : des photocopies suffisent, et même des photos prises avec son smartphone ! A défaut, en liaison avec leur brigade, les douaniers peuvent consulter les fichiers.
En effet, les matériels des catégories A, B et C qui n’échappent pas aux contrôles douaniers sont depuis 2018 soumis à déclaration [4]… voire à autorisation préfectorale. De fait, pour toutes les nouvelles acquisitions, l’identité du vendeur est forcément connue, grâce au traçage des armes.
Il est donc plus facile pour les douaniers de retrouver la provenance des armes, lorsqu’elles sont détenues légalement. Quand aux armes bénéficiant d’un régime antérieur, il est conseillé de conserver également les références juridiques : il suffit de citer l’article du décret correspondant pour que le douanier le retrouve sur Légifrance.
Ces références sont d’ailleurs consultables en permanence à l’aide d’un smartphone sur le site internet de l’UFA ou sur notre site dédié à la réglementation.
Les douaniers étant des généralistes, ils n’ont pas forcément des connaissances très pointues dans le domaine des armes : certains sont eux-mêmes tireurs, mais ce n’est pas le cas de tous ! Il ne faut donc pas hésiter à leur faire part de ses observations, mais toujours de manière courtoise.
Nous venons de passer en revue des exceptions à la règle, ainsi qu’une liste de justificatifs susceptibles d’être acceptés en cas de contrôle douanier. Mais des cas encore plus complexes peuvent se présenter : les armes qui ont plus de 100 ans d’âge (et qui sont donc des antiquités au sens de l’article 98 A IV du code général des impôts) devraient théoriquement échapper au contrôle, puisqu’elles ne sont soumises ni aux droits de douane ni à la TVA [5].
Pourtant, des modalités particulières de dédouanement doivent être respectées, notamment afin que l’administration puisse effectivement s’assurer que ces armes ne sont pas soumises à AIMG (Autorisation d’Importation de Matériels de Guerre) [6]. De fait, même s’il s’avère au terme de la procédure de classement qu’aucun droit douanier ne doit être perçu, et qu’aucune AIMG n’est nécessaire, toutes les armes demeurent soumises à un contrôle a priori.
Cela concerne ainsi les armes de collection d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 (D e) ou certaines déclassées par arrêté (D g), mais aussi les répliques à poudre noire tirant sans étuis métalliques (D f), les armes à air comprimé de 2 à 20 joules (D h), les armes à blanc ou de signalisation (D i), etc.
Les douanes dépendent du ministère de l’économie et des finances. Il s’agit donc d’une administration fiscale, dont l’objectif est notamment de lutter contre toute forme de contrebande. Mais elle dispose également de pouvoirs judiciaires, lui permettant d’intervenir en cas de constatation d’autres infractions découvertes au cours d’un contrôle.
Aussi, leurs pouvoirs étendus sont surtout pour les douanes un outil d’investigation, leur permettant selon la situation de déboucher sur des visites domiciliaires. La découverte d’armes et de pièces détachées très diverses sans justificatifs dans un coffre de voiture peut alors constituer une piste intéressante dans le cadre du démantèlement des réseaux de trafic d’armes.
Tout dépend du flair de l’agent, qui peut alors décider d’investiguer selon les circonstances. Les personnes de bonne foi, qui n’ont rien à se reprocher, n’ont donc rien à craindre si ce n’est une perte de temps.
Toutefois, il y a certainement encore des agents qui peuvent aller jusqu’à se lancer dans une procédure si l’on ne présente pas sur place et immédiatement tous les justificatifs, comme cela est d’ailleurs prévu par les textes. Il est donc recommandé de toujours se déplacer avec un maximum de documents.
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